‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 145 sur 155 · I. — VALEURS FRANÇAISES · texte numérisé non relu

I. — VALEURS FRANÇAISES

Pièces et renseignements à fournir à V appui

de la demande :

1° Demande au syndic {il rCtj a pas de formule obligatoire) ;

(l) La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si Tache-

îux exemplaires des statuts ;

èces constitutives ; Expèdifîon notariée de l'acte aration de souscription du capital et de versement ^ sur les actions, avec la liste des souscripteurs y e ; — Procès-verbaux d'assemblées générales conss ; — Exemplaire imprimé du rapport des commisîhargés de vérifier les apports, s'il y a lieu ; èces de publication légale (exemplaire du journal ices légales mentionnant cette publication) ; lécimen des titres ;

iication du taux d'émission, de la libération actuelle 'es, des époques de jouissance, de la jouissance .e. (Mêmes justifications, s'il s'agit d'une augmentacapital);

irniers bilans et comptes rendus d'assemblées génô- 'il y en a eu ;

igagement de faire parvenir à la chambre syndicale pte rendu de chacune des assemblées générales que tenir la Société ;

îgagement de fournir à la chambre syndicale es de chaque tirage, si les actions s'amortissent par au sort ;

Ldhésion à la formule d'acceptation de tranfert spê- 3ur les agents de change, si les titres sont nomi-

îngagement de procéder, sur simple demande api'un jugement de la chambre syndicale, à l'échange "es qui, en raison de leur état matériel, ne pourpas être admis dans les livraisons ; >i le siège social n'est pas à Paris, engagement une caisse chargée, à Paris, du service des titres coupons, pendant toute la durée de la société ; ndication de la caisse chargée du service d titres coupons.

m banquier, d'un changeur, pouvait être considéré comme r d'un marchand vendant choses pareilles dans les condiue le Code civil établit être celui de la bonne foi. La ion de l'article 1S fera cesser la controverse.

632 annexes

sèment en espèces par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus. »

2. L'article 3 est modifié comme suit : — 3. Les arôoat sont nomiuatives jusqu'à leur entière libération. Les action représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société.

— Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitutioa définitive de la société.— * Pendant ce temps elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constatation. — Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montait de l'action. — Tout souscripteur ou actionnaire qiii cédé son titre eesse, deux ans après la cession, d'éto* responsable des versements non encore appelés ».

Page 1