ORGANISATION
pérations seraient très restreintes, si les négoles spéculateurs étaient contraints de chercher ries leur contre-partie ; en tous cas cette recheridrait du temps ; les parties, même se rencon- 3ment,pourraient-elles traiter sans s'être agréées? s ne vont point au marché eux-mêmes, mainte t un obstacle à cet égard. Il y a donc avantage 5 à ce qu'un tiers se charge de rapprocher l'ache- /endeur, et c'est sur ce besoin que sont fondées ssions de courtier et d'agent de change, nécessité, résultant de la nature même des j'est fait sentir dès que les transactions ont pris oppement même assez restreint. Aussi l'origine tiers et des agents de change remonte-t-elle à pie que l'on ne peut préciser. Ce qu'il y a de c'est qu'elle a dû précéder l'établissement des le commerce ; en effet, une bourse suppose un
nombre d'opérations déjà assez grand pour rendre pensable, depuis un temps plus ou moins long, le i tere d'intermédiaires (1).
Les documents où il est parlé de cette nature d' médiaires sont relativement assez récents, car, p France, ils ne remontent pas plus haut que le torzième siècle. Il est cependant certain que leur tence est plus ancienne ; mais l'histoire, occupée A plus saillants, si ce n'est plus utiles, garde un < gneux silence sur cette catégorie de producteurs secondaire pour elle, et ce ne sont que les vieux ments législatifs qui nous fournissent, à ce sujet, ques renseignements un peu exacts.
Les fonctions des agents de change et des coi actuels furent cumulativement exercées par les r individus jusqu'en 1720.
Avant cette époque, les charges d'intermédiaire le fait de change, banque et marchandises, avaien de nombreuses transformations. Exercées, sans co de la part de l'autorité, jusqu'en juin 1572, un é cette époque érige ces fonctions en offices; une décision (arrêt du Conseil du 15 avril 1595) en lie nombre ; une troisième (17 mai 1598) établit, sous les finances à payer par les possesseurs de ces o qui semblent les avoir, jusqu'alors, tenus à titre gr depuis cette époque, les besoins financiers ont se porté le gouvernement à créer, révoquer, puis en
(1' Rappelons qu'actuellement, en France, ces interne prennent le nom de Facteurs dans les halles et marchés Courtiers ou d'Agents de change dans les bourses, selo s'agit de marchandises ou de valeurs mobilières.
OPÉRATIONS DES BOUIISES DE COMMICItr!-; 2.'iT»
reau, pour les annuler derechef, les offices d'airent iange, banque et marchandises. Ainsi, à Paris, «!<» it(i595i, on en porte le nombre à vingt ■ lfi.'»'i •, puis à ite (1638) ; l'hérédité des offices avait été, dans l'inle, établie par édit de février 1020. Kn ittëtl, on ifcxmnait que trente agents de change sont beaucoup ta nombreux que les affaires ne le demandent ; cepeniDt, on ne révoque que les dix nommés en lo3x, et on fée, à leur place, dix autres, ce qui, comme on le voit, 3 change rien, si ce n'est que les dix évincés dévie liait, pour le montant de leur finance, créanciers de
ïtat, et que les dix autres versent de leur coté le prix fleur office ; en outre, l'Etat fît payer, tant aux anciens faux nouveaux, la jouissance du titre suivant qui leur t accordé : le corps des trente agents héréditaires
ï CHANGE ET DE BANQUE de NOTRE HONNE VILLE !»L
iris ili! Dans le même arrêt, on reconnaît nulle> avance toutes autres dispositions législatives auginenintle nombre des agents de change, et c'était de dm«t. flisqu'on leur faisait payer leur office. Cependant, six ids plus tard (1645), on en créa six autres, ce qui en portait le nombre à trente-six; confirmés par l'édit «le juillet 1705, les trente-six offices sont supprimés par celui de décembre 1705, et remplacés par vingt noueux, nombre doublé en 1708. Enfin, en novembre 171 j, on arrive au nombre de soixante offices d'agent de change.
(1) LK'jà on leur avait fait payer le droit de prendre le titre de : kcorp.« des trente courtiers héréditaire*, etc., h- reste comme Pto* haut. Ils durent donc payer, eu surplus, la substitution du mot *'JpM au mot courtier, moins restrictif néanmoins ! ! !
tibns de bourse sont trop intimement liées aux ai ordinaires du commerce, à la circulation des rich< soit par elles-mêmes, soit par leurs signes représenl pour les assimiler à ces établissements justement répi vés par le sentiment public. Quoi qu'on en ait dit, il] avoir devant soi un capital assez important pour s] à la bourse ; ce n'est qu'en risquant ce capital qu'on] courir la chance de faire fortune, et, pour en arriver | il faut, en outre, connaître les opérations de boi être connu des agents intermédiaires qui, répon< des affaires, n'accordent pas leur crédit au pr< venu.
Si la publicité s'empare des incidents produits par opérations, et proclame les résultats des variations prix, c'est que cela est nécessaire pour les affaires placement, encore plus que pour les opérations de boi et, sous ce rapport, elle rend un service, loin d'être cause d'immoralité ; tant pis pour ceux qui s'en sei dans un but d'agiotage pur et simple ; ils porteront tôt* tard la peine de leur imprudence. Ce n'est pas, du la première fois qu'on se sera servi dans un but maui d'une chose utile en elle-même, et le gouvernement n'< pas tenu de supprimer toutes les bonnes choses dont I abuse. A
Les marchés à terme ne sont donc pas immoraux I eux-mêmes; on ne peut les apprécier qu'au point de y% de l'individu qui s'y adonne, et relativement encore^ l'ensemble de ses opérations. Rien d'absolu dans le ju| ment à porter sur les opérations de bourse : c'est à l'ij dividu à décider par lui-même s'il peut, ou non, se lnri à ces opérations ; quant au gouvernement, il ne lui 00
PKRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE '22't
lus de s'en occuper au point de vue niuial ; de vue économique.
'Ulation française des opérations de bourse. Historique. — Etat actuel.
es derniers temps, jusqu'à 1883, notre léirisété nettement défavorable aux marches à e consulter que les textes, on peut même étaient formellement interdits. La jurispru- Dsa assurément avec cette interdiction, parce Dossible d'empêcher un marchand de vendre idîse, d'accorder du temps pour le paiement, époque de la délivrance et que, si le contrat est licite en lui môme, il est parfois diflicile Br illicite quand il est pratiqué dans un lieu irisprudence composa ainsi sans doute, parce ssités économiques ont été plus fortes que les s qui violent certaines lois non écrites, mais inéluctables. Quoi qu'il en soit, les sévérités tre la spéculation ont été excessives et l'inn formait la base.
u conseil du 24 septembre 1724, postérieur à ent du système de Law, ne proscrivit pas le îrme, mais il en rendit le fonctionnement imexigeant le dépôt, préalable au contrat, de des titres, selon le cas d'achat ou de vente. 7 août 1785 déclara nuls tous marchés qui se ns livraison ou dépôt préalable des effets, re visait surtout à empêcher la vente à délégislation révolutionnaire renchérit sur ces
dispositions : la loi du 13 fructidor an III punit de années de détention, « de l'exposition publique avec teau sur la poitrine portant le mot : AGIOTEUR » la confiscation des biens, tout homme convaincu d'à vendu des marchandises ou effets dont il n'était pas prié taire au moment de la vente. La loi du 28 venc miaire an IV prohiba formellement le marché à tei en indiquant qu'aucune vente de matières ou espi métalliques ne pourrait avoir lieu qu'au comptant, et< annulant tous marchés à terme ou à prime contre antérieurement, attendu qiïils avaient été déjà ini par de précédentes lois.
Quant à l'opinion qui porta la Convention à agir sévèrement envers ceux qu'elle réputait agioteurs, voici telle qu'elle se trouve formulée dans les consk rants de la loi du 20 octobre 1795 (28 vendémiaire an Isur la police de la Bourse :
« Considérant... que la liberté et la sûreté nécessaii au commerce ne peuvent être confondues avec la licei et le trafic de l'agiotage ; que le négociant honnête a clamé et obtenu, dans tout pays commerçant, des 1< protectrices sur la légalité de ses opérations, et qui assurent l'exécution, tandis que l'agioteur a cherché tout à les violer et à s'y soustraire ; que celui-là est agi teur criminel qui, par choix, met son intérêt en compromis avec son devoir, en faisant des opérations d'un^ nature telle qu'elles ne peuvent lui rapporter quelque bénéfice qu'au détriment de la chose publique ; que td est le cas de celui qui achète à terme des matières on espèces métalliques, dans la coupable espérance que h jour où le marché se réalisera, les espèces auront hausfli
OPÉRATIONS DES IJOL'USUS DU COMMKIK'lv 231)
établissement d'agents de change, dans les pr<Ts, fut nominalement ordonné par différentes dispois législatives, et en particulier par l'arrêt du Conu 15 avril 1595, et l'édit de décembre 170.r) ; mais ce que dans les années qui ont immédiatement précédé volution qu'il en exista de fait; depuis cette ép<>leur révocation et leur nomination but subi les ïs fluctuations qu'à Paris.
n'est qu'à partir de 18 1G que les afTaires prirent, à )urse de Paris, un tel développement, que les es d'agent de change commencèrent à avoir une r : avant cette époque, en remontant à la Kévoluelles s'obtenaient à titre gratuit ; mais, depuis, le titulaire ne la cède à son successeur que movenime prime. La première charge vendue le fut sur le de 30,000 francs; avant 1830, elles montèrent à IN) francs ; après la révolution de Juillet, elles rebrent à 250,000 francs, pour remontera 1)50,01 H) IV., : 1848. La Révolution qui eut lieu alors les vit de eau tomber à 400,000 francs ; en 18.77, elles avaient iquis et au delà le terrain perdu : elles atteignaient M M H) francs. Les événements douloureux de 1870-71 amenèrent à 1,400,000 francs; elles soin revenues .is cette époque au chiffre de 2 millions. L'élévation » du nombre des agents de change auquel il a été édé en 1808 n'a pas nui à la valeur des charges, car ïmentation de dix officiers ministériels a été bien peu :hose à coté de l'accroissement bien plus considérable
,0U0 francs pour Lyon, .'*0,000 pour Marseille «•( Mnnleaux, <-t 00 pour Toulouse et Lille, Depuis, un <léer«it impérial «lu anvicr 1800 a fixé à 10,000 francs le cautionnement des agents change de Nantes.
des valeurs mobilières et de la consolidation du m< pôle des agents de change.
Voici quelques détails sur l'organisation actuelle Compagnie des agents de change de Paris et sur fonctions de ces officiers ministériels.
Le nombre des agents de change, quoique fixé 11 cablement à soixante (déclaration du 19 mars 1786), a< élevé à soixante dix, ainsi que nous l'avons dit, par; décret en date du 29 juin 1898. Ce décret fut un de qui ont consommé ce qu'on a appelé la réorganisation ;j marché financier. On verra plus loin en quoi a coi cette réorganisation. Les agents de change déposeï cautionnement montant à 250,000 francs par cl charge (décret du 1er octobre 1862 j. Ce cautions est spécialement affecté à la garantie des condamnai qui peuvent être prononcées contre eux par suite, l'exercice de leurs fonctions, et en général, à la gai des négociations dont ils sont dûment chargés ; il affecté par second privilège au remboursement des fc prêtés pour le cautionnement (loi du 25 nivôse an
Nul ne peut être agent de change : 1° s'il n'est cito] français; 2° s'il n'a vingt-cinq ans révolus; 3° s'il jouit de ses droits civils et politiques, et s'il n'a sa1 aux obligations de la loi de recrutement; 4° s'il produit un certificat établissant qu'il a travaillé pen< 4 ans au moins chez un agent de change, dans maison de banque ou de commerce ou chez un not (décret du 7 octobre 1890), s'il est failli non réhabil si, ayant été agent de change, il a été destitué (art. 83i 88 du Code de commerce), s'il a été déchu du droit de. présenter pour avoir été condamné, dans le cas de
OPÉKATIONS UKS BOURSES DE CUMMEIU'E 241
ire, par suite d'immixtion dans les fonctions d'agent de jtoure (arrêté du 27 prairial an X, art. f>).
Les agents de change avant d'entrer en fonctions nt serment de les remplir avec honneur et probité. l'Empire, ils juraient obéissance à la Constitution
«l'Empereur. La République qui a, en ltft)8, consolidé monopole contrairement à ses principes, ne les •gage point, de par un serment, à la reconnaissance. Chaque titulaire sortant présente le successeur auquel a vendu sa charge ; ce successeur doit être agréé par gouvernement. S'il n'est pas admis, l'ancien titulaire? otinue à être propriétaire de sa charge. Voici exactement en quoi consistent les fonctions des lents de change :
Aux termes de l'article 76 du Code de commerce, les jents de change ont seuls le droit de faire les négo- Itions des effets publics et autres susceptibles d'être *és il), de faire pour le compte d'autrui les néiroations des lettres de change ou billets et de tous ipiers commerçables et d'en constater le cours. Ils Savent faire, concurremment avec les courtiers en larchandises, les négociations et le courtage des ventes a achats des matières métalliques, mais ils ont seuls le roit d'en constater le cours. Aux termes de l'article lsl a Code de commerce, ils sont désignés pour certifier s comptes de retour d'eflets de commerce opérés par le retraite, c'est-à-dire une nouvelle lettre de change,
\: On entend par valeurs susceptibles d'être cotées celles qui ont it l'objet d'une admission des agents do rlrtn^re à leur cote fieielie. Cour de Cassation l,p juin issr>. Recueil de Sirey, 55, 1" partie, 257.
tirée par le porteur non payé, sur le tireur. Ils désignés par l'article 93 du Code de commerce pour j céder à la réalisation des valeurs mobilières donne gage après accomplissement des formalités prévues cet article. Ils délivrent les certifications exigées le transfert des inscriptions au Grand- Livre de la publique dans les conditions prévues par l'arrêté 27 prairial an X, l'ordonnance royale du 14 avril iJ les décrets des 12 juillet 1883 et 10 juin 1884. Ils délii toutes autres certifications prévues par des disposii de lois ou règlements d'administration publique. peuvent délivrer toutes les certifications et légalû autres que comporteraient, d'après les statuts des blissements qui les ont émises, les opérations dii relatives aux valeurs mobilières (décret du 7 octobre art. 76). Enfin, la loi du 15 juin 1872 et le décret! 10 avril 1873 pour l'exécution de cette loi, charge Syndicat des agents de change de Paris de la pi cation d'un bulletin quotidien dans le but de p< entrave à la circulation des titres au porteur dont} propriétaire a été dépossédé.
Les agents de change, devant le secret aux contractantes, s'engagent personnellement pour el Ces mandataires de bourse sont donc des commissi naires, traitant en leur nom. Mais comme pour la ni ciation des lettres de change, la loi dit expresséi qu'ils négocieront pour compte d'autrui, ils ne sont endosseurs. Pour les matières métalliques, le privi des courtiers de commerce ayant été aboli par la loi: 18 juillet 1800, le monopole des agents de change p* tombe de lui-môme. Pour la certification des comptes
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMEKCi: 2W
l'article 181 du Code de commerce dispose que s lieux où il n'y a pas d'agents de change, ces s sont certifiés par deux commerçants. Il convient er que la retraite et le rechangé sont peu usités i pratique et l'on insère souvent dans la lettre de î, sans compte de retour.
agents de change ont seuls qualité pour constater lement les cours des valeurs mobilières, des effets îmerce. Pour les valeurs mobilières, l'inscription nds d'Etat français est de droit; pour les autres ï, l'admission à la cote est subordonnée à une n à la Chambre syndicale des agents de change ustiûcation de l'accomplissement des formalités it existence légale aux institutions; les sociétés ?res doivent être établies conformément aux lois •s pays d'origine, sans déroger aux prescriptions elles des lois françaises. Elles doivent acquitter pots qui taxent en France les valeurs mobilières istre des finances peut en interdire la cote • décret février 1880 et 1er décembre 1898). Les conditions esquelles il doit être procédé à la cotation des •s sont déterminées à l'arrêté du 27 prairial an X, cret du 7 octobre 1890 et aux règlements partis prescrits par l'article 82 de ce dernier décret, agents de change sont officiers publics, niais non onnaires publics ; ils sont commerçants, soumis à înte et peuvent être juges au Tribunal de commerce. :\e 89 du Code de commerce dispose que tout agent inge déclaré en faillite sera poursuivi comme banîtier.
st rigoureusement interdit aux agents de chance
de faire des opérations pour leur compte pers< s'intéresser directement ou indirectement dan entreprise commerciale (art. 85 du Code de ce sous peine de destitution et d'amende (art. 87 même Code).
L'agent de change ne donnait ancienneme reçu des titres ou de l'argent qu'on lui remet les négociations ressortissant à son ministère ; se le déposant avait droit de faire enregistrer le d< ses yeux sur les livres de l'agent de change. E décret impérial du 1er octobre 1862 leur a il nécessité de délivrer des récépissés de titres ou < quand le client en réclame, l'article 42 du d 7 octobre 1890 les oblige à délivrer reçu.
A la Bourse de Paris, un espace réservé parquet (1), situé au milieu de la salle comir l'endroit où se réunissent Jçs agents de char consommer leurs transactions ; c'est là, auto balustrade circulaire appelée corbeille parceq affecte la forme, qu'ils demandent ou offrent le* qu'ils ont à acheter ou à vendre, et qu'ils en d
(1) Il y a des différences *steefc sefcsIbîeS entre le pourvues de parquet et celles Qui n'en ont pas. Sans d< a aucune relation de cause à effet entre l'existence d'un ces différences, mais c'est à l'existence devant être préalablement d'un parquet que se constate l'importa bourse. Les agents de change près des bourses pour parquet sont placés sous l'autorité du ministre des fin autres relèvent du ministre du commerce. Les dispositio tives et réglementaires relatives aux commis principa bailleurs de fonds ne s'appliquent qu'aux agents de chan bourses pourvues d'un parquet. Les agents de chang< bourses pourvues de parquet peuvent seuls diviser le 1 deux parties, l'une permanente, l'autre non permanente.
prix; c'est dans leur cabinet, situé au fond «le la i, qu'ils fixent les divers prix relevés par eux, ou >t par des employés sur leurs indications, qui fiiruitau bulletin dit «Cours authentique ». Le Parquet lui-même protégé par une balustrade où se pressent, its, remisiers 1 1) et commis portant des ordres. Les agents de change ou ceux qui les remplacent à la pour des fonctions déterminées sont munis d'un ît délivré par la Chambre syndicale sur h -quel ils înt inscrire, sans lacune, toutes leurs opérations et conditions. Ce carnet fait foi en justice, ■^l'arrêté du 27 prairial an X, décide qu'un crieur doit ïlamer les cours au fur et à mesure des négociations. fait il n'en est rien. Les prix des négociations sont fs su;' un registre, et, après bourse, la cote; est conformée par les agents de change, ainsi qu'il vient Wtre dit. Pour les négociations au comptant, les cours ît inscrits d'après Tordre des négociations. Pour les k&gociations à terme, il est procédé a quatre inscription* : k premier cours, le plus haut, le plus bas et le dernier bnrs.
Quoique rigoureusement toute opération faite par entremise d'agent de change doive être pratiquée de Wdi et demi à trois heures à la Bourse de Paris, les opéfetions au cours moyen se font, par tolérance, dans «I dix minutes qui précèdent la cloche d'ouverture. Les Igents de chancre ne traitent au cours moyen qu'au compbnt. A terme, on négocie avant bourse au premier
.1} Intermédiaires qui procurent des affaire à un a^ent de Hian«r«' antre une rémunération proportionnelle au n.urtai.ro. Il y a ausM les remisiers dans la Coulisse.
cours, c'est-à-dire au cours qui sera inscrit comme sur le bulletin officiel des cours.
Le nombre des agents de change étant limité, ministère est obligé ; ils ne peuvent se refuser à acl ou à vendre au comptant les valeurs qu'on leur d< l'ordre de négocier. Mais aucun d'eux n'est obligé faire un crédit quelconque à son donneur d'ordre.
Le secret des opérations dont sont chargés les de change est l'une des conditions les plus indispen* de leur ministère; ce secret est si important, que'j Chambre syndicale, ayant dû, afin de se rendre coi de l'exécution de ses décisions, vérifier à plusû reprises leur comptabilité, enjoignit à ceux-ci de désij leurs clients, par des numéros, sur les livres que devait inspecter, afin qu'elle-même respectât ce si utile pour les affaires en général, et surtout celles de bourse.
L'agent de change, avons-nous dit, certifie les sij tures apposées sur les actes de transfert de rent d'actions, etc. ; cependant il ne répond pas de la ca] légale des parties, ne faisant que certifier l'identité signatures. Toute certification de signature par agent de change donne droit à une commission égale courtage qui serait payé si la valeur au sujet de laqu< on certifie une signature était négociée par son eût mise (1).
H est d'usage que les agents de change envoient^ leurs clients, après chaque bourse, une lettre d'avis mérant les opérations faites pour leur compte et
(1) Voir aux annexes le tarif des courtages.
dons constitutives de ces opérations. Toute réclan, de la part du client, doit, en tenant compte fois des distances, être produite devant l'agent le concerne, avant l'ouverture de la bourse suiî, sous risque d'être repoussée par l'intermédiaire, t tout examen de sa validité.
us avons vu que, en outre du cautionnement et du i de roulement, toute personne désirant devenir t de change doit s'entendre avec l'un des titulaires notions pour traiter de la cession de sa char&re nnant une somme montant à un taux trè* élevé fort tnt ; il est donc rare qu'une seule personne ait une ie suffisante pour devenir agent de change, ou que, sédant, elle veuille l'engager dans une seule entrei aussi reconnaît-on (loi du 2 juillet 1K02, Code de lerce, titre V, art. 75) des associations de capitaayant pour but de réunir la somme suffisante pour *r une charge au profit de l'un d eux ; celui-là seul >t titulaire est maître (Vagir dans les termes de la iême contre l'avis de ses associés. En outre, lapro- ; totale de la charge se subdivise en fractions, qui rocient nominativement ; ordinairement ces fractions 1,4, 1/8% 1/16% 1/32% rarement l/t>'r; de là l'épivulgaire de huitième d'agent de change, donnée ssociés d'unecharge; cependant ils sont simplement îanditaires, et le titulaire, aux yeux de la loi, est idministrateur de sa charge. Le titulaire de l'office ►osséder le quart au moins du prix de l'office, augî du montant du cautionnement.
Compaguie des agents de change est administrée ne chambre syndicale y composée de plusieurs d'entre
eux, élus chaque année en assemblée gêné A Paris, la Chambre syndicale se compose d'un die (1) et de huit adjoints dont les fonctions durent ui Elle sert, pour les agents de change, de chambre <3 pi inaire ; elle prend également, contre les tiers, la dél de la Compagnie, particulièrement dans les cas d'imi tion à leur détriment. Elle sert de tribunal officieux < les contestations entre agents de change ou entre un laire et ses associés, ou même, si le plaignant en ap| à son arbitrage, entre un client et un agent de chai C'est elle qui décide, après examen et rapport, et ei conformant aux lois et règlements, si une valeur j être admise aux bulletins de la liste officielle (2).
(1) Il ne sera pas sans intérêt de savoir les noms des syi des agents de change de la ville de Paris depuis le commença de ce siècle :
MM. Dufresnc nommé le 27 thermidor an
(26 nov. 1802) Hoiiard — 2* déc. 1807
Lefebvre — 15 déc. 1808
Pean de Saint-Gilles — 15 déc. 1810
Delaville-Leroulx — 19 sept. 1823
Yandei marcq — 12 juin 1826
Courpon — 8 déc. 1843
Billaud — 2 juil. 1847
H. Rodrigues-Henriquez — 29 sept. 1856
Cl. Coin — 14 fév. 1857
Ferdinand Moreau — 18 déc. 1861
H art — 21 juil. 1883
A. Herbault — 21 déc. 1891
Hacot — 15 oct. 1895
De Verneuil — 29 oct. 1895
(2) La formalité de l'admission à la cote a répandu dans 1' nion publique des idées erronées, trop souvent favorables i perpétration d'actes relevant de la police correctionnelle, petits capitalistes, sachant que l'admission d'une valeur à la < motive un rapport au moins, si ce n'est deux, sont convaincus la Chambre syndicale des agents de change, si ce n'est l'admi tration du Trésor, vérifie les assertions, trop souvent mens
, Les agents de change ont institué, à l'aide de divers lavements, une caisse commune , apparemment destià venir au secours de membres de leur corporation, certains moments difficiles. La surveillance de la commune étant attribuée à une commission spéprise parmi les agents de change eux-mêmes, tout Ède vérification et de contrôle individuel est interdit [membres de la Compagnie (Règlement particulier lagents de change du 3 décembre 1801, art. 0, L'exisde la caisse commune a longtemps entretenu la rance que les agents de change étaient solidaires (fters les donneurs d'ordres. Il n'en est rien. Cette soli- Irité qui n'existait pas antérieurement à 18D8 a été scrite dans un décret du 29 juin 1898. Ce décret, Xlifiant l'article 55 du décret du 7 octobre 1890, déterina que, dans les Bourses comportant plus de 40 agents change, la Chambre syndicale ne peut se refuser à écuter un marché pour compte d'un agent de change faillant, dans la limite de la valeur totale des offices de Compagnie. Il est permis de douter de la légalité do décret. La solidarité, dit l'article 1202 du Code civil, ne ut résulter que de la loi. Un décret règle les conditions exécution de la loi ; il n'innove point. Or, en vertu de lel principe, de quelle loi, un agent de change engage-t-il n confrère et la masse des membres de sa Compagnie? La Chambre syndicale a employé son autorité an profit la régularisation des liquidations. A chaque liquida- •n, un commis, représentant ragent de change, dresse
/es, des prospectus relatifs à ces valeurs. De là une absente contrôle, qui, maintes fois, a anvné des pertes souvent consiables.
une feuille des débits et crédits en deniers et titre l'agent chez tous ses confrères, et, après avoir pi cette situation avec les commis respectifs des autres ag de change, il la dépose à la caisse de la Chambre i dicale en même temps que le solde débiteur en esp ou en valeurs. Quand les employés de la Chambre dicale préposés à ces opérations, appelées liquide centrale, ont ainsi réuni les soldes (espèces ou titrea tous les agents, la répartition en est faite entre euxl selon les soldes créditeurs. Cette institution, si mer leuse de simplicité, fonctionnant avec Tordre le admirable, permet chaque mois de liquider des nu colossales d'affaires par des sommes souvent fort srnifiantes ou des mouvements de titres relativement considérables (1).
La Chambre syndicale fixe également, à chaque] dation, le jour même des reports, le cours de comp< ion de toutes les valeurs sur lesquelles on spéci terme.
Les agents de change ont seuls le droit, nous l'a vu, de négocier les effets publics et autres suscepl d'être cotés. Mais ce privilège ne va point ju l'interdiction à deux parties qui veulent respective traiter au comptant ou à terme, ferme et à prime, d
(1) Avant 18-1G, la liquidation des feuilles entre agents s'e autrement; on faisait courir des listes (comme pour les escoi sur lesquelles les compensations s'opéraient plus ou moins h ment et plus ou moins complètement, selon que ces listes pai par plus ou moins de mains. Le 1er juin 1846, on remplaça* tème par celui qui est actuellement en vigueur.
La coulisse, syndiquée comme il sera dit ci-après, jouit d'une organisation de liquidation centrale. Avant l'organ actuelle de la coulisse, on appelait coulissiers à la feuilh qui avaient organisé entre eux ce mode de règlement.
OPÉRATIONS DES UU L'USES DE COMMIJOi; 2^1
valablement. Cependant si personne ne conteste droit, s'il est reconnu en principe, il est fort battu en dans la pratique. Les agents de change consit que le droit de négocier en dehors d'eux peut uire à la suppression de leur monopole; aussi ne ent-ils jamais une occasion de combattre ce droit, fois reconnu dans la loi, pourtant, d'opérer en rs de leur entremise.
Jte prend courtier qui ne veut, disait déjà /V*//f de 1072. heureusement le droit de traiter par soi-même est té par des textes plus récents. L'arrêté du 27praianX a dit expressément, à l'article \. in /'me. » Il est moins permis à tous particuliers de néirncier entre et par eux-mêmes les lettres de change ou billets .i ordre ou au porteur et tous les elïets de commerce fils garantissent par leur endossement, et de vendre eux-mêmes leurs marchandises ». On pourrait être té de considérer que le texte ne vise ni les fon«U Etats, ni les autres valeurs mobilières, actions, «>Mi<ias, bons, parts de fondateurs, etc., mais il m- faut palier que cet arrêté concerne les bourses «le commerce, agents de change et les courtiers, qu'il ne pouvait iser,en Tan X, que les valeurs existant à cette époque. que si Ton veut donner un privilège p->ur des négociations qui portent sur des valeurs que le législateur Wa point prévu, il est au contraire plus rationnel deconpidérer tout privilège comme étant de droit étroit. D'autre ■fart, l'art. 74 du Code de commerce dit (pie la loi reconnaît 4es agents intermédiaires. Mais où les fait -elle opérer '( ■En bourse (art. 71 >.
Les agents de change ont donc mononole ce courtiers.
On ne peut donc obliger deux personnes à aller au chercher un intermédiaire ? C'est assurément là la prétention des bénéficiaires du monopole, mais ja on ne saurait admettre que des bénéficiaires d'un lège en tracent eux-mêmes les limites.
Certains arrêts de cour, la direction de l'Enn ment, au sujet de la perception de l'impôt sur les oj tions de bourse, n'admettent l'opération directe comptant. A terme, ils la repoussent. Il est imj de trouver une justification d'ordre juridique à distinction entre le terme et le comptant au point de la faculté de traiter. Le terme retarde l'exécution! contrat, et rien de plus (art. 1185, Code civil) ; 3] qualifie pas ou ne disqualifie pas un négociant* distinction est d'autant moins justifiée que les agent change ont été rétablis, en l'an IX, en vue de vei l'interdiction des opérations à terme, et que l'an 27 prairial an X portait obligation à l'agent de cl de recevoir l'argent ou les titres préalablement à M cution d'un ordre d'achat ou de vente. La loi de reconnaît toujours les marchés à terme, mais, si el fait rentrer ces marchés dans le privilège des agenl change, elle n'a jamais été jusqu'à leur donner, à l'< de ces négociations, plus de droits qu'ils n'en avaient l'opération au comptant. En d'autres termes, il doit être pour le terme comme pour le comptant. Le d'agir par soi-même, sans l'entremise d'un agent il médiaire est de droit naturel, et la défense, pour ei juridiquement, doit être inscrite formellement dans la!
Mais si le droit de vendre directement n'est point testable, il en est différemment du droit de faire prott
OPÉRATIONS DES BOURSES DK COMMCltCti '£j'A
i d'intermédiaire. Bien entendu nous ne cessons point revendiquer pour cette profession le retour au droit Qmun, mais il est évident qu'en droit positif, la proâon d'intermédiaire est réservée aux agents de
antre.
Toute violation d'une loi naturelle, toute dérogation adroit commun engendre une manifestation tendant au tour à la condition normale violée. La coulisse. >i [uée, si vilipendée, si honnie, n'a jamais été autre que la manifestation de cette tendance. Nous ms donner succintement ci-après son histoire. C'est de la lutte de deux principes : le marché libre et le
lopole ^1).
LL'histoire économique de notre pays porte la trace (postante de la lutte des corporations, soit contre les Idividus qui empiétaient sur leurs prérogatives, soit ître les autres corporations qui leur faisaient connirice. Cependant la coulisse, avant la Révolution, n'a ire manifesté son existence en tant que groupement. .n'y a point marché de courtiers. 11 y a des gens qui 'entremettent pour négocier des lettres de change et des Monnaies. Le pouvoir et les intéressés — ces derniers ftprtnnt. — s'inquiètent quand ces courtiers deviennent |rop nombreux.
En 1572, à l'époque même où les agents de change
l (Il Les détails complémentaires insérés dans la présente édition Kttt puisés jusqu'à l'année 1000 inclusivement, dans le mémoire Jilésenté au Congrès international des Videurs mobilières en \f9Q0 sous le titre : L'organisation du marché Hhrc à la Bourse ^U Paris, par M. Alfred Oudin, président de la Chambiv syndi- We des banquiers en valeurs à terme près la Bourse de Paris, et M. Emmanncl Vidal, secrétaire de la même Chambre.
sont titulaires d'offices, les rentes de l'Hôtel de sont cédées par l'entremise des notaires; de mê titres de crédit privé qui sont bien rares. Vers la xvii0 siècle, les titres de rente sont négociés au-d de leur valeur et les intermédiaires qui les ni sont poursuivis, non point qu'ils fassent tort aux de change, mais parce qu'il n'est point admis que" achète des effets au-dessous de la valeur écrite.
Au commencement du xvm° siècle, s'il existe corporation d'agents de change qui ont seuls le négocier " tous billets d'emprunts faits en commun les compagnies ", il n'y a presque pas de titulaires! , charges et, lorsque survient la crise de jeu pro par le système de Law, lorsque s'agite la tourbe d'i teurs et de spéculateurs qui se précipitent rue Q poix, il n'y a ni agents de change, ni intermé marrons, par la bonne raison qu'il n'y a point d'i médiaires ; les achats et les ventes se font directe chacun opérant pour son compte, au gré de sa fan et au hasard de la rencontre d'une contrepartie.
Pendant que s'opérait la débâcle du système* s'avisa que les agents de change étaient tout naturel ment désignés pour réprimer les excès de la spécul et l'ordonnance royale du 22 mai 1720 rappelle que agents de change peuvent seuls procéder aux m dations.
En 1727, 1735, 1736, des poursuites sont exer pour immixtion dans les fonctions d'agent de ch mais tous ces délits d'immixtion sont relatifs à la n< dation des lettres de change.
L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 porte éti
OPERATIONS I>ES 1UHRSLS DM CoMMMU I- '£h>
Ifasement d'une Bourse dans la ville de Paris. On y lit Ihrticlc 18 :
t Toutes négociations de papiers commerrablcs et s, faites sans le ministère d'un agent de rhaiure, >nt déclarées nulles en cas de contestations, faisant Majesté deffenses à tous huissiers et serments de 1er aucune assignation sur icelles, à peine d'inliction et de trois cents livres d'amende, et à tous ijees de prononcer aucun jugement, à peine de nullité bsdits jugements. »
Vient ensuite l'arrêt du Conseil du 2«) novembre 1781 : t Art. 13. — Fait Sa Majesté déllense à toutes périmes autres que les agents de change de s'immiscer as les négociations d'eiïéts royaux et papiers connneribles, comme aussi de prendre la qualité d 'airent et de onrtier de change, d'avoir et tenir dans la Uoursc ncuns carnets pour y inscrire les cours des effets, et de Kter à la Bourse après le son de la cloche qui en ldique la sortie; à peine, pour l'une ou l'autre de .vs nntraventions, de nullité des négociations, de trois mille ivres d'amende et, en cas de récidive, de punition c«>rorelle. »
Les peines corporelles alors en usage étaient la quesioD, l'amputation de quelque membre, la marque, le arcan, le pilori et autres supplices. Le juge pouvait ppliquer celle de toutes ces peines qu'il croyait être en apport avec le délit (1).
Nous arrivons à 1780. Depuis 1720 jusqu'à cette date, 8 agents de change avaient été nommés en vertu d'une
1 Mollot, Bourses do commet<:i\ ir 11.
commission toujours révocable. Un arrêt du Conseil! 10 septembre 1786 leur donne la possession de charge à titre de survivance, fixe leur nombre à établit leurs gages annuels. En 1788, à la veille de' Révolution, les agents de change abandonnent lei gages au roi, en le suppliant de conserver leur noi de 60 et de faire proscrire ceux qui s'immiscent leurs fonctions, ce que le roi leur accorde.
Mais tous les règlements sont mal observés, et cause : le gouvernement du roi, par la voie du minil Calonne, n'a-t-il pas eu recours aux coulissiers spéculer sur les actions des eaux (1)? Les intermé< illicites sont proscrits, mais on a recours à eux. malgré les textes et sous l'impulsion du besoin d'arj le roi laisse faire et c'est ainsi que se trouve exisl groupe des courtiers qui, pendant la Révolution, geront, au nom du marché libre, la lutte contre le m( pôle des agents de change.
La loi du 17 mars 1791 supprima tous les offices, maîtrises et jurandes. « A partir du 1er avril procl disait son article 2, les offices des perruquiers-barbi< baigneurs-étuvistes, ceux des agents de change, également supprimés. »
Le rapprochement des agents de change et des pei quiers-barbiurs-baigneurs-étuvistes a donné lieu à singulières réflexions. Donnons, à cet égard, une ex] cation que nous croyons inédite.
(l) Léon Say, Les interventions du Trésor à la Bourse (Annil de l'École libre des Sciences politiques, 1896, page 8).
Eugène Léon, Etude sur la Coulisse et ses opérations, VÊ page 1.
OPÉRATIONS DES BOURSES DU eoMMKItt'l-: 2ÎY7
\ Le préambule de 1 edit du roi portant suppression des ides, de février 1770, dû à la plume de Turgot, it:
t Nous sommes à regret forcés d'excepter, quant à lèsent, de la liberté que nous rendons à toute espèce commerce et d'industrie, les communautés de barfers-perruquiers- étuvistes dont rétablissement di lïère le celui des autres corporations de ce genre, en ce (pie 18 maîtrises de ces professions ont été créées en titre 'offices, dont les finances ont été reçues en nés parties isuelles, avec facilité aux titulaires d'en conserver la Popriété par le paiement du centième denier. Nous Mnmes obligés de différer l'affranchissement de ce enre d'industrie jusqu'à ce que nous puissions prendre es arrangements pour l'extinction de ces offices, ce que ckis ferons aussitôt que la situation de nos finances ous le permettra. »
Les perruquiers-barbiers-étuvistes avaient été lom»-împs en querelle avec les chirurgiens. Celte querelle, î roi la trancha en 1772, et « toucha finance >>. C'est n 17*0, postérieurement à l'édit de Turbot, que les harires d'agents de change furent à nouveau créées en ffice. Après le renvoi de Turirot, les corporations vaient été réinstituées. La ioi de 17iM prévenait donc n cloute en abolissant nommément les offices exceptés n 177o et ceux qui avaient été créés en I78*>. Quel fut, sur les mœurs financières et le crédit public, 3fïet de cette mesure? Le rapport de Jlcgnault cle Saintîan-d'Angély, à l'occasion de la loi du 28 ventôse î IX, semble répondre à cette question : t Toutes les Bourses de commerce offrent le spectacle
décourageant du mélange d'hommes instruits et pi avec une foule d'agents de change et de commerc n'ont pour vocation que le besoin, pour guide que 1 dite, pour instruction que la lecture des affiches, frein que la peur de la justice, pour ressources q fuite et la banqueroute.
« Le crédit public et particulier est arrêté dan* essor, contrarié dans son développement par la coi cité scandaleuse et l'influence de cette masse d'a| de la Bourse qui, à Paris, sont au nombre de six < et plus, qui, à Paris comme dans les département rendent arbitres des cours en vendant et achetai qu'ils n'ont pas, peut-être ce que personne n'a, ce < savent ne pouvoir livrer, ce qu'ils savent bien sûre ne pouvoir payer, qui s'interposent entre le véri vendeur et le véritable acheteur, qui gênent, emba sent, nuisent, étouffent les transactions de toute es
« Tout est livré à l'homme intrigant, avide et moyens effectifs, qui risque tout pour gagner, e banqueroute s'il s'est mépris (1). »
(1) Cotte citation a été maintes fois invoquée. M. Crépon, son livre De la Né'jociatinn des effets publics et autres % M. Lacombe, dans la Hervé Politique et Parlementaire flS07,f la Chambre syndicale des Agents de change, dans un Mé adressé en 18U3 à la Chambre des députés (page 4J, la rapj pour conclure qu'infailliblement, une autre organisation que du monopole, entraînerait les mêmes conséquences. Or, il pas eu relation de cause à effet entre la suppression des âge change et l'état de choses décrit par Regnault de Saint d'Angély. "
Ce n'est point la liberté du marché qui a engendré Tag qui sévit alors ; ce sont les circonstances potitiques intériei extérieures, les mesures financières qui furent prises à l'éj A quelque parti politique que l'on appartienne, les mesures
OPÉRATIONS DES BOLRSKS |>K COMMKItiT li-7.)
Mais Je désordre, la fureur du ji»u ne fuivnt point le fruit marché Jibre. Quand un pays est troulilé politiqucîtet économiquement comme le fut la France à ivtte
es de la période révolutionnaire semblent devoir échapper a
Je.
B d'abord, la formation «le toute Société par action* lui iut t-
. de môme <iuc furent interdits les titres au puiiciir «t l»ili« K
• kuque à vue ; loi du 17 août 17î>2 et décret du l'iî .i5t-rii:in:il au lh.
J* règne des assignats commençait et Mirabeau avait fait déci-
'que la liquidation de la dot tu serait oj>érée par !«• 1 -iuIm mr-t.-
en assignats.
Il n'est point étonnant, dés lors, qu'une ^rramli- perturbation nu manifestée dans le cours dos fonds public** cl de», matières Nalliques. Le gouvernement prit l'effet ptmia la eau-- «t accusa
I Bourse d'être l'auteur du discrédit qu'elle emve;Ui rail. '-a lhnirse U fermée du 27 juin 17(.W au KUIoréalan IV« lit mai \7lX> . Kn -ore îfut-«lle ouverte (dans l'église des l'elit^-I'ère^'- qu-- !•• U* '.m- « 1796. On ne s'en tint pas là.
La loi du 13 fructidor an III punit de deux anné. "* d«- di'-ti-ntinn. ï l'exposition publique avec un écriteau sur la poitrine, portant b- «)t « agioteur »> et la confiscation des biens tout homme convaincu avoir vendu des marchandises ou effets dont il n' tait pa> p: ■■■riétahv au moment de la vente. A la fin de 17!»."», il avait ■■•■'• . ■■.■». )ur -15 milliards et demi d'assignats! Dans !•■ courant .!■• îr'.*». fflx milliards de mandats territoriaux furent mi* en i-iini'. ti|. -u. u £J août 171*5 au 19 novembre 17! <>, ce fut • n assigna! s ■(■.:■■ !'"ii ablit !••< cours des inscriptions.
II h\jm pas étonnant tpie, durant toute la période d'<at 1: ■■-• fait al, alois que l'agiotage était le seul moyen d'avoir «!■■ l'o:-, qui agmentait de valeur en raison diivele des vains eiT«„ri<- qui étaient ui'ael le nient tentés pour parer au manque de crcdn. eM -ri- qui ai*m: d'ailleurs autant de manifestations d<- ce manque <!■• crédit. î agiotage effréné se soit donné carrière. ('•.• n"«"»î donc p-,». !■•
arche libre qui est responsable, devant l'histoire, ■. ; - ■ 1 ;■ 1 «!••
toscs. D'ailleurs, il n'y a pas de marché m«»in- libre que celui
lia spéculation est punie delà détention, de la coniKcatiou ci
.carcan, et l'on oublie qu'une loi du 28 vendémiaire .m IV av.1i1
vi'lé In nomination de vingt-cinq agents «le change. -
nMilter sur ce point :
Claudio Jaunct, Le Capital, la Spc>:til"('."ft et lu
X' srt'cle, chapitre XII.
Jcnoit Mal- m. LWfjiotuf/e de 171.r) à IS?o, chapitre IV.
]. ei J. de Goiicourt, Histoire de la S<><-icf<' Jruhijû^c vo//s 1-*
•*fi t'iU':'.
Au Mirplu^.
/■V/"t//' .' an
époque, si l'agiotage sévit, il est malaisé de s'en ] à l'organisation de la Bourse. Admettons qu'on é une Bourse, qu'on l'organise avec des lois et dei ments sévères, les textes les plus rigoureux ne ront rien contre un besoin de demander à l'agio moyens d'acquérir, quand tout autre moyen de quasiment impraticable. Oublie-t-on à quel point '. ïation révolutionnaire avait été dure aux airi Jouissait-on alors du marché libre quand on étai par le bourreau? Oublie-t-on au surplus qu'en 1 avant la loi de ventôse, on était sous le régime < du 28 vendémiaire an IV, qui établissait à nouv agents de change?
L'article 15 de la loi défendit toute vente ou a matières ou espèces métalliques à terme ou à Aux termes de l'article 10, un écrivain crieur dev connaître le nom du vendeur et celui de l'ac D'après l'article 16, toute contravention était p deux années de détention, de la confiscation et position publique avec un écriteau sur la poitri tant le mot « agioteur », conformément à la 13 fructidor an III Les mêmes peines étaient s blés à ceux qui s'immisçaient dans les fonctions de change (article 17). L'article 4, chapitre II, i les marchés à terme et à prime sur lettres de « attendu qu'elles avaient été interdites ymr di dentés lois. »
La loi du 28 ventôse an IX qui complétait l'an IV, fut elle-même complétée par les an 29 germinal an IX et du 27 prairial an X et, ei l'article 76 du Code de commerce de 1807.
e désastre de Régnier et de ses seize coliques en preuve la plus péremptoire. beaucoup de spécu- , pour éviter de payer courtage, se faisaient de change. Bientôt cette formalité fut même néet o» vit souvent des spéculateurs non agents avec des agents spéculateurs, ou non, sans leur de commission. Ces rapports peu réguliers contit au commencement de la Restauration et, soit au Royal, soit dans la salle provisoire construite sur lin du couvent des Filles-Saint-Thomas, les agents nge étaient sûrs de trouver, accoudés sur la balusfaisant barrière dans le couloir qu'ils avaient à ser pour aller de leur cabinet à la corbeille, une de spéculateurs tout disposés à arrêter pour leur e, mais sans payer de commission, les alïaircs ;ï onvenance que pouvaient avoir en main les tttud'offices d'agent de change. Ces derniers y avaient vantage en ce sens que la facilité avec laquelle ils
gagnaient plus que s'ils avaient été rigides à l'endr de leurs commissions, vis-à-vis des spéculateurs de nous venons de parler.
La balustrade mobile et à coulisse, assez semblabl celle que nous voyons servir à contenir la foule des sp tateurs à la porte d'un théâtre, valut aux spéculate qui s'y appuyaient, le nom de Coulissiers, et à la réun de ces derniers le nom de Coulisse.
Remarquons de suite que le coulissier d'alors était spéculateur qui ne payait pas courtage, et non un int médiaire prélevant une commission illicite. Cette siti tion dura peu, et l'élément qui, depuis, l'a emporté l'autre, celui qui constitue, pour les marchandises, courtier-marron, commença, dès la chute du gouver ment des Cent-Jours, à se mêler au premier.
Le budget de l'exercice 1815 ayant été fixé avec déficit de 133,433,000 francs, le gouvernement royal sa préoccuper de rechercher des ressources pour combler.
Aussi, par la loi du 28 avril 1816, les agents de cha - ainsi que les notaires, avocats à la Cour de cassât avoués, greffiers, huissiers, courtiers, commissai priseurs, acquirent le droit de présenter leurs sucx seurs moyennant un supplément de cautionnenc d'environ 40 millions pour l'ensemble de ces offic ministériels (i). L'intérêt des cautionnements était ré» de 5 à 4 0/0. En ce qui concerne les agents de chai
(1) Odilon Barrot, Rapport sommaire à la Chambre sur la position d'abrogation de l'article 91 de la loi du 28 avril (Chambre, Documents parlementaires, 1899, n° 6%).
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMKUCi; 263
fjnr cautionnement, alors de 100,000 francs, était porté Il 125,000 francs.
L'état de choses antérieur à la Révolution se trouvait
rtitué.
Mais Je mouvement économique qui aura été la carac-
[tëistique du siècle va se dessiner et s'établir sans éirard institutions. Et c'est à partir de ce moment que la
[ttaiisse va prendre un développement considérable, participer au grand essor scientifique, industriel, coin- %cial qui partout se manifeste, progresser elle-même, tasser au mouvement en étant à son tour poussée par (mouvement.
Dans les premières années de la Restauration, le marché lancier était tellement désorganisé qu'il fallut écouler u à peu à Amsterdam, au prix moyen de ;~>7 francs, les ; millions de rente 5 0/0 que la loi de linancesde l«Sl'î lit mis à la disposition du ministre. Les banquiers païens étaient hors d'état de soutenir le gouvernement, i emprunt par souscription publique, émis en iikiî ISIs, plusieurs fois souscrit, mais les versements successifs purent être faits avec régularité et une crise de bourse asuivit. Ce fut la maison Hope (d'Amsterdam», qui en ssociant avec la maison Barinr 'de Londres', se chai - \ de tous les premiers emprur. - delà Restauration 1 1). . 1823, M. de Villèle s'adressa a la maison Rothschild négocia un emprunt 5 0/0. C'est de cette époque que :e l'admission à la cote oflicielle des fonds d'Etat
angers.
,e marché libre, en 1823 et dans les années suivantes,
) Claudio Jannet. Le capital, la spéculation et la finance au {* siècle, pgae 490.
ne tenait point groupe constant de fonds d'Etat étra Quelques courtiers échangeaient entre eux qu « coups de crayons » croisant ainsi des ordres l'étranger, donnés par des spéculateurs. Le phén< de l'acclimatation des valeurs étrangères fut lent e lisse comme au parquet des agents de change ; mai en coulisse qu'il avait pris naissance à cause de l'ol légal résultant de la prohibition de la cote officiel coulisse s'occupa longtemps et surtout des rentes çaises.
Ce ne fut que sous Louis-Philippe, passagèrem 1836-37, mais surtout à partir de 1840, que la cr de sociétés provisoires de chemins de fer donna liei négociations suivies faites exclusivement hors pai On se rappelle comment, à cette époque, se forr les compagnies de chemins de fer. D'abord des s< projetées n'émettant que des promesses d'actions cime de ces sociétés avait pour objet la soumiss lignes déterminées de chemins de fer; plusieurs s posaient pour but la même ligne, la concurrence < décider, d'après le rabais proposé par chacune sur la durée de la concession, laquelle serait d^ définitivement adjudicataire : les promesses d'acti cette compagnie adjudicataire montaient, par ce i rang d'action ; mais la compagnie n'était définitiv constituée que du jour de l'homologation de ses i par ordonnance royale ; or, cette autorisation sous anonyme se faisait attendre six mois, un an, queli plus. La Chambre syndicale, s'inspirant en cela d ministràtion supérieure, ne voulut d'abord admet cote qu<j les actions de sociétés définitivement •
OPE HATIONS DKS DOL'RSKS 1>K COMMI.Kri: 2*>5
: la loi d* 15 juillet iH'io lui fit mémo un devoir de (négocier que des actions au versement, de moitié au nns du capital nominal. Tout ce que ne put ou ne vou- Wpas faire la Compagnie des agents de ehanire, des coursiers le firent à leur grand avantage», et surtout à celui Qpublic, et du pays tout entier. Pour justifier ce dernier «nt, il suffit de savoir que, de I8'ii à is'w, quatorze mpagnies de chemins de fer furent définitivement cous uéesen France au capital-action (chiffre del'époquei de )77,500,O0O fr. et se référant à un réseau «le .'!,sî7 kinètres. Or, du jour de la présentation de la loi autoant la concession de chacune de ces lignes do chemins fer à la date de l'ordonnance royale constituant défiivement la société anonyme, il s'écoula, pour chaque mpagnie, un délai qui varie de 13i à 7^5 jours et qui, moyenne, est de 425 jours. Comme la formation des ciétés provisoires gravitait autour de la date de lapréntation de la loi de concession, pour les unes la préeétnt, pour les autres la suivant, on peut, sans risquer ise tromper, prendre cette date pour l'époque moyenne 3 la formation des sociétés projetées. On peut .--lors, ms trop s'éloigner de la vérité, dire (pie, s.iii- 1 i cous?e, les souscripteurs primitifs de promesses d'actions iraient dû attendre, en moyenne, -VJ5 jours, avant de )u\*oir négocier leurs titres; 425 jours (l'i mois, et en ovenne encore) d'immobilisation! Est-ce de la pré- 'inption d'assurer que, sans la coulisse, cela n'eut pu faire, et que le public eut reculé devant cette difiieulté, rtout si on se rappelle que nous ne parlons ici que de :iétés définitives, que chacune de ces sociétés était se en possession de son réseau par voie de concurrence
et qu'au lieu d'une société primitive par concession, en eut plusieurs, quelquefois jusqu'à dix?
Ainsi donc, sans la coulisse, la construction des mins de fer, en France, eût subi un retard considéi et on ne peut calculer ce que le pays y eût perdu !
Voici, réunis dans un tableau, les éléments const tifs des chiffres que nous fournissons plus haut en
Cependant la crise de 1847 amena des revers et bit après, la Révolution de 1848 paralysa l'élément conî tif de cette seconde coulisse, qui, ainsi que la prei a été, pour beaucoup d'agents de change^une école; paratoire où ils firent leurs premières armes, et ce furent certainement pas les moins distingués de Compagnie.
Ce ne fut qu'après que l'ordre fut rétabli et un goui nement définitif constitué, que les affaires reprirent, au parquet que hors parquet, et les deux coulisses quirent de leurs cendres. La prospérité des affaires bourse, en 1854 et 1855, fit gagner aux coulissiers, ai bien qu'aux agents de change, d'ailleurs, des soi considérables, si considérables, que ces derniers le vil avec jalousie, ne comprenant pas l'harmonie des int( présumés en contradiction.
Cette jalousie lit des progrès constants jusqu'en lf époque où éclata le procès mémorable intenté par Compagnie des agents de change contre les deuxcoulii celle des rentes et celle des valeurs.
On se rappelle les incidents de cette cause, où 26 sonnes furent prévenues d'immixtion dans les fonctu d'agent de change. Le tribunal de police corrections (6° chambre) les condamna chacune, le 25 juin 1859,1
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10,500 fr. d'amende et aux dépens. Berryer défe coulissiers.
La Cour impériale sanctionna, contre 21 con appelants, le 2 août suivant, malgré l'éloquent plai d'Adolphe Oémieux, la décision du tribunal de correctionnelle. Enfin, le 13 janvier 1860, la prême rejeta les pourvois formés par 14 inculpé avaient excipé des moyens de cassation contre Y 2 août précédent.
Nous n'entrerons pas davantage dans les détails fait, unique comme importance. On avait bien effet, quelquefois, des condamnations antérieures fait d'immixtion dans les fonctions d'agent de oh de courtier ; mais, presque toujours, les motifs qui liaient incidemment la poursuite des prévenus contraires à leur honorabilité, si ce n'est aux lois cône triées de la propriété de chacun. Or, ici, de la décla même de la partie civile, les prévenus étaient tous honorabilité notoire (1), et on ne les accusait que di unique d'immixtion sans qu'il y eût à leur charge a autre nature de délit, sans même que des débats ress la plus léirére atteinte à leur délicatesse.
La coulisse fut donc chassée. Mais il importe de trer que le principe auquel elle avait dû son exi avait été bienfaisant, car les améliorations qui fi depuis introduites dans le fonctionnement de la B de Paris n'étaient par autre chose, en réalité, quel mage du vainqueur au vaincu. L'aiguillon de la con< rence à la bourse y avait engendré le progrès.
[\j Un d'eux s'évanouit d'émotion lorsqu'il fut obligé de s' sur lt» banc des accusés.
OPÉRATIONS DES UOl.'KSBS DE <:<»MMi:t:r.!: -JlW)
F l:n décret du 1** octobre iKiVJ autorisa l«*s a-rents de
ce à s'adjoindre un ou deux commis principaux. Kn
e temps, lisons-nous dans lM/ucmm'/t */<• /u l><mrs<>
1801, opuscule aujourd'hui bien rare, la l'Iiatnbre
icale fit savoir au ministre des finances :
Qu'à partir du 2 novembre Is5î>f le courtage perçu par
agents de change serait réduit de 1/i à 1 H pnur les
iations de toutes les valeur.? inriistinetrim nt : Que le minimum des bordereaux, qui était de 1 IV. ."io,
h réduit à 1 franc;
Que pour les opérations a terme, pour les mites fran-
, le courtage serait abaissé de -•"» francs à *'0 francs
r 1,500 francs de rente 3 0/0 et :J,:jr>0 francs de rente
1/2 dans la même proportion.
Que la liquidation de quinzaine sur la rente serait sup-
ée ; Que le parquet négocierait des primes dont -!•"> centiet dont 10 centimes dans les mêmes conditions que faisait la coulisse, ainsi que des primes dont ."» francs les chemins de fer ; F- Que les commis principaux feraient des opérations après la bourse... comme les coulissiers !
Mais la coulisse ne tarda point à revenir. I Tailleurs le mouvement des affaires est fort animé. I>es Uniques se sont établies antérieurement et ont pmeédé à quelques ' émissions. En 185.r>, les six grandes compagnies de chemins de fer avaient été formées ; en 1*.VJ, s'était fondé le Crédit mobilier ; en 18~>3, le Crédit foncier; en 1S.7J, le Crédit industriel et commercial.
En 18G3, se forme le Crédit lyonnais; en I8i>ï, la Société générale. La loi du 2\ juillet lsi>7 sur les sociétés
époque, si l'agiotage sévit, il est malaisé de s'en pren<H à l'organisation de la Bourse. Admettons qu'on établkÉî une Bourse, qu'on l'organise avec des lois et des règfc| ments sévères, les textes les plus rigoureux ne poi ront rien contre un besoin de demander à l'agiotage moyens d'acquérir, quand tout autre moyen devient quasiment impraticable. Oublie-t-on à quel point la U lation révolutionnaire avait été dure aux airiotei Jouissait-on alors du marebé libre quand on était par le bourreau? Oublie-t-on au surplus qu'en l'an avant la loi de ventôse, on était sous le régime de la|i du 28 vendémiaire an IV, qui établissait à nouveau agents de change?
L'article 15 de la loi défendit toute vente ou achat matières ou espèces métalliques à terme ou à prii Aux termes de l'article 10, un écrivain crieur devait connaître le nom du vendeur et celui de Tacheta D'après l'article 16, toute contravention était punie deux années de détention, de la confiscation et de IV position publique avec un écriteau sur la poitrine tant le mot « agioteur », conformément à la loi -( 13 fructidor an III. Les mêmes peines étaient appli< blés à ceux qui s'immisçaient dans les fonctions d'aj de change (article 17). L'article 4, chapitre II, annuhj les marchés à terme et à prime sur lettres de chanj « attendu qu'elles avaient été interdites par de préd dentés lois. »
La loi du 28 ventôse an IX qui complétait la loi i Tan IV, fut elle-même complétée par les arrêtés i 2(J germinal an IX et du 27 prairial an X et, enfin, p l'article 76 du Code de commerce de 1807.
OPÉRATIONS DES 1JOUUSES DE COMMKIH'L 2*1 1
article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, disait exlément : Chaque agent de change * devant avoir de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes saires pour payer ceux qu'il achète », interdirait ssément le marché à terme ([). Cette interdiction, que celle d'agir par soi-même, ne put être obserjQ désastre de Régnier et de ses seize collègues en preuve la plus péremptoire. Beaucoup de spécus, pour éviter de payer courtage, se faisaient s de change. Bientôt cette formalité fut même né- , et on vit souvent des spéculateurs non agents ? avec des agents spéculateurs, ou non, sans leur
de commission. Ces rapports peu réguliers contint au commencement de la Restauration et, soit au s-Royal, soit dans la salle provisoire construite sur •ain du couvent des Filles-Sain t-Thomas, les agents ange étaient sûrs de trouver, accoudés sur la balus-
faisant barrière dans le couloir qu'ils avaient à rser pour aller de leur cabinet à la corbeille, une
de spéculateurs tout disposés à arrêter pour leur te, mais sans paver de commission, les affaires à convenance que pouvaient avoir en main les titu-
d'offices d'agent de change. Ces derniers y avaient ivantuge en ce sens que la facilité avec laquelle ils aient une contre-partie aidait, d'autre part, au dépendent de leurs affaires et, sur la quantité, ils
,e marché à terme était d me Jormcllcm 'n.t int<'t'd;f. La udence composa certaincniiMit avec retie interdieiion, sauf i à 1$^~ ' mais il est ineoniesiabl ..■ i[iic e'e.v. pour • •mpf'cher ulation représentée alors tout r-impleinent par [■■ marché à que la Bourse fut établie en l'i n IV et qui: l« s fouetionqui devaient opérer à la limir&e furent institues.
gagnaient plus que s'ils avaient été rigides à l'ei de leurs commissions, vis-à-vis des spéculateurs nous venons de parler.
La balustrade mobile et à coulisse, assez sembh celle que nous voyons servir à contenir la foule des tateurs à la porte d'un théâtre, valut aux spéculî qui s'y appuyaient , le nom de Coulissiers, et à la re de ces derniers le nom de Coulisse.
Remarquons de suite que le coulissier d'alors et spéculateur qui ne payait pas courtage, et non un médiaire prélevant une commission illicite. Cette tion dura peu, et l'élément qui, depuis, Ta empor l'autre, celui qui constitue, pour les marchandis courtier-marron, commença, dès la chute du gom ment des Cent- Jours, à se mêler au premier.
Le budget de l'exercice 1815 ayant été fixé av déficit de 133,433,000 francs, le gouvernement rov sa préoccuper de rechercher des ressources p( combler.
Aussi, par la loi du 28 avril 1816, les agents de c ainsi que les notaires, avocats à la Cour de cass avoués, greffiers, huissiers, courtiers, commis* priseurs, acquirent le droit de présenter leurs s1 seurs moyennant un supplément de cautionn d'environ 40 millions pour l'ensemble de ces of ministériels (1). L'intérêt des cautionnements était de 5 à 4 0 0. En ce qui concerne les agents de cl
(1) Odilon RaiTot, Rapport sommaire à la Chambre sur position d'abrogation de l'article ÎH de la loi du 28 avr (Chambre, Document* parlenientatres, 1899, n° 6£6).
OPERATIONS DES BOURSES DL COMMKim-: 263
cautionnement, alors de 100,000 francs, était porté
»,000 francs.
tat de choses antérieur à la Révolution .se trouvait
rtitué.
s Je mouvement économique qui aura été la earac- [ue du siècle va se dessiner et s'établir sans égard titutions. Et c'est a partir de ce moment que la î va prendre un développement considérable, er au grand essor scientifique, industriel, comqui partout se manifeste, progresser elle-même, au mouvement en étant à son tour poussée par ement.
les premières années de la Restauration , le marché r était tellement désorganisé qu'il fallut écouler îu à Amsterdam, au prix moyen de 57 francs, les ons de rente 5 0/0 que la loi de iinancesde 1 S l*> s à la disposition du ministre. Les banquiers payaient hors d'état de soutenir le gouvernement. runt par souscription publique, émis eu mai 1-SI*, eurs fois souscrit, mais les versements successifs nt être faits avec régularité et une crise de bourse it. Ce fut la maison Hope (d'Amsterdam», qui en ant avec la maison Barin." i'de Londres*, secharous les premiers emprur. - delà Restauration il). :, M. de Villèle s'adressa à la maison Rothschild ;ia un emprunts 0/0. C'est de cette époque que dmission à la cote officielle des fonds d'Etat
irché libre, en 1823 et dans les années suivantes,
dio Jannet. Le capital la spéculation et la finance au de, pgae 490.
ne tenait point groupe constant de fonds d'Etat étran Quelques courtiers échangeaient entre eux que « coups de crayons » croisant ainsi des ordres l'étranger, donnés par des spéculateurs. Le phéno de l'acclimatation des valeurs étrangères fut lent er lisse comme au parquet des agents de change ; mais en coulisse qu'il avait pris naissance à cause de Tobs légal résultant de la prohibition de la cote officiels coulisse s'occupa longtemps et surtout des rentes : çaises.
Ce ne fut que sous Louis-Philippe, passagèreme 1836-37, mais surtout à partir de 1840, que la cré de sociétés provisoires de chemins de fer donna lieu négociations suivies faites exclusivement hors pan On se rappelle comment, à cette époque, se form les compagnies de chemins de fer. D'abord des so< projetées n'émettant que des promesses d'actions; cime de ces sociétés avait pour objet la soumissi< lignes déterminées de chemins de fer; plusieurs se posaient pour but la même ligne, la concurrence d décider, d'après le rabais proposé par chacune d sur la durée de la concession, laquelle serait dé< définitivement adjudicataire : les promesses d'actic cette compagnie adjudicataire montaient, par ce k rang d'action ; mais la compagnie n'était définitive constituée que du jour de l'homologation de ses s par ordonnance royale; or, cette autorisation sous anonyme se faisait attendre six mois, un an, quelq plus. La Chambre syndicale, s'inspirant en cela d< ministràtion supérieure, ne voulut d'abord admett cote quy les actions de sociétés définitivement c
OPÉRATIONS DKS iSOL'RSKS DM CO.MMKKCi: 2(>T)
:: la loi d* 15 juillet 187i5 lui fit mémo un devoir de •gocier que des actions au versement de moitié au ; du capital nominal. Tout ce que ne put ou ne vous faire la Compagnie des agents de change, des cous le firent à leur grand avantage, et surtout à celui Dlic, et du pays tout entier. Pour justifier ce dernier il suffit de savoir que, de I8'i'i à l*'i7, quatorze ffnies de chemins de fer furent définitivement eonsien France au capital-action (chiffre de l'époque; de 300,000 fr. et se référant à un réseau de .'i,s.ï7 kies. Or, du jour de lu présentation de la loi autola concession de chacune de ces liirncs de chemins à la date de l'ordonnance royale constituant définent la société anonyme, il s'écoula, pour ehaquc gnie, un délai qui varie de 134 à 785 jours et qui, venne. est de 425 jours. Comme la formation des >s provisoires gravitait autour de la date de la préion de la loi de concession, pour les unes la précépour les autres la suivant, on peut, sans risquer tromper, prendre cette date pour l'époque moyenne formation des sociétés projetées. On peut ;>!ors, rop s'éloigner de la vérité, dire que, sans la coules souscripteurs primitifs de promesses d'actions nt dû attendre, en moyenne, 425 jours, avant de ii- négocier leurs titres ; 425 jours (14 mois, et en me encore) d'immobilisation! Est-ce de la préion d'assurer que, sans la coulisse, cela n'eut pu e, et que le public eût reculé devant cette difficulté, t si on se rappelle que nous ne parlons ici que de s définitives, que chacune de ces sociétés était î possession de son réseau par voie de concurrence
et qu'au lieu d'une société primitive par concessk en eut plusieurs, quelquefois jusqu'à dix?
Ainsi donc, sans la coulisse, la construction de mins de fer, en France, eût subi un retard consid^ et on ne peut calculer ce que le pays y eût perdu
Voici, réunis dans un tableau, les éléments coi tifs des chiffres que nous fournissons plus haut er
Cependant la crise de 1847 amena des revers et h après, la Révolution de 1848 paralysa l'élément co; tif de cette seconde coulisse, qui, ainsi que la prei a été, pour beaucoup d'agents de change^ une éco! paratoire où ils firent leurs premières armes, et furent certainement pas les moins distingués de Compagnie.
Ce ne fut qu'après que Tordre fut rétabli et un g< nement définitif constitué, que les affaires repriren au parquet que hors parquet, et les deux coulisses quirent de leurs cendres. La prospérité des affai bourse, en 1854 et 1855, fit gagner aux coulissiers bien qu'aux agents de change, d'ailleurs, des so considérables, si considérables, que ces derniers le avec jalousie, ne comprenant pas l'harmonie des in présumés en contradiction.
Cette jalousie fit des progrès constants jusqu'en époque où éclata le procès mémorable intenté ] Compagnie des agents de change contre les deux cou celle des rentes et celle des valeurs.
On se rappelle les incidents de cette cause, où 2 sonnes furent prévenues d'immixtion dans les fon d'agent de change. Le tribunal de police correctio (6° chambre) les condamna chacune, le 25 juin 1
îtres valeurs cotées que les rentes ottomanes, nés, espagnoles, hongroises et portugaises et à marché qu'à l'heure de l'ouverture officielle. :ju'on appelait en bourse le mo dus vivendi. Mais, tembrede la même année, les syndics des agents ^e de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, use et de Lille avaient demandé collectivement tre des finances de requérir, par toutes les voies la suppression de la petite bourse qui se tenait is du soir dans le hall du Crédit Ivonnais, en inque quelque dépréciation de cours des fonds e manifestant au marché pouvait provoquer une générale. Les coulissiers surpris avaient fait que la rente 5 0/0 avait oscillé entre 18 et 40 fr. qu'en 1892 elle était au cours de 106 francs et 4 1/2 0/0 laquelle allait encore être convertie ; srent que la rente 3 0/0 qui était au cours de ; en 1825, qui avait oscillé entre 50 francs 30 et en 1871, avait été cotée 100 francs le 21 sep- 892, le jour même où les agents de change enleur pétition, après avoir été cotée 95 francs au sèment de l'année.
3 responsable la coulisse d'une baisse éventuelle
létique ? Y pouvait-on songer ? Etait-ce donc de î que de tels préjugés allaient dorénavant être ors que, jusqu'à présent, la bourse avait touà en souffrir et à s'en défendre ?
n fondé de cette réponse que firent les couliscours de leurs démarches à la suite de la lettre sptembre était manifeste, patent, indéniable, difficulté était de donner raison à ceux qui
10,500 fr. d'amende et aux dépens. Berryer défer coulissiers.
La Cour impériale sanctionna, contre 21 con< appelants, le 2 août suivant, malgré l'éloquent pli d'Adolphe Oémieux, la décision du tribunal de correctionnelle. Enfin, le 13 janvier 1860, la prême rejeta les pourvois formés par 14 inculj avaient excipé des moyens de cassation contre W 2 août précédent.
Nous n'entrerons pas davantage dans les détail fait, unique comme importance. On avait bien effet, quelquefois, des condamnations antérieures j fait d'immixtion dans les fonctions d'agent de cliî de courtier ; mais, presque toujours, les motifs qui liaient incidemment la poursuite des prévenus contraires à leur honorabilité, si ce n'est aux lois conî triées de la propriété de chacun. Or, ici, de la déchu même de la partie civile, les prévenus étaient tousi honorabilité notoire (1), et on ne les accusait que dl unique d'immixtion sans qu'il y eût àleur charge ai autre nature de délit, sans même que des débats rei la plus légère atteinte à leur délicatesse. i
La coulisse fut donc chassée. Mais il importe de m trer que le principe auquel elle avait dû son existq avait été bienfaisant, car les améliorations qui fui depuis introduites dans le fonctionnement de la Boj de Paris n'étaient par autre chose, en réalité, quellj mage du vainqueur au vaincu. L'aiguillon de la com rence à la bourse y avait engendré le progrès.
[1) Un d'eux ^'évanouit d'émotion lorsqu'il fut oblige de s'«8
sur le banc des accusés.
m décret du 13 octobre 1851) «autorisa les agents de inge à s'adjoindre un ou deux commis principaux. Vax me temps, lisons-nous dans VAlmmuirh dr /" hnuw arlStil, opuscule aujourd'hui bien rare, la l'hambre odicale fit savoir au ministre des finances : Qu'à partir du 2 novembre 1851), le courtage per<;upar \ agents de change serait réduit de 1/4 «à 1 S pour les çoeiations de toutes les valeurs indistincte uu nt ; Que le minimum des bordereaux, qui était de 1 fr. 50, rait réduit à 1 franc ;
Que pour les opérations à terme, pour les rentes franises, le courtage serait abaissé de 25 francs à 20 francs mr 1,500 francs de rente 3 0/0 et 2,250 francs de rente 1/2 dans la même proportion.
Que la liquidation de quinzaine sur la rente serait suprimée ;
Que le parquet négocierait des primes dont 25 centiies et dont 19 centimes dans les mêmes conditions que «faisait la coulisse, ainsi que des primes dont 5 francs îr les chemins de fer ;
Que les commis principaux feraient des opérations près la bourse... comme les coulissiers I Mais la coulisse ne tarda point à revenir. D'ailleurs le louvement des affaires est fort animé. Des banques se )nt établies antérieurement et ont procède'' à quelques Dissions. En 1855, les six grandes compagnies de cheins de fer avoient été formées ; en 1*52, s'était fondé Crédit mobilier; en 1853, le Crédit foncier; en 1850, Crédit industriel et commercial.
En I8G3, se forme le Crédit lyonnais ; en 180î, la Sorte générale. La loi du 24 juillet lsi}7 sur les sociétés
270 DEUXIEME PARTIE fîi
par actions remplace celle de 1856 ; l'autorisa gouvernement est supprimée pour les sociétés anon Une ère nouvelle va s'ouvrir, lorsque survient la 5«d] de 1870. I4
Ou a vu le rôle rempli parles valeurs mobilières éta^^ gères au moment de la liquidation de la guerre. Il porte maintenant de signaler le rôle qu'a rempli la lisse au moment des grands emprunts de libération^ territoire. M. Alfred Neymarck, au cours d'une di sion de la Société d'économie politique de Paris, a pelé ses services, montre M. Thiers et M. Tei Bort, chargé de l'intérim des finances, s'adressant coulissiers, se renseignant près d'eux sur l'état du « La coulisse, dit M. Neymark, fit souscrire à nos prunts libératoires ; elle soutint le cours de la rente émise à 82.50 et 8-4.50, s'éleva à 119 et 120. A époque, agents de change, courtiers et coulissiers, rendu des services qu'il ne faut pas oublier. »
A l'heure où M. Neymark prononçait ces paroles, services de la coulisse étaient très vivement contestés.
Le projet Tirard allait faire l'objet, devant les C bres, des discusions le plus tourmentées. Lesadversai allaient en venir au mains.
Des escarmouches avaient précédé le grand com En avril 1892, la compagnie des agents de change a fait savoir au comité de la coulisse des valeurs que opérations du marché libre devenaient encombr dans toute la force du terme; elles occupaient le péris de la Bourse-avant et après les heures légales et pof taient sur un trop grand nombre de valeurs. Le comil répondit en signifiant à ses membres d'avoir à ne négfl
sr d'autres valeurs cotées que les rentes ottomanes, jptiennes, espagnoles, hongroises et portugaises et à ouvrir marché qu'à l'heure de l'ouverture officielle, 'est ce qu'on appelait en bourse le mo</i/.x riwwli. Mais, ►21 septembre de la même année, les syndics des agents S change de Paris, de Lyon, de I tord eaux, de Nantes. I Toulouse et de Lille avaient demandé collectivement | ministre des finances de requérir, par toutes les voies fc droit, la suppression de la petite bourse qui se tenait 0 heures du soir dans le hall du Crédit lyonnais, en inant que quelque dépréciation de cours des fonds
lies se manifestant au marché pouvait provoquer une
ique générale. Les coulissiers surpris avaient fait rver que la rente ."> 00 avait oscillé entre |s et ïo IV. klWJO; qu'en 181)2 elle était au cours de 10»"» francs et •tenue 4 1/2 0/0 laquelle allait encore être convertie : Rajoutèrent que la rente 3 0.0 qui était au cours de D francs en 1S25, qui avait oscillé entre .">o francs .'>o et |BCr. -45 en 1S71, avait été cotée 100 francs le 21 -epfcmbre 1802, le jour même où les agents de ehanuv en- Wyaient leur pétition, après avoir été cotée 1C» franes au pommencement de Tannée.
Rendre responsable la coulisse d'une baisse, éventuelle tt hypothétique? Y pouvait-on songer? Ktait-ec don«- de labour.se que de tels préjugés allaient dorénavant être bncés alors que, jusqu'à présent, la bourse avait toujours ou à en souffrir et à s'en défendre ?
Le bien fondé de cette réponse que firent les coulistiers au cours de leurs démarches à la suite de la lettre !u 21 septembre était manifeste, patent, indéniable, lais la difficulté était de donner raison à ceux qui
avaient raison en fait et non en droit d'une part, donner satisfaction, d'autre part, à ceux qui avaient r« en droit et non en fait (1).
On imagina d'interdire à la coulisse de se réi soir, là où elle se réunissait, dans le hall du Crédit 1; nais, c'est-à-dire dans un endroit clos et couvert; elle aurait la faculté de se réunir sur la voie pub] à la galerie d'Orléans. Cette victoire des âge] change était donc un succès ce sur le papier .». Une sion se présenta d'en obtenir un singulièrement . évident.
A diverses reprises, notamment le 15 décembre les 14 et 15 novembre 1892, le Parlement avait été des propositions émanées de l'initiative parlemeni d'imposer les opérations de bourse. Le 22 décembre! une proposition en ce sens de M. Jourde, député, a été rejetée par 281 voix contre 232, sur les observi de M. Tirard, ministre des finances, et de M. Roiï ancien ministre des finances. Les orateurs avaient ni la difficulté de l'établissement de l'impôt. Failli taxer exclusivement les opérations des agents de ch C'était privilégier la coulisse. Fallait-il taxer les o tions des cuulissiers, c'était les reconnaître, croyait- Or, fallait-il supprimer la coulisse? On n'y pouvait songer. Fallait-il la reconnaître? C'était bien grave. tout cas, la question devait être examinée enelie-m indépendamment de la question de l'impôt.
Cependant le ministre des finances avait déclaré qu'
2 La t'iiuo d'une réunion de enmnieroantsou banquiers aiil <|uYi la b'iur^e et aux heures do l:ourso est interdite par Yi 3 de l'arrêté du 27 prairial, an X.
ÉRATIONS DES BOURSES DE COMMKUCi: 273
ne repoussait point la taxation. La difficulté tait. Elle ne l'arrêta pas longtemps. Le 14 jan- M. Tirard déposait un projet de loi tendant à nent de l'impôt; les dispositions nouvelles re introduites dans la loi de finances de l'exerjui n'était pas encore votée. La difficulté était i la manière d'Alexandre dénouant le n<rud i coulisse serait supprimée.
:, aux termes du projet, toute opération de •ait être passible d'un impôt décompté sur un dont chaque article, pour les titres admis à la ille, devait indiquer expressément le nom et 2 de l'agent de change par le ministère duquel 1 aurait été effectuée. Le versement de l'impôt t être fait que par l'agent de change et, dès
contrevenant non seulement était coupable on dans les fonctions d'agent de change selon ;ions légales anciennes, mais encore devenait ant fiscal. Chaque contravention était passi-
amende égale au vingtième de la valeur des
lisse aurait faculté d'acquitter l'impôt par ellelement pour les valeurs noncotées. Ces valeurs nt qu'en bien petit nombre : le Rio, qui ne dearder d'ailleurs à être négocié au parquet, l'Alrharsis et la De Beers étaient en réalité les eurs présentant un courant d'affaires impors l'être cependant assez pour alimenter un oimne le marché en banque. Le débat s'en-
; des intéressés, les belligérants paraissaient