Chapitre III. — Des Opérations traitées sur le
Art. 17. Les opérations entre les membres di sont directes et personnelles. Elles sont traitées et heures déterminés par la chambre syndicale, traitent et se liquident sous la surveillance de la syndicale et conformément aux prescriptions ci-i
a chambre syndicale organise les groupes suivant *e et l'importance des opérations traitées. — Elle a surveillance sur le fonctionnement des groupes, seules admises à traiter dans les groupes les maiit l'admission sur le marché des banquiers en vacomptant près la Bourse de Paris, a été prononcée l a été dit ci-dessus.
s opérations se font au comptant. — Pour les îs à l'émission, la chambre syndicale peut décider
fait une liquidation spéciale dont elle réglera les îs.
s opérations sont traitées soit par les chefs des
soit par des employés teneurs de carnets dont s doivent être donnés à la chambre syndicale.
sont inscrites au carnet au moment où elles sont
ur chaque opération, chaque partie établit sur élivré par la chambre syndicale, moyennant tarif é par elle, un engagement spécial indiquant ze de l'opération, sa date, son objet, le numéro uel elle figure au répertoire établi par la loi du 1895. — Les engagements doivent être échangés bourse du lendemain. — Ils sont retournés dans >quatre heures avec indication du numéro du réet signature du retourneur.
établissement d'un engagement sur papier autre û délivré par la chambre syndicale sera passible monde de 50 francs au moins et de 200 francs au
i cas de contestation le carnet seul fait foi. 11 est à la chambre syndicale qui statue seule et souvent. — La différence portant sur la quantité de u sur les cours est supportée par les deux parties tié. — S'il y a désaccord sur la nature de l'opéradu titre qui en fait l'objet, l'opération est annulée.
Règlement des Opérations.
X. Les opérations se règlent directement entre les ,ants. Toutefois, pour la liquidation des affaires à on prévue à l'article 19 ci-dessus, il sera procédé décision spéciale de la chambre syndicale à l'étais
blissement et au règlement des soldes en titres ou espèe entre chacun des membres du marché. :1
25. Les adhérents doivent tenir leurs caisses ouvei tous les jours de bourse, de 9 heures à 11 heures. i| L'acheteur est tenu de verser son prix contre livraison titres achetés.
26. Los titres au porteur vendus au comptant doiftf être livré* par le vendeur avant la septième bourse (\ii suit celle de l'opération, — Ce délai expiré, Tachet pourra mettre en demeure son vendeur par lettre recoi mandée en avisant immédiatement la chambre svndi<
— Celle-ci opérera d'office le rachat à la sixième boi qui suivra le jour où elle aura reçu l'avis ci-dessus.
27. Au point de vue de l'état matériel des titres réclamation doit être faite avant la bourse du lendemi
— La chambre syndicale juge souverainement.
28. La chambre syndicale fixe les dates de détacheiw des coupons en bourse. — Le vendeur peut livrer un démuni du prochain coupon s'il s'agit d'un coupon d'i valeur actuellement déterminée, à condition d'en payei montant suivant le change, s'il y a lieu. Le vendeur n'ai à raison du coupon par lui non livré en nature, au< recours ultérieur pour quelque cause que ce soit.
29. Sauf conventions particulières, pour les titres soui à un tirage les opérations traitées dans les cinq boui qui précèdent le jour du tirage ne comporteront pas droit à ce tirage. — La chambre syndicale fixe les indei nitès de tirage. — L'acheteur a toujours le droit de refin le numéro au lieu du titre lui-même.
30. Pour les opérations sur titres nominatifs le vend< doit remettre la feuille d'acceptation de transfert à acheteur dans les deux jours de bourse qui suivent de l'opération. — Avant la septième bourse qui suit jouroù l'opération a été faite, l'acheteur doit avoir retoui au vendeur les acceptations de transfert dûment régi risées. — Le vendeur est tenu des formalités de transfert
— En cas de retards, la chambre syndicale statue soutd rainement; elle peut prononcer le rachat ou la revend d'oflice, sous le délai prescrit en l'article 26 ci-dessus.
31. Chaque membre du marché doit avoir un compte d* virement à la banque de France.
La chambre syndicale peut, par entente avec tous issements financiers ou autrement, organiser pour tes des adhérents du marché, l'échange ou la livraison [très et généralement toutes combinaisons pour la ation des affaires des adhérents entre eux ou avec ers.
Versements à la Chambre syndicale.
33. Il est pourvu aux dépenses du marché : 1° par oits d'entrée fixés à l'article 7 ; — 2° par le produit vente du papier des engagements ; — 3° par les
les encourues pour infraction au présent règlement; >ar tous appels de fonds reconnus nécessaires par la >re syndicale, et par tous versements volontaires.
Dispositions diverses.
34. La chambre syndicale est chargée des relations l'administration pour les divers impôts frappant les tions et les titres. — Chaque membre du marché est l'acquitter directement les droits.
Pour toute infraction aux dispositions et aux méprises en vertu du présent règlement, chaque >re du marché se soumet à la juridiction et aux ités de l'article 10 des statuts du syndicat des bani en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Par le seul fait de son admission sur le marché, te membre adhère expressément au présent règleet à toutes les obligations quelconques en résultant. D'accord commun et réciproque l'exécution du prérèglement est expressément confiée à la chambre eale du syndicat des banquiers en valeurs au comp- •rès la Bourse de Paris, à laquelle chacun des memlu marché déclare donner mandat et pleins pouvoirs effet.
Les sommes perçues par la chambre syndicale par ation de l'article 33 ci-dessus deviennent la propriété idicat des banquiers en valeurs au comptant près la 3 de Paris quLen dispose librement aux fins du pré- •èglement et au mieux de l'intérêt syndical. — Elles mmédiatement réputées dépensées par le syndicat,-
et ne peuvent en aucun cas être réclamées par ceux qvj les ont versées.
39. Toutes modifications peuvent être apportées au sent règlement mais seulement par l'assemblée gênèi du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près-1 Bourse de Paris délibérant régulièrement et par dècis prise par la moitié plus un de ses membres. — Toutéfc la chambre syndicale pourra à titre transitoire y appoi les modifications accessoires qu'elles jugerait utiles à bonne marche des affaires.
40. La mission confiée à la chambre syndicale l'exécution du présent règlement no comporte aucune ponsabiUté des membres qui la composent.
41. Pour tout ce qui concerne l'exécution des présent attribution exclusive de juridiction est faite aux tribun* ordinaires de la Seine.
La convention entre la Compagnie des agents de change de Paris et la coulisse.
Circulaire de la chambre syndicale du syndicat des banquiej en valeurs à terme près la Bourse de Paris aux membres l syndicat.
Paris, le 17 juillet 1901.
Messieurs et chers confrères,
Nous avons l'honneur de vous aviser que Parrangemel conclu entre la Compagnie des agents de change de Pari et notre syndicat, entrera en vigueur à la date du 22 juilli courant.
Dans le but d'en faciliter le fonctionnement et d'en as» rer le respect, votre chambre syndicale croit devoir vol rappeler les conditions essentielles de cette convenue] et les appuyer d'explications sommaires sur les poin principaux.
La convention entre la Compagnie des agents de chanj et le syndicat des banquiers en valeurs à terme près Bourse de Paris, a été signée le 14 février 1901, apr avoir été discutée préalablement au ministère de Financ le 11 février, approuvée dans l'assemblée générale de Compagnie des agents de change le 13 février, et parnot