Un décret d'administration publique déterminera
1° Les formes et conditions de l'avis prévu par l'article 11.
2° Les formes et conditions dans lesquelles seront tenu» et le contrôle auquel seront soumis les livres visés par l'article 13 et destinés à l'inscription des titres vendus et livrés parles donneurs d'ordres.
Admission à la cote.
A. Admission à la cote officielle. — B. Admission aux cotes, en banque.
A. Admission à la cote officielle :