‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 33 sur 155 · NÉGOCIÉS A LA BOURSE · texte numérisé non relu

NÉGOCIÉS A LA BOURSE

!n dehors des effets de commerce, pour lesquels nous

ivoyons à la quatrième partie, toutes les valeurs de

)ier qui se négocient à la Bourse rentrent dans l'une

^ces deux grandes catégories : les créances et les parts

>ciation .

Les créances ne donnant droit qu'au remboursement capital et à la jouissance d'un intérêt, sans particiion d'ailleurs aux pertes ou aux bénéfices du débiteur : sont les effets publics émis par les gouvernements ou municipalités, et les obligations de sociétés ou de rtes sortes d'entreprises privées ; 2° Les parts d'association donnant droit à une quotité bénéfices nets, c'est-à-dire déduction faite des pertes des charges, dans une entreprise quelconque, et pareilrent droit à la même quotité de l'actif, déduction faite passif ; ce sont les actions, ou parts d'intérêt (1).

(1) Nous faisons rentrer pour la commodité de notre exposé la

On voit par là la grande différence qui existe enti deux natures de titres; ils donnent à leurs posse aux uns la position de créancier, et aux autres d'associé commanditaire. Quand une même affaire a les deux sortes de titres, la première (les obligat passe de droit avant la seconde (les actions); mais; la première est limitée, quant à ses produits et condii de remboursement, et la seconde ne Test pas (1).

Les Etats français (2) ou étrangers qui ont empi ont émis des titres de natures fort diverses : les uns constitué la rente sans s'occuper beaucoup du capital,

réservant de le rembourser à leur guise lorsqu'il jugeront à propos (rentes perpétuelles) ; d'autres ont! des époques pour l'amortissement du capital recoi (3 0/0 amortissable par exemple) ; certains même affecté à l'amortissement une somme plus que suffi! destinant le surplus soit à une prime supplément égale pour tous les titres à rembourser à cbaque tii (comme les compagnies de chemins de fer), soit à des

part de fondateur, la part bénéficiaire dans la catégorie des tions. Ces parts ont droit à des bénéfices, pris parfois àunsui d'actif. Mais juridiquement ces titres ne sont point consic comme des actions et les porteurs n'ont ni la qualité ni les di des actionnaires.

(1) Il est utile de ne pas confondre l'action de priorité l'obligation ; l'action de priorité, et l'obligation ne perçoivent qu'un intérêt fixe, et ne sont remboursées que jusqu'à conci de leur capital nominal ; mais la seconde engage quand mème! société, et peut entraîner la faillite; la première n'est pour aH dire qu'un démembrement du titre de commanditaire, et ne jamais se prétendre créancier ipso facto si ce n'est lorsque les créanciers sans exception sont intégralement remboursés.

(2) En France, les titres de rentes sur l'État, ainsi que les act" de la Banque de France, sont insaisissables ; ces dernières peui aussi, au moyen de certaines formalités, acquérir la qualité dlflj meuble.

es premiers numéros sortis seulement (comme les itions des villes de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, allé, etc., du Crédit foncier de France, du Canal tez, de Panama, etc.) (1). Quelquefois, une garantie tant de l'affectation spéciale d'une recette, d'un t, produit d'une redevance est affectée au service imprunt. Mais ces dernières formes sont surtout à ge des Etats ayant un crédit restreint ou un terripeu étendu, ou même encore à l'usage des municiès.

1 dehors des titres de dettes constituées, certains reniements (la France, l'Angleterre, etc.), émettent effets à échéance fixe et à intérêt déterminé (bons du ïor, bons et billets de l'Echiquier, etc.). a société est un contrat par lequel deux ou plusieurs tonnes conviennent de mettre quelque chose en comd, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en ilter (Code civil, art. 1832).

iles moyens employés pour obtenir le bénéfice sont atés actes de commerce, la société est dite commere : dans le cas contraire, la société est dite civile. os actes de commerce sont énumérés dans les art. G32 fô (2) de Code de commerce ; regrettons que, faute

L'émission de valeurs à lots n'est pas libre. La loi du 21 mai Drohibe les loteries.

est pas non plus sans utilité de rappeler que les retards es versements à faire sur des titres donnant droit au bénéfice s, suspendent ce droit, sans retour sur le passé, tant que les aents en retard n'ont pas été effectués. ►7oici ces articles :

La loi répute actes de commerce : — tout achat de denrées ♦chandises pour les revendre, soit en nature, soit après les -.ravaillécs et mises en œuvre, ou même pour en louer simnt l'usage; — toute entreprise de manufactures, de commis-

actes commerciaux ; il semble que l'on ait voulu c légalement l'ancien axiome féodal, qui disait qu anoblit, tandis que l'industrie et le commerce choir. (1) Néanmoins, la séparation existe, et e oblige à diviser les sociétés par actions en deus principaux : les sociétés civiles se livrant à d non commerciaux, et les sociétés commerciales prenant que des actes commerciaux. Le premû de société est régi spécialement par les art. 183 du Code civil (voir aux Annexes), et le secon Code civil, le Code de commerce, la loi du 24 jui et la loi du 17 août 1893, modificative de la pré<

sion, de transport par terre ou par eau ; — toute enti fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissement à l'encan, de spectacles publics; — toute opération d banque et courtage ; — toutes les opérations des banques j — toutes obligations entre négociants, marchands et ban entre toutes personnes, les lettres de change ou remises faites de place en place.

633. La loi répute pareillement actes de commerce : — treprise de construction, et tous achats, vente et rêvent*

Cependant, il est à, signaler, en guise de correctif à distinction que nous venons de faire entre les s<>civiles et les sociétés commerciales, que l'art. <>S ^laloide 1867 par suite delà moditication survenue en dispose que « quel que soit leur objet, les sociétés £ commandite ou anonymes qui seront constituées dans formes du Code de commerce ou de la présente loi >nt commerciales et soumises aux lois et usages du

lerce ».

Qu'il s'agisse d'une société civile ou commerciale, l'acte peut contenir toutes dispositions conventionnelles dne soient pas contraires aux lois, à Tordre public et

bonnes mœurs.

.La société en commandite simple se contracte entre ou plusieurs associés, responsables et solidaires, et ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que Ton nomme commanditaires (Sleepiny partners, associés fermant disent pittoresquement les Anglais) : elle est Régie sous un nom social qui doit être nécessairement Wui d'un ou de plusieurs associés responsables et solidaires, à l'exclusion, par conséquent, des simples commanditaires.

La première décision à prendre pour la rédaction d'un acte de société sera relative à la forme delà société. Bera*t-elle en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou anonyme. En ces deux derniers cas seulement elles pourront émettre des actions. La société en nom collectif est celle dans laquelle les issociés sont engagés pur tous leurs biens et au delà par eurs actes ou les actes de l'un d'eux, se rapportant à exercice de la société formée.

La société en commandite simple est en nom col quant à tous les membres composant la gérance./^; commanditeurs ne répondent des pertes sociales jusqu'à concurrence de leur mise sociale ; les miers en répondent, au contraire, solidairement efcl tous leurs biens.

Le plus souvent, on termine la raison sociale ou d'une société commandite par les mots et compagnie, < les noms des gérants figurent en totalité ou en seulement dans cette raison sociale. Cependant, il pas rigoureusement nécessaire d'ajouter cette termina

En dehors de la raison sociale, la société en comi dite peut avoir une dénomination, qui n'est valable comme désignation et non comme signature ; elle sert, pour ainsi dire, que d'enseigne à la société,; distinguant de toute autre société ayant un objet logue.

La société en commandite par actions se distinguer la précédente en ce que l'élément commandite est présenté par une masse de capitaux dont la représ tation est effectuée par des titres. Le propriétaire deo^ titres est commanditaire pour la somme énoncée adj titres. ■

Dans la société anonyme, il n'y a point comme dadi l'autre cas un élément formé de personne et un autf élément formé de capitaux. C'est une société de capitava

La société anonyme n'existe point sous un nom social elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés; et1 est seulement qualifiée par la désignation de l'objet < son entreprise ou par un nom de localité. Elle est adfl nistrée par des mandataires à temps, révocables, ass

OPÉRATIONS DES BOURSES I>i: ruMMMLCI. .'{IL

ou non associés, salariés ou gratuits. Los adminiieurs ne sont responsables que de l'exécution du idat qu'ils ont re<;u ; ils ne contractent, à raison de

gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, livement aux engagements de la société. Comme s la société en commandite, les associés non parti uitsàla direction ne sont passibles que de la perte montant de leur intérêt dans la société. )n voit que la grande différence qui existe entre la iété anonyme et celle en commandite est la responsable. Ainsi, en principe, tout individu répond de ses actes 'tous ses biens. En matière de société en commandite iple ou par actions il est dérogé à ce principe, mai* llors le commanditaire ne peut participer à la irestinn

la société sous peine de répondre dos actes sociaux hà-vis des tiers.

Il est cependant des actes que, dans la société en comindite, le commanditaire et, a fortiori l'actionnaire ns une société en commandite par actions peut se perettre sans compromettre sa qualité de commanditaire. Ainsi, 1° il peut exercer remploi de eominN dans les ireaux de la société; 2° il peut traiter avec la société, mime il le ferait avec toute autre maison de commerce Si peut se charger, par les ordres de la uérance et à tre de commission, de vendre ou d'acheter des inarkandises, ou encore d'acheter des valeurs ; i" il peut gaiement surveiller les actes de gestion et prendre conaissance des livres et des écritures, assister aux assemées générales, modifier les statuts, et même étendre i restreindre les opérations de la société. L'acte d'association d'une société civile peut être pu-

blic ou sous signatures privées ; en outre, il n'est pasi sujetti aux publications des actes commerciaux, mi doit être revêtu d'une date certaine, pour avoir effet à- vis des tiers.

L'acte d'association de la société en commi simple peut être également fait, soit sous signatures vées, soit par devant notaire ; mais dans tous les cas, iii sujet, ainsi que toutes modifications, surtout en ce peut intéresser les tiers, à des publications légales, un délai limité.

Les sociétés en commandite par actions sontsoui à une publication légale de leurs actes constitutifs. IL est de même des société anonymes. Celles-ci jadis pouvaient se former qu'avec l'autorisation du gomfl nement. Il n'en est plus ainsi depuis la loi du 24 juil

L'acte de toute société par actions, en commandite pi actions ou anonyme, doit désigner l'objet, la durée eti siège de la société.

La détermination du capital, c'est-à-dire la fixation Jj ce qui est mis en commua, est ce qui doit ensuite pi occuper les associés. Les divers sociétaires peuvent porter soit des espèces, soit d'autres valeurs, selon stipulations de l'acte social. Tout apport qui n'est pasèl espèces doit, comme on le verra plus loin, être soui à l'approbation d'une assemblée spéciale des actionnai) res, sur le rapport d'une commission ad hoc élue di une réunion précédente.

La société en commandite par actions ou anonyme: peut diviser son capital en actions ou coupons d'action! de moins de 25 francs, lorsque ce capital n'excède pal

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 3i'J

1,000 francs, et de moins de 100 francs, lorsqu'il est Prieur.

fHles ne peuvent être définitivement constituées (quesdes apports à part) qu'après la souscription de la. Lite du capital social et le versement du quart du itant des actions. Les actions peuvent être négociées ce versement du premier quart, ./action peut être nominative ou au porteur ou même te (nominative quant au corps du titre, niais avec des )ns au porteur) ; cependant, dans la société en comidite par actions et dans la société anonyme, le titre (peut être au porteur qu'après libération complète de lion. Quand il est transmis incomplètement libéré, le 3ripteur ou cédant peut être tenu de répondre aux ûs de fonds. Cette responsabilité cesse deux ans la cession, [l'action au porteur se transmet par la tradition du ; tandis que l'action nominative ne peut changer de >riétaire que par un transfert effectué, soit par endos, «par signature d'un acte synallagmatique émanant de ^cien propriétaire (appelé cédant) et du nouveau (appelé hionnaire), et déposé au siège social ou transcrit sur l registre destiné, par la société, à cet effet. Kxcepté us quelques compagnies, heureusement fort rares, l'intention du notaire est inutile pour ce transfert; mais, us certaines sociétés, la signature du cédant, au moins, parfois celle des deux parties, doit être certifiée par un ent de change ou par un des administrateurs de la npagnie.

Les droits du propriétaire de l'action résultent des lois de l'acte social. Généralement, l'acte social ne fait (pie

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déterminer la forme de ces droits et leurs limites cp il s'agit de répartitions de bénéfices, ou de répartit de dividende de liquidation.

Souvent, les actions ont droit à un intérêt ou dividi fixe annuel, mais, seulement, après le prélèvement frais généraux. Cette première répartition ne se pri généralement, en aucun cas, sur le capital; cepen jadis, quelques sociétés ont eu la mauvaise idée d'à riser la direction à entamer, le cas échéant, le f social pour répartir des intérêts, lorsque les béné de l'entreprise n'y suffisent pas : Hâtons-nous d'aj< que la loi du 24 juillet 1867 a formellement interdit pratique à la société en commandite par actions e* société anonyme et, en cas d'infraction, a rendu res sable les gérants et administrateurs, et dans une cer limite, les membres du conseil de surveillance, com saires ou censeurs.

Toutes les actions d'une même société, quoique i des droits uniformes, se divisent parfois en deux • ries, dont l'une est privilégiée relativement à l'ai ainsi, souvent, la première touche d'abord des divide représentatifs d'intérêts, et ce n'est qu'après pi paiement de ces intérêts que la seconde catégorie i à son tour des dividendes.

11 est en cette occurrence, également stipulé qu cas de liquidation, les actions de la première caté recevront leur capital pas privilégié. — Ces actions alors dites de priorité. Certaines sociétés prélèvent ar lement sur leurs bénéfices une somme qu'elles emp à rembourser le capital d'un certain nombre d'ac Elles remettent en ce cas au titulaire rembours*

OPÉRATIONS DES BOURSES DIS roMMEKCK 315

ion de jouissance qui participe aux bénéfices après

mtion aux actions non remboursées d'un dividende

[nrésentatif du capital non rembourse. CVst à cette

rière cause qu'est due l'existence des actions de jouis-

des chemins de fer d'Orléans, de l'Kst, du Nord,

l'Ouest, de la Compagnie des Omnibus de Paris, du

de Suez, de la Compagnie parisienne d'érlairaire

Ide chauffage par le gaz, etc.

fTout le capital dont dispose une société ne provient

toujours uniquement des actionnaires ; souvent la

âété, soit par combinaison prévue, soit par nécessité,

icte un emprunt sous forme d'obligations, in ce cas, ce capital supplémentaire est divisé en un tin nombre d'obligations. Ces obligations, émises à icertain prix, sont remboursables à un taux déterminé ivertu d'un tirage annuel ou semestriel désignant, par 'sort, les numéros des obligations à amortir; en att cuit ce remboursement, elles jouissent d'un intérêt ftxc lyable à des époques convenues ; en outre, le remboursent s'opère en un temps limité et d'après un tableau fcessé à cette intention et imprimé généralement au dos b titre. Elles peuvent d'ailleurs être nominatives, au torteur ou mixtes (nominatives quant au corps du titre, fcais avec des coupons au porteur) (1). Le pouvoir exécutif est limité dans les sociétés ano-

1. Une compagnie qui no s'est pas réservé, lors do l'émission do ies obligations, la faculté de les remboursi-r dans un délai inféieur à relui qui résulte du tableau d'amollissement qu'elle a lublié est tenue de respecter strictement les conditions du tableau "amortissement et ne peut, par conséquent rembourser ses obliatious par anticipation s'affaire des obligations ."> 0 0 de la Comagniu des Chemins de fer de l'Est. Cour de Cassation, eh. eiv. t "avril 18%).

nymes par l'acte social ; qu'il se nomme gérant» dii teur syndic ou administrateur, il n'a qu'un mandi temps, et est révocable comme un simple commis.

Dans la société en commandite, il peut, sans craij la révocation, qui ne peut l'atteindre, faire tout ce ne lui défend pas l'acte social, pourvu, bien entei qu'il ne contrevienne pas aux lois existantes. Lad cation du gérant commandité entraîne, sauf cas S) ciaux, la dissolution de la société. On voit donc que société en commandité est un acte de foi des commai taires envers le gérant.

Le directeur de la société anonyme, ou le gérant la société en commandite par actions, est nommé, par l'acte lui-même, soit par les actionnaires ; quelques grandes sociétés anonymes, la nomination pouvoir exécutif est faite par le Gouvernement (Bançjj de France, Crédit foncier de France, etc.).

Dans l'esprit de la législation française, le gér« d'une société en commandite peut toujours se retii quelque engagement qu'il ait pris d'ailleurs ; en effet, au lieu de se livrer aux actes de commerce pour lesqi la société est fondée, il se tient à l'état de repos absolï la société se dissout de l'ait, et il n'est pas présumai que les tribunaux se refuseraient à prononcer cette solution, ni que les actionnaires préféreraient voir société exister sans bénéfices, et môme avec perte poi eux, plutôt que de consentir à la dissolution. ^

Quant aux sociétés civiles ou anonymes, il n'est pal nécessaire de dire qu'un mandataire à temps ne peul jamais, sous réserve des recours en dommages et intérêts, être contraint d'exécuter son mandat, lorsqu'ï

ifère remettre ses pouvoirs aux mains de ceux qui les avaient confiés.

La gérance ou la direction d'une société devant des

îptes aux intéressés, il est d'usage de déterminer,

l'acte, la durée qu'embrasseront ces comptes ; cette

nie s appelle exercice; ces exercices sont, soit annuels,

semestriels, soit, mais rarement, trimestriels ; dans

elques sociétés, la nature des opérations exige des

ercices biennaux, triennaux et quinquennaux ; mais,

îs ce cas, on fait, néanmoins, des balances annuelles,

semestrielles.

Chaque exercice est clos par un inventaire ; cet invenlire comprend les frais généraux, et permet, par suite, fese rendre compte s'il y a, ou non, bénéfices nets. Les intérêts du capital et les appointements fixes de l gérance (s'il en est stipulé par l'acte social i, ou les •aitements des directeurs ou administrateurs, peuvent, unon, figurer dans les frais généraux; les statuts doient déterminer ce point.

En cas de bénéfices nets, la répartition s'en opère xlx termes de l'acte social.

Presque toujours une partie de ces bénéfices nets sert i former une réserve dite statutaire ou légale iIl dont 'emploi, fixé par les statuts, est généralement de répaer toute perte ou toute dépense imprévue pouvant litanie r le capital social. Le plus souvent cette réserve st limitée à un maximum que l'on ne peut lui faire

il) La loi du 21 juillet 1807 la fixe en effet, pour les sociétés àonyijn.'S à un vingtième du bénéfice rationnel. Elle cesse d'être >ligatoire lorsque le fonds de revenu a atteint le dixième du cam- I social.

dépasser, et le surplus est, en ce cas réparti comm dit à Pacte, ou sert, au moins pour partie, à fora réserve extraordinaire, ou fonds de prévoyance, < but principal est généralement d'équilibrer les dendes, d'essayer à les rendre soit égaux enti d'un exercice à l'autre, soit progressifs d'une mai peu près régulière. La réserve statutaire, à plui raison celle extra- statutaire, appartient, en ver stipulations statutaires, aux associés, dans les p tiens édictées à l'acte, en cas de liquidation.

La gérance ou la direction a également une ] ces bénéfices ; on conçoit que, dans la société ei mandite, la part de la gérance doive être plus foi celle de la direction dans la société anonyme : ei répondant vis-à-vis des tiers et étant, par sa puissance, l'agent le plus direct des bénéfices, juste que le gérant ait dans ces bénéfices ur importante et proportionnée à ses risques et à soi ligence. Souvent les appointements de la géran peu considérables ou nuls, en vue de la part impo mais éventuelle, que lui attribuent les statuts d bénéfices. Tout en trouvant de gros appoiirtemen reux pour la société et surtout dangereux pour l'j de la gérance, qui a, en tout cas, de cette m même sur le capital social, une part assurée, r pouvons nous empêcher de faire remarquer que lité ou la trop grande modicité du traitement fixe mal : il peut, malgré la responsabité du géran vis des tiers, l'entraîner à des opérations hasarde dangereuses en vue de grossir les bénéfices d< une part.

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 3lî)

ort souvent, on convient qu'une part du bénéfice net 60/0, souvent plus) , sera destinée adonner des gracions aux employés ; dans ce cas, c'est la gérance \ direction qui a le droit d'apprécier le mérite de la rtition et d'en décider le mode. Cette coutume, et la ière dont elle s'exerce, sont très utiles ; elle intéî l'employé à la société sans lui faire perdre le sen it de Pautorité qui commande.

as souvent encore, une part de bénéfices est réser à une personne qui, lors de la formation de la té, lui a donné un précieux concours. C'est là une de fondateur. Il advient alors, dans la très grande irité des cas, que ce fondateur a le droit de monnayer tvantage, de sorte qu'il peut le déléguer aux pors des titres qu'il crée pour la circonstance et que la Hé créée par ses soins, considère comme substitués i. Les droits du porteur de parts de fondateur, sont c qu'aurait créés le bénéficiaire direct lui-même, e peut s'immiscer d'aucune manière dans les affaires aies. Cependant, il lui est permis de se pourvoir en ice contre tout acte qui tendrait à lui nuire. L'article 2 du Code civil dispose que tout fait de l'homme qui se un dommage à autrui, oblige son auteur à la aration. Le porteur de parts de fondateurs est, dans >ratique, souvent amené à invoquer cette disposition. ie solde des bénéfices nets est employé soit à l'amorement du capital social, soit à former le dividende actions.

jes actes de la gestion ou de la direction sont soumis es époques régulières et déterminées qui concordent te la clôture des exercices, à l'examen des sociétaires

obvier à cet inconvénient, a-ton imaginé de quelques-uns des actionnaires de se rendre conif époques plus rapprochés, de la marche des oj de la société. Ces actionnaires, désignés sous la nation générique de membres du conseil de sur ou commissaires, parfois censeurs 9 ont droit d( ouvrir les caisses, communiquer les registres, L pondance, et généralement tout ce qui peut écla religion ; ils ont aussi le droit, s'ils pensent gérance ou la direction se livre à des actes da pour la société, ou si elle sort des statuts, noi empêcher directement, ce serait compromettre 1 lité de commanditaire, mais de convoquer aus actionnaires pour pouvoir aviser.

La loi du 2i juillet 1867 a imposé des devoii aux membres du conseil de surveillance de la se commandite et aux commissaires ou censeur société anonyme, et précisé leur responsabilit( d'inexécution de ces devoirs. Ainsi, toute so<

t faire, tous les ans, un rapport sur les inventaires et propositions de distributions de dividendes. Il peut nroquer l'assemblée générale et provoquer la dissolu- II de la société. Le conseil de surveillance répond des Kactitudes de l'inventaire et des distributions de diviides non justifiés par cet inventaire (1). Des droits et loirs analogues existent pour les commissaires ou iseurs des sociétés anonymes .

2e sont les statuts qui déterminent le nombre de titres e doit posséder tout membre du conseil de surveille, commissaire ou censeur, et la forme d'immobilifon imposée à ses actions, ainsi que le mode de «nivellement (dans les limites de la loi du 2ï juil- ;1867j de ces contrôleurs légaux. Dans ces derniers, I commissaires ou censeurs ne sont pas nécessaire- Ut des associés.

Les assemblées générales d'actionnaires sont ordiires ou extraordinaires; les assemblées ordinaires sont lies qui ont lieu à des époques périodiques, et auxelles on rend compte par exercice des opérations du société. Les statuts déterminent comment on doit èvenir les actionnaires : Si les actions sont nomiitives, on les informe généralement, par lettre, à

11' La loi du 17 juillet 1853 avait précisé, doue limité, les ras de jponsabilité des membres des conseils de surveillance. La loi du juillet 18G7, en les déclarant mandataires, cl, comme t<-ls, relent du droit commun, les a placés sous l'empire de l'article li>92

Code cicil : « .Le mandataire répond non seulement du dol, is encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, responsabilité relative aux fautes est appliquée moins ri gouvernent â celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit

salaire. » (Voir Code cicil, livre III, titre XIII, eliap. II, des igations du mandataire, art. 1W1 à ZWYi).

domicile ; s'il y a des titres au porteur, la conv< a lieu par insertions, faites d'avance, conformémi statuts, dans les journaux judiciaires et antres. L'i blée extraordinaire est convoquée, soit par le géi directeur ou le conseil d'administration, soit conseil de surveillance ou les commissaires ou cei soit par tous les deux ensemble ; elle doit être ani par lettre, à domicile ou par insertions dans lesjél naux, selon la forme des actions et les prescription^ statuts. On doit, en la convoquant, mentionner objet, et elle ne peut délibérer que dans les limil C3t ordre du jour.

Les statuts déterminent ordinairement les conditi) d' admission des actionnaires à ces réunions, qtfl soient ordinaires ou extraordinaires. Ainsi, tout naire ou tout propriétaire d'un nombre minimum tions à droit d'y assister ; chaque membre a pour soit une voix seulement, soit un nombre de voix pi tionnel, selon une certaine échelle, à celui de actions.

D'après la loi du 1er août 1893, article 4, modil l'article 27 de la loi du 24 juillet 1867, les propriété d'un nombre d'action inférieur au nombre statutaî( peuvent se réunir pour se faire représenter par Vt d'eux porteur du nombre de titres nécessaires.

La validité de l'assemblée est également soumise fa souvent à des conditions autres que celles résultant* mode de convocation : ainsi quelquefois la délibérati* de l'assemblée n'est valable qu'autant qu'une partiel moitié, le quart ou le tiers) du capital est représenta ou bien qu'autant qu'il y a un nombre déterminé d'actk

OPÉRATIONS DES BOUR3Eà DE COMMKKCti 323

es; quelquefois moin? ces deux conditions sont fcs simultanément. Si elles ne sont pas remplies, leconde convocation est faite à un intervalle de X déterminé de la première : généralement cette ade réunion est valable sans conditions ; cependant pies sociétés en prescrivent, le cas échéant, une ième, laquelle alors est régulière, quel que soit le )re d'actions représentées ou d'actionnaires pré-

est indispensable, pour conserver un témoignage de la validité de rassemblée, de faire signer par [ue membre présent une feuille de présence. » actionnaires réunis en assemblée générale, on ède à la constitution du bureau : ordinairement, il wnpose d'un président, de deux scrutateurs et d'un étaire ; généralement, les deux scrutateurs sont pris ni les plus forts actionnaires, et le secrétaire est le ibre le plus jeune de la réunion. Quant à la présiîe, elle est dévolue, soit à l'âge, soit au nombre tions, si les statuts n'ont rien prescrit ; mais irénément l'acte de société détermine que ce sera le présnt, soit du conseil d'administration, soit du conseil lurveillance, qui présidera l'assemblée.

e premier acte du bureau est de vérifier si l'assemblée valablement constituée; le second de prendre confiance de Tordre du jour.

I n'y a plus qu'à s'y conformer.

riennent généralement en tête de Tordre du jour le

Dans la société anonyme, une premier»» ivunion, s'il s'agit c assscmblée ordinaiiv, n'est valable qu'autant qu'elle reprée le quart au moins du capital social.

votation, c'est l'assemblée qui le décide, co exemple, de savoir s'il sera secret ou public : s nominations de directeur, d'administrateur ou d< on y procède avant la levée de l'assemblé l'ordre du jour est épuisé, on lève la séance.

Si l'assemblée ne vote pas l'approbation des de gestion, ce serait alors aux tribunaux à les i ou à rectifier. Généralement, toutes les foi; associés commanditaires ou autres ne sont pas entre eux, ce sont les tribunaux qui rétabli accord. Il n'est pas nécessaire, ainsi qu'or souvent, de formuler dans l'acte aucune disposi égard ; la loi est là qui remplace et, au beso tout article concernant cet objet.

Toute société en commandite par actions ou doit, aussitôt après sa formation, convoquer se naires en assemblée générale pour nommer se de surveillance ou son comité de censeurs ou saires, et soumettre, s'il y a lieu, les apports qi

OPÉRATIONS DES BOURSES DE ÇUMMEUCi: 32f>

de cette clause suffit pour empêcher la consti-

de la société. L'assemblée doit, dans ce cas,

le quart des actionnaires et représenter, en même

, le quart du capital social en numéraire.

délibérations sont prises à la majorité des membres

îts.

actionnaires, pourvu qu'ils représentent le vingtième ans du capital social, peuvent charger un ou plumandataires de soutenir, en leur nom, une action 5 les directeurs, administrateurs, membres du il de surveillance, commissaires ou censeurs. C'est progrès important dû à la loi du 27 juillet 18r>0. fet, antérieurement à cette époque, un actionnaire dt à ses frais engager isolément une action, mais t à son seul bénéfice, et, pour obtenir le même :at, chacun des autres actionnaires devait airir iduellement et pour son compte spécial, multipliant les frais et prolongeant les délais, us avons embrassé la société par actions dans [lie tous ses actes, nous allions dire sa vie : il nous à voir comment elle peut être terminée. Elle peut >oit involontairement par une cessation de paiements înant la faillite (nous ne nous occuperons pas de cet ; il sort de notre cadre), soit volontairement, par de fin de société ou de dissolution anticipée prose par les actionnaires ou parfois par les tribunaux. aucoup d'actes de société renferment une clause qui et de rendre la liquidation facultative, ou même de [uérir, en cas de perte d'une portion déterminée du il social (lj.

es administrateurs de la société anonyme sont même tenus,

va

Quelques sociétés en commandite doivent ent liquidation en cas de décès du gérant ; cependan clause est rare ; la plupart du temps, la mort du , donne lieu à son remplacement en assemblée gér

Quelle que soit la cause de la dissolution, ell être (à moins qu'elle n'ait lieu d'office, comme dz cas de faillite ou de fin de société, ou de retrait du d'approbation pour les anciennes sociétés anon prononcée par l'assemblée générale des intéressés à cet effet.

Cette assemblée nomme, conformément aux si le ou les liquidateurs, ainsi que les censeurs adjc cette liquidation pour en surveiller les opératio détermine le mode de liquidation; le gérant est quefois, en vertu des statuts, l'un des liquida teu même seul liquidateur.

La liquidation terminée, les comptes sont prè une dernière fois à l'assemblée générale, qui les app ou désapprouve, et le différend, s'il y en a, est tr par les tribunaux. La société ne vit plus alors que le souvenir de ses actionnaires.

en cas do porte des trois quarts du capital social, de suum< une assemblée ad hoc, la question de la continuation de rations sociales.

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en France

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