TS
avaient raison en fait et non en droit d'une part^ donner satisfaction, d'autre part, à ceux qui avaient"! en droit et non en fait (1).
On imagina d'interdire à la coulisse de se réu soir, là où elle se réunissait, dans le hall du Crédit nais, c'est-à-dire dans un endroit clos et couvert; elle aurait la faculté de se réunir sur la voie pubj à la galerie d'Orléans. Cette victoire des agen change était donc un succès « sur le papier ». Une sion se présenta d'en obtenir un singulièrement évident.
A diverses reprises, notamment le 15 décembre les 14 et 15 novembre 1892, le Parlement avait été des propositions émanées de l'initiative parlemei d'imposer les opérations de bourse. Le 22 décembre une proposition en ce sens de M. Jourde, député, été rejetée par 281 voix contre 232, sur les observa de M. Tirard, ministre des finances, et de M. Roi ancien ministre des finances. Les orateurs avaient in la difficulté de l'établissement de l'impôt. Fail taxer exclusivement les opérations des agents dechc C'était privilégier la coulisse. Fallait-il taxer les o tions des cou lissiers, c'était les reconnaître, croyai Or, fallait-il supprimer la coulisse? On n'y pouvai songer. Fallait-il la reconnaître? C'était bien grav» tout cas, la question devait être examinée enelie-n: indépendamment de la cjuestion de l'impôt.
Cependant le ministre des finances avait déclaré
'-'■ La ti-niic d'une réunion de commerçants ou banquiers a qu'à la bourse et aux heures de liourse est interdite par 1*. 3 de l'arrêté du 27 prairial, an X.
OPERATIONS DES BOURSES HE tUMMKIiri;
ïipe il ne repoussait point la taxation. La difficulté l'arrêtait. Elle ne l'arrêta pas longtemps. Le 1 1 janfer 1893, M. Tirard déposait un projet de loi tendant à )lissenient de l'impôt; les dispositions nouvelles lientètre introduites dans la loi de finances de l'e\er- 1893, qui n'était pas encore votée. La difficulté était ichée à la manière d'Alexandre dénouant le mnnl lien, la coulisse serait supprimée, effet, aux ternies du projet, toute opération «le je devait être passible d'un impôt décompté sur un îrtoire dont chaque article, pour les titres admis à la officielle, devait indiquer expressément le nom et lomicile de l'agent de change par le ministère duquel dation aurait été effectuée. Le versement de l'impôt pouvait être fait que par l'agent de change et, dis I, tout contrevenant non seulement était, coupable [Immixtion dans les fonctions d'agent de change >eln.n conditions légales anciennes, mais encore devenait îtrevenant fiscal. Chaque contravention était parité d'une amende égale au vingtième de la \.il<ur «1rs îs.
La coulisse aurait faculté d'acquitter l'impôt par elleiinême seulement pour les valeurs noncotées. < es valeur»» n'existaient qu'en bien petit nombre : le Ui»>, qui ne dotait pas tarder d'ailleurs à être négocié au parquet, l'Alpine, le Tharsis et la De Beers étaient en réalité les «eules valeurs présentant un courant d'affaires important, sans l'être cependant assez pour alimenter un marché comme le marché en banque. Le débat s' engagea.
Du côté des intéressés, les belligérants paraissaient
avoir eu le tort, les uns et les autres, d'accepter le cipe de l'impôt et M. Tirard, ministre des fînan valoir cette circonstance :
« Messieurs, dit le ministre, on vous l'a dit l'heure avec raison, au premier abord tout le m repoussé l'impôt en s'écriant qu'il jetterait un trouble dans le marché de Paris, qu'il donne grand avantage aux marchés étrangers. Et puis, la flexion est venue; les agents de change se sont Peut-être le gouvernement, pour la perception de droit de timbre exigible sur le bordereau, sera-t-ii de s'adresser à nous, car il ne pourra pas sancti par sa loi de finances, un acte illégal et illicite; obtiendrons ainsi la reconnaissance plus formelle droits que nous avons exercés jusqu'à ce jour, d'i façon un peu précaire par notre faute. 4
« De leur côté, les coulissiers se sont dit, sans dou| Il est fort possible que le gouvernement recule devi la rigueur de la perception de l'impôt qu'il veut créer que, dès lors, il laisse la possibilité d'acquitter le du de timbre à tous ceux qui font des opérations de bourt sans s'inquiéter de savoir si ces opérations sont licM ou illégales.
« Alors ce qui était, au premier moment, une eau de trouble et d'inquiétude, la crainte de voir périclit une grande partie des affaires de Paris, tout cela s'i dissipé dans l'espérance que la situation respective i deux parties trouverait son profit dans l'application l'impôt.
« J'en ai conclu que quand on arrive ainsi à se ti surer sur l'intérêt générai parce qu'on s'est rassuré i
OPÉRATIONS DKS BOURSES DIS «OM.MKIU'i; 275
intérêt particulier, il est à supposer que Fintérôt jnérai n était pas compromis {Très ]>icn!) <kt«juc le droit mime que nous proposons de mettre sur les opérations i bourse n'est pas de nature à porter préjudice au «rché français. »
Ainsi dit le ministre des finances »l;. Il semble plus exact que les uns et les autres, du <-ùté ■ intéressés, combattirent l'impôt tant qu'ils purent le abattre. Mais, quand il ne fut plus possible d<- faire (frement, les uns et les autres demandèrent que l'impôt ^r fit le moins de mal possible. Que l'impôt consolide te monopole, dirent les agents de change, aussi bien |l opérations sont-elles seules légales. Oue l'impôt franchisse le marché financier, dirent les coulissiers. Ile rachat des charges est le principal obstacle au trché libre, n'est-31 pas juste que l'impôt serve à »*e Khat? Que l'on nous fasse payer, soit! mais que Ton tas fasse payer pour nous affranchir. L'impôt paiera ie réforme. C'est là son but, au demeurant, et sa seule totification .
Si l'on s'en était tenu à des arguments de ce genre!... Mais il n'en fut rien.
La polémique fut extrêmement violente. Brochures, rtcles de journaux se croisèrent. Les libelles se succèdent avec une étonnante rapidité. Les adversaires s'inapellaient à la façon des héros d'Homère, pendant n'au Parlement s'engageait un débat dont la passion 3 parut pas exclue (2).
I.i Chambre, Débats parlementaires, 2:> et 21 février lxîKî. I) Ont pris part à la discussion : MM. ïirard, ministre des wees; Poincaré, rapporteur général; Gauthier de Clajrny,
Le projet de loi de M. Tirard fut voté par la CIm des députés le 24 février 1893. Mais, au Sénat, il différemment. Sur l'intervention de M. E. Boulai rapporteur général de la commission des financée 28 mars 1893, fut votée la disjonction du projet Tàsj de la loi des finances. j
Deux jouis après, le 30 mars, le ministère n'ayant faire triompher ses vues à la Chambre, sur la que de la disjonction du budget de la réforme de l'impôt^ boissons, se retirait et M. Peytral succédait à M. au ministère des finances. Le nouveau ministre propi d'assujettir les opérations de bourse à un impôt de 5i times par 1,000 francs et par contre -partie. Un rég tpire serait tenu par quiconque ferait « commerce hq tuel de recueillir des offres et des demandes de valq débourse. » Chaque assujetti déposerait à dates fixée extrait de son répertoire au bureau de l'enregistrenu dont les agents auraient un droit de contrôle à la limité et suffisant. Toute inexactitude ou omission se frappée d'une amende du vingtième de la valeur 8 que cette amende puisse être inférieure à 3,000 frai La tenue du répertoire ferait l'objet de prescripti sanctionnées par des amendes de 100 à 5,000 francs.
Telles furent les dispositions de la loi du 28 avril i — car le projet fut voté — et, des discussions auxque
Jourde, pour le projet; — Yves Guyot qui préconisa la nom nation d'une commission spéciale chargée au préalable d*éti divers projets relatifs aux bourses; — Naquet, contre le pril même de l'impôt; — Félix Faure, qui défendit un contre-pr accepté puis abandonné par la commission du budget, permd l'acquit des taxes par l'apposition de timbres mobiles; — Ju contre le projet gouvernemental.
ionna lieu, il se dégagea ce piincipe que la fiscalité indépendante de la légalité des opérations (li. i coulisse était sauvée.
le se remit aussitôt au travail, car les affaires avaient ulièrement souffert pendant que les intermédiaires lient entre eux. De part et d'autre, on s'aconninoda 'impôt. En janvier 189'i, la conversion de la rente 2 0/0 fut décidée. Cette opération réussit pleinement ime on sait; mais elle fut le prétexte de quelques lifestations sans écho à rencontre de la coulisse au ide la Chambre des députés, car les rentes .'J 0 0 et 2 0 0 avaient baissé de quelques centimes le 15 jan- \ jour où le projet de loi sur la conversion avait été osé. Le marché était, disait-on alors, à la merci de :ulateurs cosmopolites (2). Mais la paix semblait aer au marché. En i805, le ministre des Finanees, Doumer, préoccupé de constater que l'impôt snnt lourdement peser sur les transactions du maivlir e aussi bien que sur celles du marché officiel, d«-iinu- ;et obtenait — sur un rapport favorable de M. < leor- Corhery, rapporteur général du budiret il" 1s'.m;> — fies négociations sur les rentes françaises tussent rêvées des trois quarts (3j.
a coulisse des valeurs, de son côté, n'était pas inaebien loin de là. Vers le milieu de ls'Ji, la plupart
Sénat, Débats parlementaires, 20 avril l.s«.»:>; — Chainbiv, \$ parlementaires* 27 avril ls9:.*.
Chambre, Débats parlementaires, 1G janvier ls(.M (discours Terrier); — 20 février 1891 ^interpellation .lourde ■. 'jiambre, Débats parlementait' \s, 13 décembre ls(>f>. tt Le* titres étrangers eo la lui fiscale, ls%, annexes, 10. (Sur l'article 8 de la loi de finances du 27 décembre
des publications traitant de questions économiques laient les progrès considérables réalisés au T par les chercheurs d'or. L'exploitation des minet au Transvaal avait donné lieu, depuis une dizaine nées, à des spéculations aux bourses transvalie; anglaises. Ces spéculations avaient eu, comme kjwb^ ce bas monde, leurs bons et leurs mauvais côtés, le sud de P Afrique, non loin des mines, des s'étaient créées et il s'y était produit des envol cours suivies de brusques retours en arrière. Ces vements, au-dessus et au-dessous de la valeur n difficile d'ailleurs à déterminer, font songer à la d'air du niveau d'eau qui oscille violemment auto point où elle doit se fixer. Mais ce qu'il importe de tater, c'est que les spéculations avaient une base*' point d'appui ! On a essayé depuis de comparer les culations auxquelles les mines sud -africaines don» lieu à la tulipomanie qui sévit en Hollande dans Pi 1634 ou à ces u mania v dont parlait M. Léon Say, son étude sur Les interventions du Trésor à la b ou Bagehot, dans son livre sur le Money Market; en vain. Grâce aux mines du Transvaal, des routes, chemins de fer se sont construits, des villes sont profitant tout d'un coup de tous les perfectionne: modernes dans l'art de construire. L'industrie a ou1 et conservé à la civilisation européenne le sud de P. que et il y a eu, somme toute, accroissement de rie dont les capitalistes anglais et allemands semblaient,' premier moment, avoir le profit immédiat.
Or, dans le courant de l'année 1894, des maisons Ml glaises procédaient à quelques réclames dans les joi
de 105 maisons de banque. Dans ce chiffre figure un très grand nombre de maisons déjà inscrites au syndicat des banquiers à terme. Bien entendu ces syndicats sont distincts l'un de l'autre et forment chacun un syndicat professionnel.
Les statuts du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la bourse de Paris sont semblables à ceux du syndicat des banquiers en valeurs à terme.
Le règlement du marché des banquiers en valeurs au comptant ne diffère de celui des banquiers à terme que par l'absence des dispositions concernant les opérations à terme. Mais les conditions d'admission des adhérents, les prescriptions relatives à la confection de la cote et à l'admission des valeurs sont absolument les mêmes. Deux membres de la Chambre syndicale sont désignés chaque mois pour le service du marché et trois membres du syndicat sont chargés pour une durée de trois jours, à tour de rôle, d'assister à l'appel des cours inscrits sur la cote et de trancher les contestations, s'il y a lieu.
Cependant la coulisse ainsi organisée pouvait -elle être prospère ?
Cela était douteux, mais ce qui ne l'était pas, c'était qu'un marché organisé sur de telles bases pût répondre aux nécessités du crédit public et privé. Les conditions de développement des valeurs mobilières, les besoins des spéculateurs ne peuvent guère s'accommoder d'une organisation reposant sur 70 officiers ministériels sévèrement réglementés, et sur une centaine de banquiers qui ne peuvent traiter que des valeurs pour ainsi dire à eux bénévolement abandonnées. Aussi dans les premiers jours de l'année 1901 les agents de change eux-
280 DEUXIÈME PARTIE "j
par centaines et représentaient des milliards ! Le vement fut tel que le syndic de la Compagnie a agents de change, l'honorable M. lïumbert, donna démission et prit la présidence du conseil d'administl^ tion d'une banque ayant la négociation des valeurs nières pour objet, la Banque française de V Afrique'^ sud. A ce moment la coulisse était à son apogée.
Mais le 1er janvier 1896, le Transvaal est envahi le petit corps expéditionnaire du docteur Jameson et 1jj ce jour naissent les incidents multiples précurseurs j| la guerre de ce pays avec l'Angleterre. Les Sp^ dilations engagées sur l'avenir des valeurs minièi souffrent d'une brusque dépréciation. Plus tard, on argument contre la coulisse de ce que Ton a appelée krach des mines d'or, mais on n'a point tenu compï qu'il n'est pas une institution financière qui pourrd résister à la critique faite après coup des conséquent d'une spéculation plus ardente que réfléchie sur des titn méconnus dont on apprend, tout à coup, qu'ils ont ni valeur incontestable.
Ainsi, en 1894 et 1895, la coulisse faisait largemel ses affaires ; le Bulletin de statistique et de législatk comparée du ministère des finances (1) fait connaître qtt de 1893 à 1895 inclusivement, sur 35,596,000 francs, pr> duits par l'impôt sur opérations de bourse, il avait é perçu, ailleurs qu'à Paris, 1,707,291 francs, et, à Pari par les agents de change 11,758,542 francs, tandis qi les autres assujettis avaient acquitté 22,130,167 franc c'est-à-dire le double.
(1) Fascicule de janvier 1898, page 52.
OPÉRATIONS DES BOURSES DE (UMMl-UCli 2*1
s procédés de la coulisse étaient cl avaient été. leurs, très variés. Le marché libre est, par néeesentreprenant et chercheur; on l'a vu manifestant ctivité lorsque se sont produits tous les phénomènes itentdans l'histoire économique de la France. Mais •tait point seulement par le phénomène d'introduees valeurs que le groupe plus spécialement désigné le vocable « la coulisse » manifestait son esprit éprise. Il sollicitait la clientèle, cherchant à la sae en travaillant à des conditions de court aire moins >s que celles des officiers ministériels qu'elle conïçait. Les valeurs n'étaient soumises qu'à une liquii par mois. Des coulissiers avaient des représendans certaines villes de France et de l'é t rai lire r et [uaient avec la clientèle des « arrêtés ». Le méea- ; des opérations dites « arrêtés »> était le suivant : ison de banque télégraphiait des cours sur lesquels •résentant avait faculté de traiter sur place avec nu c'est-à-dire achetant légèrement au-dessus du eour* raphié, vendant légèrement au-dessous. ( "e<i le ;ne employé au Stock- Exchange par les jobbers is dont les conditions de vente ou d'achat sont ap- 3 le « turn of the market ». Des coulissiers eontraesur les places étrangères, soit sur place, soit par 'arrêté, des combinaisons de primes non pratiquées relié officiel, des primes pour vendre c'est Je but irehé anglais), des primes, soit pour acheter, soit ■ endre, appelées « stellages ». Va le succès cout les efforts de ceux qui travaillaient. Le succès! lisse allait l'expier, on se souvient de la solution qui est intervenue en
1893 au sujet de la difficulté d'application de l'impM bourse ; si Ton se rappelle que l'impôt fut établi sirf principe que la fiscalité laissait intacte la questionlégalité, il faut avoir la franchise de reconnaître f faute d'avoir fait servir l'impôt à racheter les charges i agents de change en 1893, la solution adoptée était pld de périls. L'idéal de l'impôt, c'est d'avoir une réfeti pour contrepartie. Plus d'une fois assurément, quand avait examiné au point de vue théorique la question^ meilleur mode d'organisation des bourses, on avait 4 sidéré comme un très grand obstacle à la suppression monopole des agents de change cette circonstance <f faudrait racheter les charges. En l'occurence, nous H Ions dire en 1893, le rachat eût satisfait tout le moi D'abord, l'impôt en soi avait une justification. End le gouvernement, ayant les mains libres, pouvait, (fl au rachat, avoir pleine liberté d'esprit pour organise! marché sur d'autres base. Enfin, les agents de chai désintéressés, n'auraient eu à faire apparemment à organisation nouvelle que des objections d'une grà relative. Mais il n'en fut pas ainsi. On établissait 1893, l'impôt, pour en verser le montant aux caisseï Trésor, sans en distraire1 ultérieurement le montant d annuité de rachat, et alors, si le système du projet rard avait triomphé, on supprimait la coulisse, ce était un inconvénient, mais par contre si le systèi» projet Peytral était établi, ce qui advint, le succès i coulisse pouvait causer sa perte. C'est ce qui arriva La compagnie des agents de change, dans le cou de 1896, avait été vivement émue des progrès de la lisse. Elle avait rappelé au ministre des finances
OPERATIONS DES HOC USES DE rnMMHIlCi:
■ prédécesseur, M. IJeytral, eu précmiisunt le système savait abouti à la loi du 28 avril \HlX\, avait promi> Mtudier la réorganisation du innrché. La compagnie ne jonvait pas transiger avec ses droits ; ses représentants faux avaient à détendre des intérêts liés, di^ait-flle, ;'i de l'ordre publie, puisque c'était dans un intérêt public qu'était institué le monopole des air» i\\< échange. Au surplus, que s'il fallait un nouveau procès ité aux couiissiers pour faire ressortir IVxisieucr droits des agents de change et leur légitimité, la ipagnie était prête à l'entraver. Cependant, au Sénat, proposition due à l'initiative de MM. Trarieux et langer fut déposée le *JÎJ juin 1HV7. Une commission [nommée. Agents de change et coulissiers y comprlis lors de la discussion du budget de lsiis, deux îs, MM. Lacoinl)e et Fleury-Havarin déposèrent renient un amendement conçu entérines identiques, (paragraphe, final près. Plus tard, M. Lacomhc, retira [sien pour se rallier purement et simplement à celui ison collègue.
[Les dispositions de l'amendement Fleury-Ilavarin Mit ainsi conçues :
li Quiconque fait commerce habituel <le recueillir des
et des demandes de valeurs de bourbe (luit, à toute
lisition des agents de l'enregistrement, <"d s'agit de
eurs admises à la cote officielle, leur présenter des
îreaux d'agents de change ou faire connaître les
iros et la date des bordereaux, ainsi que les noms
■ajrentsde change de qui ils émanent; et, *'il s'agit de
valeurs non admises à la cote officielle, acquitter sonnellement le montant des droits. »
C'était purement et simplement le retour au sys de M. Tirard.
La lutte ne fut pas moins acharnée qu'en 1893, comme le ministre des finances avait fait connaître procéderait à une réorganisation par décret, en pn pour base la législation existante, la question se ] nettement du maintien ou de la suppression du ïï pôle des agents de change. Pourtant, c'est à peine! fut examinée. La discussion du budget ne permetta de longs débats; la loi de finances était en n L'amendement Fleury-Ravarin fut voté.
Cet amendement de M. Fleury-Ravarin est d( l'article 14 de la loi du 13 avril 1898 et trois de datés du 29 juin 1898, ont été publiés au Journal o du 30 juin, en vue de la réorganisation du marché cier promise par le ministre des finances au cours discussion du budget.
Par le premier décret, les articles 17, 55 et 5G de du 7 octobre 1890 sont modifiés. Il s'agit, dans ticle 17, do la composition des chambres synd d'agents de change. Nous passons. Les articles 55 énoncent dans quelles conditions les chambres s; cales sont tenues d'exécuter un marché aux lieu et d'un agent de change défaillant. Ainsi est institi solidarité des agents de change. Nous nous somme.' expliqués à ce sujet.
Le second décret élève à 70 le nombre des agei change près la bourse de Paris, et le troisième c porte tarif des courtages, modifiant celui qui a va
cm ne quai ]■<■;. i lus U]>jkisli ilmis ■•l;uiiil pn-es. ■ant !a cinquième bourse <|ii t suivail ■■■■11-- de m, le règlement (les opérations au rompiatit
porteur fut effectué ; niais, le :i<l janvier I y.'.
étendu à la dixième bourse et l'obligation
de change non réglé d'exécuter son conrd fut remplacée par la faculté de recourir à : d'exécution.
,e était donc gravement atteinte et le fait est ■s maisons fondèrent une succursale a liruiour développer les relations entre le inarelié s et le marché de Paris, soit, dans le eas ité d'exister à Paris, de se développer à Brûles conditions qu'elles n'avaient pas demandé ? tout, que de voir se réaliser à Paris même, il importe de le faire remarquer, !<mu-s jrs- ■is sans savoir au juste s'il y aurait un élént à l'activité des banquiers du marché libre
nération du capital de leurs maisons. Vue
à revenir au calme, après les premiers momen tion, et à s'organiser.
S'organiser! Il le fallait absolument. C'est i inorganique que la coulisse avait dû de ne pou senter une force suffisante pour résister aux dont eîle avait été l'objet ; c'est son état inorga lui avait valu avec les fauteurs de certains ag répréhensibles une solidarité qu'elle n'avait y courue, mais qu'elle ne pouvait même pas repu de personnalité civile. Ainsi, comme toute s'occupant de valeurs mobilières pouvait être soulissier, l'acte répréhensible de quelques ] s'occupant de finance en dehors du monopole ( de change était imputé à la coulisse, tout entiè
Mais, en réalité, avait-elle pu jusqu'à préseï niser? Il est permis d'en douter. La couliss jadis à la fois sur valeurs non cotées et su cctées et cette dernière circonstance devait f rendre illégal l'objet de tout groupement opé bénéfice des lois. Il en devenait différemment ganisa donc.
liien ne fut changé à la coulisse de la rente en effet, bénéficiait d'une tolérance qui avait é à la tribune en sa faveur, lors de la discussion dément Fleury- Ra varin .
Le paiement de l'impôt afférent à chaque sur les rentes françaises en coulisse serait ef l'entremise de la chambre svndicale des i chancre.
Mais à la coulisse des valeurs, il en était î Jusqu'alors en bourse, ainsi qu'il a été dit, d<
OPÉRATIONS DBS BOURSES DK COMMIUICK 287
formaieut et des banquiers s'étant respectivement es, réglant leurs affaires par un comité fonctionnant le péristyle de la Bouse, y pratiquaient leurs opérions. Ces groupes pouvaient désormais se constituer I syndicat professionnel conformément à la loi du
Imars 1884.
Acet égard, il y a lieu de rappeler, en effet, que Kurde 7G du Code de commerce donne aux agents 'le ange le droit exclusif de faire la négociation des effets îblics et « autres susceptibles d'être cotés ». Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 'juin 1885 il), on entend par les mots « et autres susîptibles d'être cotés * les effets qui ont été reconnus ar la Chambre syndicale, par une décision émanée 'elle-même, aptes à être portés sur la cote officielle de l bourse. D'autre part, les décrets du l,r février 1*80 et tdécembre 1803 énoncent les conditions dans lesquelles ertaines valeurs étrangères peuvent être admises à la »te officielle.
Dès lors, un syndicat professionnel, composé de persanes pouvant faire leur profession de la négociation des valeurs non admises et non susceptibles d'être adiises, pouvait être constitué. C'est dans ces conditions flnin certain nombre de banquiers, opérant entre eux 'actuellement au marché de Paris, constituèrent deux ttdicats professionnels dans les conditions de la loi du mars 1884, un pour les banquiers opérant à terme,
pour les banquiers opérant au comptant. En même ans que les représentants de toutes ces maisons ar-
, Sirov, 1*85, 1,257.
rotaient leurs statuts, ils établissaient un règlement les dispositions principales seront exposées après l'i lyse de ceux du syndicat des banquiers en valeurs terme près la bourse de Paris.
Analyse des statuts. — Les conditions d'admission le syndicat sont les suivantes :
i° Faire profession de traiter des opérations pour même ou pour autrui;
2° Être Français ;
3° Justifier d'un capital social ou personnel 300,000 francs.
En outre, tout candidat, en formant sa demande d'i mission, doit signer un acte d'adhésion aux statuts syndicat et au règlement, fournir un extrait de casier judiciaire, et faire appuyer sa demande par di membres du syndicat. Les sociétés anonymes ne pas admises.
La condition expresse de la qualité de Français l'admission au syndicat existait en fait dans le régler du groupe de la coulisse à terme publié en 1896. Dej cette époque, il n'avait été admis aucun étranger. N< moins il a semblé équitable de ne pas exclure de nouvelle organisation les maisons étrangères exisl antérieurement. Depuis le mois de décembre 1898, ti de ces maisons ont régularisé leur situation, et aujoi d'hui il reste dix membres étrangers sur 125 dont compose le syndicat.
Le syndicat est administré par une chambre syndic composée de cinq membres au moins et de neuf au pli élus en assemblée générale, au scrutin secret et une durée d'un an.
OPÉRATIONS DES HOUKSKS DE COMMEKCi: 2K>
La Chambre syndicale nomme son bureau, compost'» Son président, d'un vice-président, d'un secrétaire et trésorier. Elle est représentée par son président ou [défaut par son vice-président.
[Elle est investie de pleins pouvoirs pour tout n» qui
îrne l'intérêt syndical et pour élaborer tous règle-
îts de nature à assurer le bon fonctionnement de*
riions professées sur le marché des banquiers en
îurs à terme, ainsi que pour surveiller l'exécution de
règlements.
Les fonctions de ses membres sont gratuites, chambre svndicale donne son avis dans toutes les stations concernant les membres du syndicat et toutes celles qui lui sont soumises par des tiers. [Elle peut régler tous différends comme arbitre mi ie amiable compositeur, jugeant en premier ou en lier ressort, avec ou sans dispense des formes ordilîres de procédure.
[Les statuts déterminent également les droit* de la ibre syndicale sur l'administration des fonds du îdicat, les formes dans lesquelles l'assemblée généfc doit avoir lieu, les dispositions relatives aux modifions des statuts et le cas de dissolution de l'a>«»ioij.
Analyse du rèfflement. — L'article premier dispose «pie émission sur le marché des banquiers en valeurs à fme, l'admission des valeurs à la cote dudit marché, J opérations qui y sont traitées entre banquiers adhéîts et le règlement desdites opérations sont soumis k dispositions ci-après résumées.
aes conditions d'admission sont énumérées dans les
rotaient leurs statuts, ils établissaient un règlemer les dispositions principales seront exposées après lyse de ceux du syndicat des banquiers en valeur terme près la bourse de Paris.
Analyse des statuts. — Les conditions d'admissio le syndicat sont les suivantes :
1° Faire profession de traiter des opérations poi même ou pour autrui;
2° Être Français ;
3° Justifier d'un capital social ou personn 300,000 francs.
En outre, tout candidat, en formant sa demande mission, doit signer un acte d'adhésion aux stati syndicat et au règlement, fournir un extrait d casier judiciaire, et faire appuyer sa demande pai membres du syndicat. Les sociétés anonymes n pas admises.
La condition expresse de la qualité de Franrai l'admission au syndicat existait en fait dans le règl du groupe de la coulisse à terme publié en 1890. 1 cette époque, il n'avait été admis aucun étranger, moins il a semblé équitable de ne pas exclure nouvelle organisation les maisons étrangères e> antérieurement. Depuis le mois de décembre 189Ê de ces maisons ont régularisé leur situation, et a
ÉRATIONS DES BOUKSKS DE COMMERCi: 28(J
nbre syndicale nomme son bureau, composé ident, d'un vice-président, d'un secrétaire et :>rier. Elle est représentée par son président ou par son vice-président.
st investie de pleins pouvoirs pour tout ce qui
e l'intérêt syndical et pour élaborer tous règle-
de nature à assurer le bon fonctionnement des
ions professées sur le marché des banquiers en
s à terme, ainsi que pour surveiller l'exécution de
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s fonctions de ses membres sont gratuites. . chambre syndicale donne son avis dans toutes les estations concernant les membres du syndicat et s toutes celles qui lui sont soumises par des tiers. ille peut régler tous différends comme arbitre ou mme amiable compositeur, jugeant en premier ou en îmier ressort, avec ou sans dispense des formes ordi- ^ires de procédure.
Les statuts déterminent également les droits de la bre syndicale sur l'administration des fonds du dicat, les formes dans lesquelles l'assemblée génédoit avoir lieu, les dispositions relatives aux méditions des statuts et le cas de dissolution cle l'a>snn.
Analyse du règlement. — L'article premier dispose que idmission sur le marché des banquiers en valeurs à rme, l'admission des valeurs à la cote dudit marché, B opérations qui y sont traitées entre banquiers adhénts et le règlement desdites opérations sont soumis oc dispositions ci-après résumées.
Les conditions d'admission sont énumérées dans les
articles 2 à 5 ; ce sont exactement celles qui o énumérées aux statuts du syndicat professionnel.
L'article 8 donne tous pouvoirs à la Chambre syr de surveiller la régularité des cours sur le marche
L'article 9 statue que les cours des opérations e des reports sont enregistrés publiquement sur le n par les agents de la chambre syndicale et sous s veillance. A cet effet, deux de ses membres son gnés mensuellement à tour de rôle pour remp! office.
L'article 10 est relatif à la création, par les soin chambre syndicale, d'une cote du marché à teri valeurs en banque ; il détermine le mode de cotati valeurs et impose l'obligation de faire figurer sur au moins le plus bas, le plus haut et le derniei enregistrés sur le marché pour chaque valeur.
Dans la pratique, les cours sont appelés à haut aussitôt la clôture de la bourse ; chacun est li demander la rectification des cours cotés s'il y a ] en cas de contestations, deux membres de servie chambre syndicale reçoivent les réclamations tranchent souverainement en la présence des conte
L'article 11 est ainsi conçu : « Sont seules ins< a cote du marché, les valeurs ne figurant pas à officielle des agents de change. » Il permet l'insc des valeurs au porteur ou nominatives, mais il dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société être qu'il y ait à Paris un bureau pour les transferts.
L'article 12 relate les formalités à accompli l'inscription des valeurs à la cote du marché en b
Ces formalités sont les suivantes : Toute de
tion d'une valeur nouvelle doit être adressée chambre syndicale. — S'il s'agit des titres ;, la demande doit être accompagnée des lits en français si la société est étrangère, ;rs bilans de la société ainsi que d'un exposé a situation de l'affaire, signé pur la maison ;e. La Chambre syndicale peut exiger toutes cations et garanties qu'elle juge utiles. 2 donne tous pouvoirs à la chambre syndi- ;cepter ou refuser la cotation d'une valeur ►roposée et la dispense de motiver sa décimpose cependant l'obligation, en cas d'adn aviser les membres du marché aussitôt sa >e et de les informer deux jours avant l'insa valeur à la cote.
14 prévoit la création, pour chaque titre cote, d'un dossier spécial tenu au siège du i disposition des membres du marché.
,5 permet à la Chambre syndicale de supp rieur inscrite à la cote et pose le principe que d'une valeur ne peut entraîner aucune resn i vis-à-vis des membres du ma relié, ni visrs.
es 10 à 26 sont relatifs aux traitements des organisation des groupes et à la police du après ces dispositions, les pouvoirs de la mdicale sont limités aux seules opérations s valeurs admises à la cote.
itions entre les membres du marché sont lieux et heures déterminés par la chambre Slles se traitent et se liquident sous r>a sur-
veillance. Les groupes sont organisés par elle sur nature et l'importance des opérations traitées.
Il est interdit sous peine d'amende d'y contraci affaires avec les maisons non adhérentes et s valeurs non admises à la cote du marché.
Les opérations à terme se font suivant quotités par la chambre syndicale et les opérations se tra une seule liquidation par mois, le terme stipulé pi franchir une ou plusieurs liquidations.
Les articles 27 à 31 traitent du mode de règlenu opérations. La liquidation des affaires à terme e tralisée par la chambre syndicale et elle est faite soins. Toutes les opérations des adhérents sont, d( compensées au jour de la liquidation, de façon ressortir en argent et en titres les soldes récip entre chacun d'eux. Les cours de compensation soi par la Chambre syndicale d'après les cours cotés de la liquidation, et les cours, ainsi fixés, sont éga ceux sur lesquels s'effectuent les reports.
La réponse des primes, la liquidation, les opé de report et les règlements des soldes en argen titres s'effectuent exactement aux jours fixés compagnie des agents de change pour le règlen ses opérations. Il y a en effet nécessité absolue à ces opérations soient effectuées en même temps.
Enfin, la Chambre syndicale a tous pouvoii organiser, par une entente avec tous établiss financiers ou autrement, pour le compte des ad du marché, réchange ou la livraison des titres e ralement toutes combinaisons pour la liquidât affaires.
OPERATIONS DES UOURSKS DE COMMKUCK 293
Ainsi qu'il a été dit, la liquidation des affaires à terme adhérents au marché des valeurs est centralisée tellement par la Chambre syndicale qui fait l'office chambre de compensation des capitaux et des titres, soldes débiteurs sont encaissés par elle et les soldes Créditeurs sont remis par ses soins aux ayants droit en frirements sur la Banque de France. Mais, pour les •oldes en titres, les choses se passent différemment : aussitôt le travail des compensations effectué, l'indication peple des livraisons est indiquée à chaque adhérent. Il en résulte un déplacement considérable de valeurs chaque liquidation. Le mouvement de titres se faisant ts un espace de temps très restreint entraîne des [ues importants, résultant du transport et de la ma- (ipulation des valeurs.
Il est à espérer que la création d'un clearing-housc de Sires viendra bientôt remédier à cet état de choses. Une titution de ce genre fonctionne à Vienne et à Berlin et y donne d'excellents résultats.
. Les articles 32 à 35 fixent les cotisations des membres Ai marché, la garantie qui leur est demandée et les :Conditions dans lesquelles s'effectue la liquidation des
f positions d'un adhérent défaillant.
Cette liquidation s'effectue exactement dans les conditions prévues au règlement des agents de change.
Quant à la garantie demandée chaque mois, il est appelé par la Chambre syndicale un versement jusqu'à concurrence de 100,000 francs. L'importance de ce versement est réduite de moitié dans les moments où le mouvement des transactions et les oscillations des cours ne semblent pas justifier un appel de fonds plus élevé.
En cas de non- versement par l'un des adhérents, les maisons syndiquées sont avisées immédiatement versement est restitué à chaque adhérent par son dans le règlement des opérations de chaque liqui< mais, en cas de défaillance, ce versement et les résultant de la compensation,, dus au défaillant collègues, constituent le gage commun de tous créanciers.
Les articles 36 à 43 terminent le règlement et conta nent quelques dispositions diverses complémenl
Il y est dit notamment que la Chambre syndu chargée des relations avec, l'administration pour divers impôts frappant les opérations et les titres; chaque membre est libre d'acquitter directement droits, mais qu'il reste soumis au contrôle et à la veillance de la Chambre syndicale pour l'application lois fiscales ; que l'exécution du présent règlement expressément confiée à la Chambre du syndicat banquiers des valeurs à terme à laquelle chacun dl membres du marché donne mandat et pleins pouvoirs cet effet ; et enfin que toutes modifications peuvent M apportées au règlement, mais seulement en assembl générale du syndicat.
A la date du 15 mars 1900, le syndicat des banquie en valeurs à terme près la bourse de Paris comprem 85 maisons de banque représentées par 125 personn syndiquées.
La coulisse au comptant a adopté, de son côté, ' mode d'organisation semblable. Elle a formé le syndi< des banquiers en valeurs au comptant près la bourse Paris. A la date du 15 mars 1900, le syndicat était for
200,000 francs, et de moins de 100 francs, lorsqu'il est supérieur.
Elles ne peuvent être définitivement constituées (question des apports à part) qu'après la souscription de la. totalité du capital social et le versement du quart du montant des actions. Les actions peuvent être négociées dès ce versement du premier quart.
L'action peut être nominative ou au porteur ou même mixte (nominative quant au corps du titre, mais avec des coupons au porteur) ; cependant, dans la société en commandite par actions et dans la société anonyme, le titre ne peut être au porteur qu'après libération complète de l'action. Quand il est transmis incomplètement libéré, le souscripteur ou cédant peut être tenu de répondre aux appels de fonds. Cette responsabilité cesse deux ans après la cession.
L'action au porteur se transmet par la tradition du titre ; tandis que l'action nominative ne peut changer de propriétaire que par un transfert effectué, soit par endos, soit par signature d'un acte synallagmatique émanant de l'ancien propriétaire (appelé cédant) et du nouveau (appelé cessionnaire) , et déposé au siège social ou transcrit sur un registre destiné, par la société, à cet effet. Excepté dans quelques compagnies, heureusement fort rares, l'intervention du notaire est inutile pour ce transfert; mais, dans certaines sociétés, la signature du cédant, au moins, et parfois celle des deux parties, doit être certifiée par un agent de change ou par un des administrateurs de la compagnie.
Les droits du propriétaire de l'action résultent des lois et de l'acte social. Généralement, l'acte social ne fait que
mêmes, à l'instigation, il faut le dire aussi, du min des finances, M. Caillaux, proposèrent-ils aux coulis syndiqués opérant à terme un modus Vivendi noire Nous en donnons ci-après l'économie.
Tout d'abord les banquiers syndiqués sont consid comme des remisiers des agents de change. Poui négociations sur certaines valeurs (1), la remise de 80 0/0 du courtage mais l'agent de change rec# d'ordre doit inscrire sur ses livres les opérations des d parties contractantes au marché, acheteur et vendeui sorte que l'opération ne bénéficiera du concours l'agent de change que pour qu'il soit donné satisfac à la forme nécessaire du contrat. Exemple : Pierre, quier, achète en bourse 25 Banque ottomane à Paul, collègue. L'un d'eux (ce sera dans Tespèce Paul le deurj se rendra chez son agent de change, fera ins< sur les livres de ce dernier un achat et une vent* 25 Banque ottomane à son nom. L'opération a reçu i une sorte de baptême lui donnant le caractère offi L'agent de change a reçu 20 0/0 de son courtage sur opération sans risque. Sur ses livres, Paul inscrirs regard des deux opérations avisées par l'agent de chï son donneur d'ordre de vente, son client, d'une pai d'autre part son collègue Pierre acheteur, consi comme un donneur d'ordre.
Seules les valeurs ottomanes et serbes spécifiées
[i) Rentes turques, séries B, C, D. Obligations otton 4 0/0 181*0. Obligations ottomanes Priones Obligations do ottomanes, obligations ottomanes sur Tribut d'Egypte. Ero ottomans Tombac 1 0/0 1893, emprunt ottoman 1 0/0 3 1/2 0/01894, 5 0/0 1896. Tabacs ottomans, actions de la B. ottomane, rente serbe 4 0/0 amortissable 1895.
OPERATIONS l>fcS HOURSES l»lù COMMKIH'K 207
icontrat passé le 13 février 1901 peuvent être négociées nsi par les banquiers eux-mêmes. Néanmoins les cours • peuvent être constatés que par les agents de change. la été stipulé en outre que si les valeurs négociées en anque au jour du contrat passaient quelque jour à la nte officielle, les banquiers pourraient les négocier Faprès le régime adopté pour les valeurs ottomanes et tebes.
: La remise pour les autres négociations est de 'i0 00 •arles opérations ordinaires à terme, de 20 0 0 sur les teports et de 10 0/0 pour les opérations au comptant. Les paoquiers syndiqués se sont interdit de l'aire une lëtrocession sur ces remises, sauf sur celles afférentes pnx valeurs ottomanes et serbes ; mais en ce dernier cas la rétrocession ne peut être supérieure à celle qu'accordent les agents de change à leurs remisiers. ; Tel est l'état actuel des rapports entre les agents de ■change et les banquiers. L'étude de l'histoire des corporations de métiers présente le spectacle de luttes semblables, fécondes en incidents tour à tour dramatiques et burlesques. Aucune n'a tant duré, par la raison bien simple que toutes les corporations ont été abolies il y a plus d'un siècle, mais que celle des agents de change a Survécu.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des intermédiaires chargés de la négociation des effets publics, des titres fiduciaires et du papier de commerce ; il y en a encore d'autres chargés spécialement de la négociation des marchandises. Ils opèrent à la Bourse de commerce, on les désigne sous le titre générique de courtiers de commerce et plus simplement de courtiers.
Avant la Révolution et jusqu'en 1720, les agents ^ change furent chargés cumulativement du courtage effets publics et de celui des marchandises ; de 17s 1791, des courtiers commencèrent à obtenir du liei nant général de police la permission d'entrer à la Boi et d'y faire le courtage pour les marchandises seulemc les négociations d'effets publics et de papier leur fi interdites; en outre, les agents de change conserva le droit (non exclusif) de négocier également les marc dises ; ces courtiers relevaient de la Chambre syndic des agents de change qui formait pour eux une Chambre disciplinaire, de laquelle, du reste, ils ne vaient, en tant que courtiers, faire partie. La loi de Vi permit à chacun d'être courtier de marchandises, sauf (| payer patente et à prêter serment ; la loi du 28 vend! miaire an IV rétablit l'ancien état de choses et limita lj nombre des courtiers. \
De 1807 à 18G6, il y eut quatre sortes de courtiers 4 commerce : ;
1° Les courtiers de marchandises, ayant seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constata le cours et d'exercer, concurremment avec les agents dl change, le courtage des matières métalliques (Code<k commerce, 78) ;
2° Les courtiers d'assurances (maritimes et fluviales) rédigeant les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires, en attestant la vérité parleui signature et certifiant le taux des primes pour tous te voyages de mer ou de rivière (Code de commerce, 79)
3° Les courtiers-interprètes et conducteurs de navire* faisant le courtage des affrètements ; ayant, en outn
ils le droit de traduire, en cas de contestations portées
ît les tribunaux, les déclarations, chartes-parties,
laissements, contrats et tous actes de commerce dont
traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le
du fret ou dunolis. Dans les affaires contcnticuscs
commerce et pour le service des douanes, ils servent
ils de truchement à tous les étrangers, maîtres de
ivires marchands, équipages de vaisseaux et autres
mnes de mer (Code de commerce, 80) ; 4° Les courtiers de transport par terre et par mer, autorisés, dans les lieux où ils sont établis, à faire courtage des transports par terre et par eau Ouïe de lerce, 82).
J La loi du 18 juillet 18G6 changea profondément cet état schoses, en ce qui concerne les courtiers de marchan- ;. La limitation du nombre fut abolie, ainsi que loblition du cautionnement, et ils purent, san-* être eoufjables, faire des opérations pour leur compte, suit à le déclarer à l'adverse partie, lorsqu'ils prennent une tffaire pour eux. Cependant ceux qui voulurent subir l'épreuve de certaines conditions de moralité et de capacité, et payer un droit une fois pour toutes, purent entrer dans la catégorie des courtiers assermentés auxquels seuls appartient le droit de fixer les cours, et à qui sont dévolues les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, et autres transactions de même ordre, tes courtiers assermentés, en nombre illimité d'ailleurs, élisent une chambre syndicale avant un pouvoir disciplinaire très étendu, mais seulement sur les courtiers assermentés.
Xous l'avjns dit, les courtiers de marchandises toni-
bèrent seuls sous l'application de la loi du 18 juillet Les autres courtiers de commerce sont restés à Tét corporation fermée, et continuent à être officiers ir tériels sans pouvoir passer à l'état de commerçants
Toutes les Bourses ne possèdent pas ces quatre s de courtiers ; ainsi les courtiers-interprètes et coi teurs de navires n'existent que dans les ports de Toutes les Bourses n'ont même pas des courtiei commerce ; quelques-unes n'ont que des agent change ; en compensation, certaines places dépoui de bourses de commerce ont néanmoins des agem change ou des courtiers ; en outre, dans certains cas même personne peut cumuler les deux fonctions.
Et maintenant jetons un rapide coup d'œil sur P< nisation des Bourses à l'étranger. En Belgique, ï 1807, la loi était la même qu'en France, seulemer mo3urs et l'usage en tempéraient singulièrement 1 cution. Ainsi, l'agent de change n'avait pas le exclusif de s'entremettre dans les affaires à terme : plus, il ne le pouvait faire que par l'entremise fondé de pouvoirs que les commissionnaires en \ publics, patentés et reconnus par l'administration, laient bien admettre parmi eux pour faire, conjointe avec eux, des opérations à terme, dans un local sj appartenant à la Société des Fonds publics. La 1 30 décembre 18G7 (1) a profondément modifié ce régir
(1) Nous croyons utile de donner ici le texte de cette loi TITRE V. — Des bourses de commerce, agents de ch;