ET COURTIERS
Section I. — Des Bourses de commerce.
Ait. (il. Une Bourse de commerce est une réunion publi commerçants, capitaines de navires, agents de change et co
OPERATIONS DES BOURSES DE COMMKIiCU 301
smt le principe du monopole des agents de chance >lissant le marché libre. Il est vrai que, en même l'opération dite de jeu, c'est-à-dire avec l'intenî ne la liquider que par une dilïérence de bourse, >scrite comme jadis en France, ce qui cause à la sion d'agent de change une insécurité qui, surtout le place de second ordre, n'est que trop souvent
>laee de commerce. — L'autorité communale <n a la police.
62. Les résultats des négociations qui s'opèrent dans les îs de commerce servent à déterminer le cours du change, ets publics et autres.
63. Ce cours est constaté par une commission de six à : membres, que délègue pour trois ans l'administration come, sur la présentation d'une liste double dressée par le tribucommerce et par la chambre de commerce — Un tiers des
res de la commission sortira chaque année. — Les membres irront être réélus qu'après un intervalle d'une année. — La ère sortie sera réglée par le sort. — La constatation des sera faite dans la forme prescrite par les règlements locaux.
Section IL — Des agents de change et courtiers.
61. Les agents de change et courtiers sont ceux qui servant •médiaires pour les actes de commerce.
. 05. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un *evètu des formes prescrites par l'article 11 du (ode de com- . — Ils doivent consigner dans ce livre, jour par jour et par de date, sans ratures, entrelignes ni transpositions, et sans ations ni chiffres, les conditions de toutes les opérations par leur intermédiaire.
06. Les agents de change et courtiers sont aussi tenus do mer leurs opérations sur des carnets, immédiatement après oir conclues. — Ils sont obligés, en outre, de représenter livres et carnets aux juges ou arbitres.