Le dernier paragraphe sera modifié corni
L'opposant qui reclamera de rétablissement u paiera les frais qu'il occosionnera.
Il devra de plus verser à l'avance le prix de la à la rubrique des titres frappés de déchéance, ] d'années que le comportera la feuille des coupe au titre, sans que la durée de ce temps puisse cas, être inférieure à dix ans (1).
Un règlement d'administration publique fix de la somme à payer au syndicat pour la supplémentaire au delà de dix ans.
Pour les titres qui ne portent aucun coupon devra verser au syndicat, à l'avance, le prix de
ne sont jamais désignés par leurs numéros. Toute v; duc in (/encre, et. au moment de la livraison, la s s'opère. Dès lors, un acheteur d'un titre en Bourse ment où il reçoit le titre le trouve frappé d'opposi être tenu de l'accepter, ce qui esi parfaitement juste, i tion du vendeur de bonne foi ne l'est pas. Qu'on s'im; deur ayant livré des titres non frappés d'opposition à change. Au moment où celui-ci livre à son acheteui apparaît. Le vendeur est obligé de reprendre son tit ment vendu et livré cependant. Telle est la situation, de 1872, consacrée par de nombreux arrêts. Le nou la fera cesser.
(2) Quand un titre est frappé de déchéance, publi faite, en l'état actuel de la législation, pendant dix peut advenir qu'après ces dix années, le titre démuni sauf ceux qui -aboutissent à celui de la jouissance mis en circulation. Le cas se présente rarement pi fallu que le titre ait pu être mis en circulation, en muni de coupons, plus de vingt ans après la deposse priétairé; mais le danger existe cependant. L'inno obstacle, sauf en ce qui a trait aux valeurs ne portaE poa]
bon pendant dix ans, à la rubrique des titres frappés de déchéance.
Viennent maintenant les dispositions ajoutées : 17. Le porteur d'un titre frappé d'opposition peut poursuivre la mainlevée de cette opposition de la manière suivante :
Il fera sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui sera portée devant le tribunal du domicile du porteur actuel du titre.
Cette sommation sera signifiée au domicile de l'opposant et si celui-ci n'est pas retrouvé à son domicile, au domicile élu dans l'opposition.
Elle indiquera autant que possible l'origine et la cause delà détention, ainsi quela date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier; en cas d'acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix d'achat et contiendra aussi copie d'un certificat délivré par le syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois au Bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
Si la sommation est faite, à la requête d'un agent de change, dans les conditions prévues à l'arlicle 13, elle contiendra, en outre, un extrait certifié conforme des livres de agent de change constatant l'inscription des numéros des itres sur ces livres avant leur publication au Bulletin.
Cette sommation contiendra, en outre, assignation à 'opposant de comparaître à l'audience des référés devant o Président du tribunal du domicile du porteur pour y enendre, dans les cas qui vont être ci-après spécifiés, proloncer mainlevée de l'opposition.
L'audience indiquée dans l'assignation sera fixée de elle sorte que l'opposant ne puisse pas être tenu de com- >araître avant l'expiration du délai d'un mois.
18. Si au jour de l'audience fixée par l'assignation pour a comparuption en référé, l'opposant ne justifie pas avoir ntroduit une demande en revendication, le juge des référés devra ordonner la mainlevée immédiate.
Il en sera de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie par un bordereau d'agent de change ou par un acte en bonne for-
me et d'origine non suspecte antérieure à l'opposition, qu'il est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues par l'article 2280 du Code civil (1).
Le juge des référés pourra ordonner la mainlevée, même en dehors de toute justification de propriété de la part du porteur, si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendication aucun fait ou ne produit aucune pièce, de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention.
Sur la signification de l'ordonnance à l'établissement débiteur et au syndicat accompagnée d'un certificat denon appel, l'établissement débiteur et le syndicat devront considérer l'opposition comme nulle et non avenue.
Ils seront quittes et déchargés sans pouvoir exiger d'autres pièces ou justifications.