VALEUR
des titres
3 août
Jules
Vente
loaoiït
Tabacs ottoman?.
loto
Pierre.n
Puis il' inscrira comme l'opération d'un client, d'un donneur d'ordres, l'opération de Paul, comme suit :
(le 1
l'opération |
Nom du
donneur
d'ordres
de l'opération
CJ
JS
NATURE
des titres
TAt'X
de l'opération
VALEIR
des titres
NOM de l'agent ou de la contrepartie
août
Paul
Achat
15août
Tabacs ottomans.
Maurice, agent de change.
ime on le voit, c'est l'agent de change qui acquitimpôt de bourse au bureau du timbre et do l'enretnent, puisque la colonne de la contre-partie indique 3nt de change.
i de soi que Pierre enverra, dans ses rapports avec son collègue, un engagement relatif à l'opération, ement conçu dans la forme ordinaire, lequel devra îir, outre le numéro du répertoire sous lequel Pierre 3é l'opération, comme il est de règle, le nom de t de change par l'entremise de qui Pierre a opéré. /, banquier, passera de son côté les écritures sui- ; sur son répertoire :
es
ce *s => o ?
** -rt ■**
tout
Jacquet
Achat
ISaoût
Tabacs ottomans.
Maurice. agent de change.
i, PawZ inscrira seulement l'opération de son client •s, et, à la colonne de la contre-partie, il indiquera de son collègue Pierre, chez qui il s'est trouvé îr d'ordres, ainsi que le numéro du répertoire comîé par Pierre.
ituation du banquier Pierre, vendeur, vis-à-vis de de change Maurice est donc celle d'un banquier tant en main doux ordres, l'un de vente, l'autre
d'achat, pour deux personnes, passe les ordres au agent de change, lequel a procédé à une application
La situation du même banquier Pierre, vis-à-vis d client Jules et de son collègue Paul, est celle du m taire de bourse qui, pour l'exécution d'une négociati valeur cotée, a eu recours à l'entremise d'un agi change.
La situation du banquier Paul, vis-à-vis de son do d'ordres Jacques, est celle d'un mandataire de boui a eu recours à un mandataire substitué.
De l'ensemble de cet exemple, il va être tiré c les règles à suivre pour l'exécution de la convent 14 février 1901, en ce qui a trait aux négociations s à remise de 80 0/0 :
a) C'est le vendeur qui fera relever l'opération c par deux banquiers. L'acheteur sera considéré corn donneur d'ordres.
b) Pour les reports sur valeurs négociées par voi plication, les principes du fonctionnement sont les n En liquidation, acheteurs et vendeurs sont en pré L'acheteur se fait reporter, le vendeur reporte. C donc le reporteur qui aura à se pourvoir près de soi de change.
c) Si le banquier acheteur doit inscrire sur son toire, à la colonne des contre-parties, le nom et le r de son collègue chez ô^ui il est donneur d'ordres pas celui de l'agent de change, rien ne l'empèch» faciliter le contrôle et les recherches, de mettre 1 de l'agent de change entre parenthèses.
d) Toutes les opérations sans exception étant so à l'impôt de bourse, il ne devra être procédé entr quiers à aucune compensation journalière.
Veuillez noter qu'il ne sera pas prélevé de courta. les primes abandonnées, quelles que soient l'échéî l'importance de ces primes, lorsque les négocia primes auront porté par voie d'application sur les y auxquelles est réservé la remise de 80 0/0.
Nous vous signalons, en outre, que pour les n< tions sujettes à la remise de 80 0/0, les membres ( dicat s'interdisent de par la convention du 14 f d'accorder une remise supérieure à celle accordée
[ agents de change à leurs remisiers <art. 5, $2), et, sous la même sanction que l'interdiction d'une remise quelconque sur les 40 0/0 et 20 0/0 des opérations ordinaires (art. 5
Enfin, les négociations et reports ordinaires — c'est-àdire non effectués par voie d'application — sur les valeurs ottomames et serbes, dont il a été traité ci-dessus, ne donneront lieu qu'à la remise de 40 0/0 et de 20 0/0.
Le bénéfice des dispositions de la convention du 14 février 1901 n'est attribué aux maisons qui ont une succursale à Bruxelles, ou ailleurs, qu'autant qu'elles auront une raison sociale différente (art. 4 § 2).
Veuillez, agréer, messieurs et chers confrères, l'expression de nos sentiments dévoués.
Le Président, A. Oudin.
Les droits de courtages à la Bourse de Paris.
L'article 38 du décret du 7 octobre 1890 dispose que le ministre des Finances fixe le taux des courtages dans les limites duquel la chambre syndicale des agents de change détermine son tarif.
Décret du 12 juillet 1901 fixant le tarif maximum du courtage des agents de change de Paris.
Le Président de la République française,
Vu la proposition, en date du 13 février 1901, de la chambre syndicale des agents de chambre prés la Bourse de Paris ;
Vu les avis du tribunal de commerce de la Seine et de la chambre de commerce de Paris;
Vu la loi du 13 avril 1898;
Vu l'article 38 du décret du 7 octobre 1890;
Vu le décret du 29 juin 1898;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Article lfr. Le tarif maximum du courtage qui peut être perçu par les agents de change près la Bourse de Paris est fixé conformément au tableau ci-après :