‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 148 sur 155 · III. — AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

III. — AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

Décret; du 6 février 1880.

Le Président de la République française, Sur les rapports des Ministres des Travaux publics et ?inances ;

634 * AN^BXES

créanciers antérieurs à la. présente loi, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi et sauf application de l'article 2257 du Code civil pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie. — Les dispositions de l'article 8 et celles de l'article 42 s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous l'empire de la loi, du 24 juillet 1867. — Dans les mômes sociétés, l'action en nullité résultant des article 7 et 41 ne sera plus recevable, si les causes de nullité ont cessé d'exister au moment de la présente loi.— En tout cas, l'action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait ne cessera d'être recevable que trois ans après la présente loi. — Les sociétés civiles actuellement constitués sous d'autres formes pourront, si leurs statuts ne s'y opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision (Tune assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions, tant de l'acte social, que de l'article 31 etdessus.

étés, compagnies, entreprises, corporations, villes, rinces étrangères et tous autres établissements étran- ;.

La chambre syndicale près la Bourse où l'admission 1e valeur étrangère est demandée se fait remettre les es justificatives suivantes : — 1° Les actes publics ou es, statuts, cahiers des charges, etc., en vertu dess cette valeur a été créée dan» son lieu d'origine ; — >a certification, par l'autorité consulaire établie en ice, que ces actes sont conformes aux lois et usages de

pays d'origine, et que la valeur est officiellement e dans ledit pays, à moins qu'il n'y existe pas de Bourse ielie, auquel cas le fait serait constaté par le certificat; 9 La justification de l'agrément, par le Ministre des nces, d'un représentant responsable du paiement des :s du Trésor (1).

Les actions admises à la cote ne peuvent être de îs de 100 francs lorsque le capital des entreprises cède pas 200,000 francs, ni de moins de 500 francs, si ipital est supérieur à 200,000 francs. Elles doivent être •ées jusqu'à concurrence du quart. {Article modifié le décret ci-dessous du 1er décembre 1893.) Le Ministre des Finances peut toujours interdire la >ciation, en France, d'une valeur étrangère. Sont abrogés les décrets des 22 mai 1858 et 10 août , concernant la négociation, en France, des valeurs

igeres.

Décret du 1er décembre 1893.

Président de la République française, r le rapport du Ministre des Finances, i la décret du G février 1880, concernant la négocia-

en France, des valeurs étrangères ; i l'article 81 du décret du 7 octobre 1800, portant rèent d'administration publique pour l'exécution de l'ar- )0 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 es marchés à terme ;

Un décret du 10 août 18% autorise le Ministre des Finances iner délégation pour l'agrément du représentant responsable irecteur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre.

La Conseil d'État entendu, Décrète :

Art. 1er. L'article 4 du décret du 0 février 1880 est modifié ainsi qu'il suit : « Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 francs lorsque le capital des entreprises n'excède pas 200,000 francs, ni de moins de 100 francs si le capital est supérieur à 200,000 francs. Elles doivent être libérées de 25 francs lorsqu'elles sont inférieures à 100 francs, et au moins jusqu'à concurrence du quart lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs. »

Pièces et renseignements à fournir à l'appui

de la demande.

1° Demande au syndic (il ri y a pas de formule obli gatoire).

2° Actes publics ou privés, statuts, cahiers des char ges, etc., en vertu desquels la valeur a été créée dans so lieu d'origine ; avec traductions françaises en due fonn de toutes pièces produites en langue étrangère ;

3° Certification, par l'autorité consulaire établie e France, que ces actes sont conformes aux lois et usage de leur pays d'origine, et que la valeur est cotée, officiels ment dans ledit pays, à moins qu'il n'y existe pas c Bourse ofiiçielle, auquel cas le fait serait constaté pari certificat.

Cette certification, traduite en français, s'il v a lieu, do. être dûment légalisée par le Ministre des Affaires étran gères.

4° Spécimen des titres provisoires ou définitifs, ave indication des coupures, s'il y en a, et, dans ce cas, de numéros afférents à chacune d'elles ;

Nota. — Tous les documents, sans exception, indiqua dans les §§ 2°, 3e et 4° ci-dessus, doivent être fournis à II chambre syndicale en deux exemplaires, dont l'un poil ses archives, et l'autre pour celles du ministère des R* nances. (Lettre ministérielle du 12 février 1880.)

5° Justification de l'agrément, par le Ministre des Finances, d'un représentant responsable du paiement dei droits du Trésor.

Fournir à cet effet la lettre adressée à la partie inté* i'essée par le Directeur de l'Enregistrement de la Seine

,ux d'émission ; at de la libération actuelle ; >oques de jouissance ; iissance actuelle ;

tdication de la caisse chargée, à Paris, du service 3S et des coupons ;

ngagement d'avoir toujours une caisse chargée, à u service des titres et des coupons et du rembourdes titres sortis aux tirages ;

ngagement de fournir à la chambre syndicale îs de chaque tirage, s'il y a lieu ; lesdites listes de- :re du format du Bulletin des Oppositions (32 cen- 3 sur 22) et contenir, intercalés en caractères ou s différents, les numéros des titres sortis antérieuet non encore présentés au remboursement ; ngagement de l'aire parvenir à la chambre syndicompte rendu (en langue française) de chacune îmblées générales que pourra tenir la société.

B. Admission aux cotes en banque.

Dtes libres procèdent aux admissions des valeurs à r au marché en banque sous leur responsabilité,

découle du droit commun. Qu'il s'agisse de valeurs es ou étrangères, la preuve de l'existence légale îiété ou de la régularité de l'emprunt, suivant les exigée des requérants. Pour les sociétés étrangères, iction au marché étant un fait qui entraîne l'oblit l'abonnement aux droits (Loi du 13 avril 1898, il ne peut être procédé à aucune introduction sans înt par le Ministre des Finances d'un représentant ible des droits du Trésor. Au surplus la négociavaleurs étrangères non timbrées étant punie d'une (Loi du 28 décembre 1895, infrà), l'admission aux

banque serait sans utilité pour les valeurs étran- 3 tant pas en règle au regard des dispositions iîsle n'est donc, en fait, accordée que s'il est satisfait jpositions.

638 i ' ANNEXES

12. Toute négociation au transmission postérieure an jour où le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sus effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers-porteur contre son vendeur et contre ragent de cbange par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiers-porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement 01 sans droit. — Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le Bulletin par les soins du syndicat.

13. Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. — Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros livrés. Un règlement d'administration publique déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l'agent de change pour cette inscription des numéros.

14. A Tégard des négociations ou transmissions de titres antérieurs à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 227\) et 2280 du Code civil (1).

15. Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant, conformément à l'art. 3, et que, pendant le même laps de temps, l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable

(1) Voici le texte de ces articles :

2279. — En fait de meubles, la possession vaut titre. — Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. — Si le possesseur actuel de la chose volée ou jKîrdue la acheté dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur \e \>y\x qv£ç>Wa\v>\ *. ç&&&.

vendeur, il n'est pas nécessairement joueur à la baisse quand il hète, et joueur à la hausse quand il vend ?

— Mais, sous un gouvernement qui ne veut que la gloire et la •ospérité du pays, la hausse des effets publics devant être natullement progressive, il ne devrait plus y avoir de spéculateurs câ

baisse ?

— Je pense que, dans l'hypothèse d'une hausse constamment •ogressive, il y aurait nécessairement, dans la progression, des igrés que les spéculateurs se disputeraient, et la lutte resterait la ème... Mais je vous demande pardon, Général, d'occuper, par îs définitions aussi minutieuses, les moments que vous m'accordez.

— Puisque c'est moi qui vous les demande, vous n'avez pas a •us excuser, je ne crains pas de m'occuper de détails ; je demande l'on ne doit pas regarder comme des malveillants ceux qui, pour ilir les effets publics, offrent d'en livrer dans un délai convenu s quantités considérables à un cours plus bas que celui du jour ? i dit que les principales affaires de la Bourse se font entre des mmes qui vendent des effets publics qu'ils n'ont pas, ou qui ne urraient pas payer complètement le prix de ceux qu'ils achètent.

- Il y a, Général, dans les comptes qui vous ont été rendus, j faits vrais et des conséquences fausses ; on fait aux spéculais de la Bourse les honneurs d'une influence à laquelle ils ne îtendent pas sur le crédit public ; ce n'est pas là leur affaire ; la urse, comme tous les autres marchés publics, est fréquentée ." des gens qui y cherchent des profits ; et puisque les engagents contractés sur ce marché se remplissent aussi exactement i ceux qui sont pris sur tout autre, il faut bien que, dans le ai fixé, il soit virtuellement possible aux vendeurs de se pro- •er les effets publics qu'ils doivent livrer, et aux acheteurs de ier ceux qu'ils ont acquis. Il arrive sans doute aussi quelquei à la Bourse qu'on manque à sa parole ; mais ce scandale y plus rare et moins toléré qu'ailleurs.

- Vous ne répondez pas à mon objection ; je demande si imme qui offre de livrer dans un mois â 38 francs des rentes 5 0/0 par exemple, qui se vendent aujourd'hui au cours de francs, ne proclame pas et ne prépare pas le discrédit ; s'il inonce pas, au moins, que personnellement, il n'a pas confiance s le gouvernement, et si le gouvernement ne doit pas regarder îme son ennemi celui qui se déclare tel lui-même ?

- Sans doute celui qui fait un pareil calcul peut être soupçonné igurer mal d'une mesure administrative ou d'un événement tique ; mais l'influence réelle que cet événement ou cette mesure t effectivement avoir sur le crédit public n'en reste pas moins

indépendante de son calcul ; s'il s'est trompé, il est puni par

forte amende ; car, au moment de la livraison, il achètera

t-être au-dessus du cours de 40 francs, ce qu'il n'aura vendu

15 juin 1872, mentionnera en toutes lettres et chiffres les numéros des titres dont la publication sera requise.

2. Le receuil quotidien que publiera la compagnie des agents de change de Paris conformément au même article de loi, portera pour titre : Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur, publié par le syndicat des agents de change de Paris.

3. Le prix de l'insertion sera de cinquante centimes par numéro de valeur et par an. — En cas de mainlevée de l'opposition avant l'échéance de l'année, le prix payé restera acquis au syndicat.

4. Le Bulletin publiera les oppositions par catégories de valeurs. — Tous les numéros d'une même valeur seront inscrits à la suite les uns des autres par ordre augmentatif et en chiffres.

5. Il ne pourra être inséré dans le Bulletin ni annonce, ni réclame, ni article quelconque.

fi. Les parties intéressées ne pourront faire cesser la publication des numéros frappés d'opposition qu'en justifiant de la mainlevée- de l'opposition dans Tune des trois formes suivantes : 1° Par acte notarié ; — 2° Par la remise de l'original de l'opposition ou de sa notification au syndicat, avec mention clc la mainlevée, ladite mention légalisée soit par un agent de change prés la Bourse de Paris, soit par le président du tribunal civil, par le préfet ou le juge de paix du domicile de l'opposant; — 3° Par la signification d'une décision judiciaire devenue définitive. — Néanmoins, lorsqu'il s'agira d'une mainlevée partielle, l'opposant pourra arrêter la publication partielle de son opposition par un simple acte extra-judiciaire, mais à la condition de représenter au syndicat l'original de l'opposition à restreindre ou de sa notification et d'inscrire sur ledit original. «pn" continuera de rester en ses mains, mention de la mainlevée partielle par lui consentie.

7. Le prix de l'abonnement au Bulletin ne pourra pas dépasser soixante-dix francs par an; le prix du numéro ne pourra dépasser cinquante centimes. — Ces deux niaxima sont fixés pour toute la France continentale, les droits de poste compris. Pour les colonies et l'étranger, les droit* de poste seront perçus en sus.

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