TITRE III. — DES SOCIÉTÉS
Section I. — Des diverses sociétés et de leurs règles.
Art. 18. — Le contrat de société se régie par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les consentions des parties.
VJ. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commer-
les solidairement envers les tiers et les actionnaires du image résultant de cette annulation », sont substitués
îtermes suivants : « responsables solidairement envers
iùers et les actionnaires du dommage résultant de cette dation. » — Au même article, est ajouté le paragraphe mt: — « L'action en nullité et celle en responsabilité
résultant sont soumises aux dispositions de l'article 8
(essus ».
Sont ajoutées à la loi les dispositions suivantes :
Dispositions diverses.
Art. 68. Quel que soit leur objet, les sociétés en commanjbe ou anonymes qui seront constituées dans les formes Ëcode de commerce ou de la présente loi seront com-
Eiales et soumises aux lois et usages du commerce. Il pourra être consenti hypothèque au nom de toute ieiéte commerciale en vertu des pouvoirs résultant de acte de formation, même sous seing privé, ou des délations ou autorisations constatées dans les formes lées par ledit acte. L'acte d'hypothèque sera passé en Le authentique, conformément à l'acticle 2127 du Code
Dans les cas où les sociétés ont continué à payer intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous js titres remboursables par suite d'un tirage au sort, ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est teenté au remboursement.
f71. Dans l'article 50, paragraphe 1er, sont supprimés les )ts : « ils ne pourront être inférieurs à 50 fr. »
Dispositions transitoires.
[Art. 7. Pour les sociétés par actions en commandite ou konymes déjà existantes, sans distinction entre celle anheures à la loi du 24 juillet 1807 et celles postérieures, n'est pas dérogé à la faculté qu'elles peuvent avoir de iTertir leurs actions en titres au porteur avant libération de. — Quant aux actions nominatives des mêmes siôtés. les deux ans après lesquels tout souscripteur ou Actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être responsable fe versements non appelés ne courront, à l'égard des.
l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.— Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.
33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.
34. Le capital de la société anonyme se divise en actions ,et même en coupons d'action d'une valeur égale.
35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre an porteur. — Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.
36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui fait le transport on d'un fondé de pouvoir.