Abrogé par la loi du 24 juillet 1867, art
41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.
42 à 40. (Abrogés par la loi du 24 juillet 1867, art. 65.i
(1) Voici cet article : — 1325. Les actes sous-seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. — Il suffit d'un original pour toutes lc3 personnes ayant le môme intérêt. — Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. — Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
iOi du 15 juin 1872 relative aux titres au porteur.
Vxt. 1er. Le propriétaire de titres au porteur qui en est possédé par quelque événement que ce soit, peut se faire stituer contre cette perte, dans la mesure et sous les nditions déterminées dans la présente loi. 2. Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier à établissement débiteur un acte indiquant : le nombre, la ature, la valeur nominale, le numéro, et, s'il y a lieu, la érie des titres. — Il devra aussi, autant que possible, noncer : — 1° l'époque et le lieu où il est devenu propriété, ainsi que le mode de son acquisition; — 2° l'époque tle lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes; ■ 3° les circonstances qui ont accompagné sa déposseson. Le même acte contiendra une élection de domicile ins la commune du siège de rétablissement débiteur, ette notification emportera opposition au paiement tant n capital que des intérêts ou dividendes échus ou à ihoir.
3. Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'opposition ans qu'elle ait été contredite, et que, dans cet intervale, eux termes au moins d'intérêt ou de dividende auront été ^is en distribution, l'opposant pourra se pourvoir auprès u président du tribunal civil du lieu de son domicile, afin 'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividenes échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibili- -j et même le capital de titres frappés d'opposition dans le *s où le dit capital serait ou deviendrait exigible.
4. Si le président accorde l'autorisation, l'oppos; vra, pour toucher les intérêts ou dividendes, foun caution solvable dont l'engagement s'étendra au n des annuités exigibles et de plus à une valeur doub) dernière annuité échue. Après deux ans écoules l'autorisation sans que l'opposition ait été contre caution sera de plein droit déchargée. — Si l'oppos veut ou ne peut fournir la caution requise, il pour le vu de l'autorisation, exiger de la compagnie le ■ la Caisse des dépôts et consignations des intérêts o dendes, échus et de ceux à échoir, au fur et à nie; leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'ai tion, sans que l'opposition ait été contredite, l'o] pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignati sommes ainsi déposées, et percevoir librement les i et dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur < lité.
5. Si le capital des titres frappés d'opposition est exigible, l'opposant qui aura obtenu l'autorisation ci pourra en toucher le montant à charge de fournir c Il pourra, s'il le préfère, exiger de la compagnie montant dudit capital soit déposé à la Caisse des d< consignations. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans l'époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à pi l'autorisation sans que l'opposition ait été contre caution sera déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'o pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignât sommes en faisant l'objet.
6. La solvabilité de la caution à fournir en ve dispositions des articles précédents sera appréciée en matière commerciale. S'il s'élève des difficultés statué en référé par le président du tribunal du ( de l'établissement débiteur. — Il sera loisible à l'o de fournir un nantissement aux lieu et place d'une Ce nantissement pourra être constitué en titres d sur l'État. Il sera restitué à l'expiration des déh pour la libération de la caution.
7. En cas de refus de l'autorisation dont il est \ l'article 3, l'opposant pourra saisir, par voie de rec tribunal civil de son domicile, lequel statuera apr entendu le ministère public. Le jugement obtenu c
nal produira les effets attachés à l'ordonnance d'autoriion.
î. Quand il s'agira de coupons au porteur détachés du o, si l'opposition n'a pas été contredite, l'opposant ira, après trois années à compter de l'échéance et do position, réclamer le montant desdils coupons de l'étasement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autolion.
Les paiements faits à l'opposant suivant les régies îssus posées, libèrent rétablissement débiteur envers tiers-porteur qui se présenterait ultérieurement. Le -porteur au préjudice duquel lesdits paiements auraient faits, conserve seulement une action personnelle ?e l'opposant qui aurait formé son opposition sans
Si avant que la libération de l'établissement débiteur >it accomplie, il se présente un tiers-porteur des titres •es d'opposition, ledit établissement doit provisoire- . retenir ces titres contre un récépissé remis au tiersiur: il doit de plus avertir l'opposant, par lettre charde la présentation du titre en lui faisant connaître le et l'adresse du tiers-porteur. Les effets de l'opposition nt alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait proè entre l'opposant et le tiers-porteur.
L'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la mission des titres dont il a été dépossédé, devra notipar exploit d'huissier, au syndicat des agents de 5e de Paris, une opposition renfermant les énonciaprescrites par l'article 2 de la présente loi; l'exploit 3ndra réquisition de faire publier les numéros des . — Cette publication sera faite un jour franc au plus )ar les soins et sous la responsabilité du syndicat des s de change de Paris, dans un Bulletin quotidien, et publié dans les formes et sous les conditions dénées par un règlement d'administration publique. — ème règlement fixera le coût de la rétribution an- 3 due par l'opposant pour frais de publicité. Cette réion annuelle sera payée d'avance à la caisse du synfaute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera îçue ou la publication ne sera pas continuée à l'expiée l'année pour laquelle la rétribution aura été payée.
12. Toute négociation ou transmission postérieure aa jour où le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers-porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiers-porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement 01 saa» droit. — Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elle» auront été publiées dans le Bulletin par les soins du syndicat.
13. Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. — Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros livrés. Un règlement d'administration publique déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l'agent de change pour cette inscription des numéros.
14. A Tégard des négociations ou transmissions de titres antérieurs à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 227'J et 2280 du Code civil (1).
15. Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant, conformément à l'art. 3, et que, pendant le même laps de temps, l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable
(1) Voici le texte de ces articles :
2279. — En fait de meubles, la possession vaut titre. — Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
2280. — Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a acheté dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut.se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
brogé au premier. Ce titre devra porter le même nuque le titre originaire, avec la mention qu'il est dépar duplicata. — Le titre délivré^ en duplicata confées mômes droits que le titre primitif et sera négociable les mêmes conditions. — Le temps pendant lequel lissement n'aurait pas mis en distribution de divins ou d'intérêts ne sera pas compté dans le délai cis. — Dans le cas du présent article, le titre primitif rappé de déchéance, et le tiers-porteur qui le repré- *a après la remise du nouveau titre à l'opposant i qu'une action personnelle contre celui-ci au cas où sition aurait été faite sans droit. — L'opposant qui iera de l'établissement un duplicata paiera les frais •ccasionnera. Il devra de plus garantir par un dépôt r une caution que le numéro du titre frappé de déce sera publié pendant dix ans, avec une mention le au Bulletin quotidien.
-.es dispositions de la présente loi sont applicables très au porteur émis par les départements, les com- ; et les établissements publics, mais elles ne sont )piicables aux billets de la Banque do France, ni iilets de même nature émis par des établissements ment autorisés, ni aux rentes et autres titres au pormis par l'Etat, lesquels continueront à être régis par s, décrets et règlements en vigueur. — Toutefois les nnements exigés par l'administration des finances a délivrance des duplicata des titres perdus, volés ou :s, seront restitués si, dans les vingt ans qui auront il n'a pas été formé aucune demande de la part des orteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. ?sor sera définitivement libéré envers le porteur des primitifs, sauf l'action personnelle de celle-ci contre sonne qui aura obtenu le duplicata.
t du 10 avril 1873 réglant l'exécution des arti- 11 et 13 de la loi du 15 juin 1872 relative aux >s au porteur.
1er. L'exploit signifié au syndicat des agents de 3 de Paris, en exécution de l'article 11 de la loi du
à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie : — 1° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou déversements ou par publication, faîte de mauvaise foi, de souscriptions ou de versement qui n'existent pas, ou de Ions autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; — 2" Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; — 3" Les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaire! frauduleux, ont opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs. — Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant.
lfi. L'article Iti'i du code peu al (1 i est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précédent.
17. Les actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en dtntiu.iidauL qu'en détendant, une action cou ire les garants ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.
amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. — Le coupable pourra ('.lu:, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins etdii ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a un crime do faux. « {1] Voici la partie de l'article -163 à laijuelle se rapporte cette ci- Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, A réduire l'emprisonnement, même audeasiiusdc six jours et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, saos, qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple
QQunication gratuite, sans déplacement, des numéros du Bulletin dont le tirage serait épuisé.
9. L'opposant et les tiers-porteurs successifs du titre rappé d'opposition ou leurs ayants cause pourront obtenir lu syndicat une copie certifiée ou un extrait des actes l'opposition ou de mainlevée les intéressant, moyennant m droit de un franc en sus du timbre.
10. Toule personne pourra obtenir, moyennant un droit le cinquante centimes, l'indication du nom et du domicile le l'opposant, ainsi que la date de l'opposition.
11. Le taux de la rémunération alloué aux agents de îhange pour mentionner sur les bordereaux d'achat les mméros livrés est fixé à cinq centimes par titre.
12. Les prix et tarifs fixés par le présent règlement se- •ont revisés, s'il y a lieu, après la première année de leur Dise à exécution.
Projet de loi sur les titres au porteur
Le 21 décembre 1900 le Gouvernement a déféré au Sénat
i projet de loi portant modification à la loi du 15 juin 1872.
Ce projet a été voté en première lecture le 24 mai 1901.
Ce projet modifie les articles 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15 de
loi et ajoute trois dispositions qui formeront les articles
, 18 et 19.
Voici les modifications et additions projetées :
Art. 2. Avant les mots : « 11 devra autant que possible
loncer » sera inséré le paragraphe suivant :
« Cet acte contiendra, à peine de nullité, une copie cer-
iée par Thuissier instrumentaire de la quittance délivrée
ir le Syndicat des agents de change, du prix de la publi-
ition prévue par l'article 11 ci-après, sauf quand il s'agira
oppositions sur des coupons au porteurs détachés des
:res. »
La dernière phrase de Farticle 2 sera modifiée comme
it :
Cette notification emportera opposition au paiement tant
i capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir,
squ'à ce que mainlevée eu ait été donnée, soit par jus-
ie, où jusqu'à ce que déclaration en ait été faite par le
Syndicats des agents de change, à rétablissement débiteur de la radiation de l'opposition (1).
3. Nouveau texte proposé : Lorsqu'il sera écoulé une année depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposition, et que, dans cet intervalle, deux termes an moins d'intérêts ou dividendes auront été mis en distribua tion, ou pour les titres de Société qui ont cessé de payer des intérêts ou dividendes ou qui ne portent aucun coupon d'intérêts ou de dividendes, lorsqu'il se sera écoulé trois années depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite (2), l'opposant pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, ou s'il habite hors de France, auprès du président du tribunal civil du domicile élu par lui dans son acte d'opposition, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d'opposition, dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible.
4. A l'alinéa 2, après les mots : « Sans que l'opposition ait été contredite », devront être ajoutés les mots : dans les termes de l'article 3.
(1) La modification proposée à l'article 2 a pour but de parer à certaines difficultés provenant de la non-simultanéité des oppositions formées au Syndicat des agents de change et aux établissements débiteurs. On sait que par Tartiole 11 de la loi du 15 juin 1872, le Syndicat des agents de change est chargé de la publication d'un Bulletin quotidien des oppositions. — Si l'opposant agit auprès de l'établissement débiteur seulement, sans mettre opposition à la négociation, il est exposé à se voir obligé à donner mainlevée, par un acquéreur de bonne foi. S'il agit inversement, c'est-à-dire s'il met opposition à l'établissement débiteur, sans mettre opposition à la négociation au Syndicat des agents de change, l'établissement débiteur peut être amené à payer à l'auteur d'un vol ou d'un détournement, ou à un tiers ne possédant pas régulièrement, les intérêts, dividendes et môme le capital. Le défaut de simultanéité expose aux mêmes inconvénients.
(2) Diverses décisions jugeaient que les présentations de coupons constituaient contradiction à l'opposition, ce qui retardait le point de départ des dix années dont il est parlé plus loin. La question sera donc tranchée. — La loi de 1872 ne prévoyait pas les cas ou des titres ne rapporteraient pas ou plxs d'intérêts ou de dividendes;
5. Al'alinéa 2, après les mots « sans que l'opposition ait Jeté contredite », devront être ajoutés les mots : dans les termes de l'article 3.
7. Après les mots : « le Tribunal civil de son domicile », Ffevront être ajoutés les mots : où s'il habite hors de France, le tribunal civil du domicile, par lui élu dans son tcte d'opposition.
11. Nouveau texte proposé. L'opposant notifiera au Syndicat des agents de change de Paris, un exploit contenant, \ outre les indications énoncées à l'article 2, une réquisition ie publier les numéros des titres dont il a été dépossédé. Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négociation ou la transmission desdits titres, sera faite le surlendemain au plus tard par les soins et sous la responsabilité du Syndicat des Agents de change de Paris dans Un Bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du Syndicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera Hh reçue, ou la publication ne sera pas continuée à l'expiation de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée. Un mois après l'échéance de la publication renouvelée, s syndicat fera parvenir à l'établisssement débiteur la lSte des titres qui n'auront pas été maintenus au bulletin es oppositions ; avis lui sera donné en même temps que ette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, ransferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à ondition que les numéros rayés du bulletin concordent ►ien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie :omme frappés d'opposition.
13. Il sera ajouté à cet article les dispositions suivantes : L'inscription faite sur les livres des agents de change des îuméros des titres vendus et livrés par le donneur d'ordre îoostitue la négociation avant laquelle doit être faite la mblication pour que l'opposition produise son effet (1).
(I) Cette innovation est importante. Les titres négociés en bourse
Si la publication survient après cette inscri avant la livraison ou l'attribution au donneur < gent de change resté détenteur des titres est fon de l'opposant ou de justice, la mainlevée de l'o moins que l'opposant ne réclame la remise des t le remboursement du prix par application de V du Code civil.