‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 138 sur 155 · V. — Des tontines et des sociétés d'assurances · texte numérisé non relu

V. — Des tontines et des sociétés d'assurances

)6. Les associations de la nature des tontines et des s d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, \ soumises à l'autorisation et à la surveillance du mement. — Les autres sociétés d'assurances pour- ! former sans autorisation. Un règlement d'adminis-

publique déterminera les conditions sous lesquelles ourront être constituées.

,es sociétés d'assurances désignées dans le paragra-

de l'article précédent, qui existent actuellement, nt se placer sous le régime qui sera établi par le lent d'administration publique, sans l'autorisation du ■nement, et en observant les formes et les conditions ites pour la modification de leurs statuts.

Loi du 1er août 1893, modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés.

1er. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la loi juillet 1867 sont modifiés comme suit : § 1er. Les soen commandite ne peuvent diviser leur capital en s ou coupures d'actions de moins de 25 francs lors- ( capital n'excède pas 200,000 francs, de moins de mes lorsque le capital est supérieur à 200,000 francs. Elles ne peuvent être définitivement constituées es la souscription de la totalité du capital et le ver-

tli** ANNEXES

qu'autant qu'ilà sont une suite nécessaire . de ce qui s'est * élit avant la mort de l'associé auquel iL succède.

1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

1870.. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. — Elle est laite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

1871. La dissolution des sociétés & terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société eu autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

J872. Les règles concernant le partage des successions, fa forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent au partage entre associés.

Dispositions relatives aux Sociétés de commerce.

1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce.

Code de Commerce.

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