‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 46 sur 155 · AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS · texte numérisé non relu

AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS

(Promulgué le 10 septembre 1807 <\ .

Section I. — Les Bourses de <ommer< c.

I. La Bourse de commerce est la réunion qui a lieu itorité* du gouvernement, des commerçants, eapi- 3 navire, agents de change et courtiers. résultat des négociations et des transactions qui t dans la Bourse déterminent le cour> du chanire, chandises, des assurances, du fret ou nolis, duprix sports par terre ou par eau, des effets publics et ont le cours est susceptible d'être cote. s divers cours sont constatés par les agents de 3t courtiers, dans la forme prescrite par les régie-e police généraux ou particuliers.

ïction II. — Des agent* </<• c/nuiije et ■miniers.

loi reconnaît, pour les actes «le commerce, des ntermôdiaires, savoir : les agents de change et les s. — Il y en a dans toutes les villes qui ont une

articles 74, 75 et 90 ont été modifiés, conformément au nous reproduisons, par la l<»i du 'i juillet 18»J2.

Bourse de commerce. — Ils sont nommés par legouvert* ment.

75. Les agents de change près des Bourses pourvues<tt* parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intértjdj ses, participant aux bénéfices et aux pertes résultant M l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valed) Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes qti! jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés.-* Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire ei son nom personnel du quart au moins de la somme reprêi sentant le prix de l'office et le montant du cautionnement — L'extrait de l'acte et les modifications qui pourn* intervenir, seront publiés, à peine de nullité à l'égard df intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers 1 défaut de publication.

76. Les agents de change constitués de la manière prei crite par la loi ont seuls le droit de faire les négociatioi des effets publics et autres susceptibles d'èire co*és; "< faire pour le compte d'autrui les négociations des lettn de change ou billets, et de tous papiers commerciable et d'en constater le cours. — Les agents de change pourra faire, concurremment avec les courtiers de marchandise les négociations et le courtage, des ventes ou achats é matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constat le cours.

77. Il y a des courtiers de marchandises, — des courtie d'assurances, — des courtiers interprètes et conducteurs ( navire, — des courtiers de transport par terre et par eai

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la nu nière prescrite par la loi, ont seulsle droit de faire le cou tage des marchandises, d'en constater le cours ; ils exercen concurremment avec les agents de change, le courtage d< matières métalliques.

71K Les courtiers d'assurance rédigent les contrats ou p lices d'assurances concurremment avec les notaires; i (mi attestent la vérité par leur signature, certifient le tai d js primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navir* font le courtage des affrètements : ils ont, en outre, seu le droit de traduire, en cas de contestations portées devai les tribunaux, les déclarations, chartes parties, connaiss

OPÉRATIONS DLS BOURSES DR COMMKIU .'F. *iTA

ts, contrats et tous actes de commerce dont la traon serait nécessaire ; enfin, de constater lo cours du du du nolis. — Dans les affaires contentieuses de terce, et pour le service des douanes, ils serviront de truchement à tous étrangers, maîtres do navire, ands, équipages de vaisseau et autres personnes de

.e même individu peut, si l'acte du gouvernement stitue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de !, de courtier de marchandises ou d'assurances et de r interprète et conducteur de navires, es courtiers de transport par terre el par eau, conselon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sontétadroit de faire le courtage des transports par terre et i : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous prétexte les fonctions de courtiers de marchandises, ances, ou de courtiers conducteurs de navires, désiîx articles 78, 79 et 80.

eux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de

ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités, ,es agents de change et courtiers sont tenus d'avoir e revêtu des formes prescrites par l'article 11 il). t tenus de consigner dans ce livre, jour par jour-, ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transns, et sans abréviations ni chiffres, toutes les ons des ventes, achats, assurances, négociations général, de toutes les opérations laites par leur ère.

Jn agent de change ou courtier ne peut, dans aucun .sous aucun prétexte, faire des opérations de com-

ou de banque pour son compte. — 11 ne peut s'inté- ' directement, ni indirectement, sous sou nom, ou in nom interposé, dans aucune entreprise cominer-

(Abrogé par la loi du 28 mars 18X5, art. 3.)

^'oici cet article : 11. Les livres dont la tenue est ordonnée s articles 8 et 9 ci-dessus seront cotes, paraphés et visés, ar un des juges des tribunaux de commerce, soit par le ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais, ommerçants seront tenus de conserver ces livres pendant as.

aura à la consulter, soit sur des questions graves pouit l'intéresser, soit pour se conformer à des prescripde ses règlements.

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