A l'article 8, sont ajoutées les dispositions suivantes
— « L'action en nullité de la société, ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, n'est plus recelable lorsque, avant l'introduciion de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse égalemeot d'être recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. — Si, pour couvrir la nullité, une assen- •' blée générale devait être convoquée, Faction en nullité ne sera plus recevable à partir do la date de la convocation régulière de cette assemblée. — Ces actions en nullité contres les actes constitutifs des sociétés sont prescrites par dix ans. — Cette prescription ne pourra, toutefois, < être opposée avant l'expiration des dix années qui suivront . la promulgation de la présente loi. »>
4. Au paragraphe 1er de l'article 27 est ajouté ce qui suit : — '< Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un deux. »