Dans le paragraphe 1er l'article 42, aux mots « respon
3° Certification, par l'autorité consulaire établie en France, que la valeur est cotée officiellement dans son pays d'origine, à moins qn'il n'y existe pas de Bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat ; {cette certification, traduite en français, s'il y a lieu, doit être dûment légalisée par le ministère des Affaires étrangères à Paris) ;
4° Spécimen des titres provisoires ou définitifs, avec indication des coupures, s'il y en a, et, dans ce cas, des numéros afférents à chacune d'elles ;
Nota. — Tous les documents indiqués dans les §} 2°, 3° et 4° ci-dessus, doivent être fournis à la chambre syndicale en deux exemplaires, dont l'un pour ses archives, et l'autre pour celles du ministère des Finances. (Lettre ministérielle du 12 février 1880.)
5° Indication du taux d'émission, de la libération actuelle des titres, des époques de jouissance, de la jouissance courante ;
6° Engagement de fournir à la chambre syndicale 200 listes de chaque tirage, s'il y a lieu ; lesdites listes devant contenir, intercalés en caractères ou couleurs différents, les numéros des titres sortis antérieurement et non présentés au remboursement ;
7° Engagement de procéder, sur simple demande appuyée d'un jugement de la chambre syndicale, à l'échange ies titres qui, en raison de leur état matériel, ne pourraient pas être admis dans les livraisons;
8° Indication de la caisse chargée, à Paris, du service les titres et des coupons ;
9° Traductions françaises en due forme de toutes pièces Produites en langues étrangères.
Les titres doivent être en règle à l'égard des droits du Trésor. — Voir supra les lois des 28 décembre 1895 et 3 avril 1898.