Abrogé par la loi du 24 juillet 1867, art
38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.
39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivont être constatées par des actes publics ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 (1) du code civil.