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La chambre syndicale peut prononcer la su d'une valeur

13. Les cours sont enregistrés publiquemen marché par un agent de la chambre syndicale surveillance de deux membres du marché, suiva m3nt établi par la chambre syndicale. — Ceuxvent toutes les réclamations relatives aux cours en et les tranchent souverainement en présence de tants : en cas de désaccord, la chambre syndical — La cote, doit mentionner le plus bas, le plus 1 dernier cours enregistrés sur le marché.

14. La cotation se fait par échelons ou mult 0 fr. 25 pour les titres au-dessous de 100 francs ; — < pour les titres de 100 à 500 francs; — de 1 franc titres au-dessus de 500 francs jusqu'à 1.000 fran 2 francs pour les titres au-dessus de 1.000 franc 2.000 francs; — de 3 francs pour les titres au-( 2.000 francs jusqu'à 3.000 francs. — Et ainsi de : qu'à 10,000 francs. — Au-dessus de 10,000 franc fait par échelons ou multiples de 10 francs. — rentes étrangères ou titres similaires, elle se fait Ions ou multiples de 0 fr. 02 1/2.

15. Les demandes de rectifications des cours recevables que si elles sont formulées à l'ouvert bourse suivante.

16. La chambre syndicale n'exerce sa mission les opérations sur valeurs admises à la cote du n

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