‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 64 sur 155 · NATURE DES NÉGOCIATIONS TARIF MAXIMUM DE COI · texte numérisé non relu

NATURE DES NÉGOCIATIONS TARIF MAXIMUM DE COI

Négociations effectuées en vertu de pièces çonten-

tieuses 0 fr. 25 0/0 de la vafc

Autres négociations : gociée.

Opérations au comptant

Négociations dont le montant total est inférieur à 500 fr 0 fr. 50.

Dans tous les autres cas : 0 fr. 10 0/0 du mont

^ , . . - la négociation.

Opérations a terme

Rente française 0 fr. 025 par 3 fr. d(

Rentes étrangères se négo- 3 0/0 perpétuelle oi

ciant en capital où en tissable et par 3 fi

rente, lorsque le cours est rente 3 1/2 0/0.

inférieur à 50 francs 0 fr. 05 0/0 du capi

Actions et obligations lors- minai.

que le cours est inférieur

à 250 francs 0 fr. 25 par action o

Actions et obligations lors- gation..

que le cours est compris

entre 250 francs et 500 fr. 0 fr. 50 par action c

gation.

Toutes autres valeurs 0 fr. 10 0/0 du monl

^ , la négociation.

Reports

Rente française 0 fr. 025 par 3 fr. d<

3 0/0 perpétuelle o tissable et par 3 fj rente 3 1/2 0/0.

Autres valeurs 1. fr. 25 0/0. Tan du n

de la valeur report culée d'après le ce compensation.

Pour les valeurs non entièrement libérées, les n indiqués ci-dessus sont réduits proportionnellemôi partie non versée.

rsque deux opérations en sens contraire ont été effeeen vertu du même ordre et dans la môme Bourse, axima ci-dessus ne sont calculés que sur l'opération nt lieu au courtage le plus élevé, églement de courtage établi par la chambre syndin vertu de l'article 38 du décret du 7 octobre 1890, u'ne les cas et conditions d'application de la dispoqui précède aux ordres émanant des personnes k l'article 14 de la loi du 13 avril 1898. i décret du 29 juin 1838 est abrogé, i ministre des Finances est chargé de l'exécution ;ent décret, qui sera publié au Journal officiel et iu Bulletin des lois.

ï Paris, le 12 juillet 1901.

Emile Loubet.

le Président de la République :

istre des Finances, Caillaux.

tarif des courtages des agents de change près la Bourse de Paris.

sécution de l'article 38 du décret du 7 octobre 1890, nbre syndicale a fixé le tarif de ses courtages dans ites posées par le décret du 12 juillet 1901. Ce noudrif date du 22 juillet 1901. Il est établi comme

ations effectuées en i des pièces conten-

es 0 fr. 25 0/0 du montant de

ations au comptant la négociation.

Dûtes valeurs y com-

la rente française ... 0 fr. 10 0/0 du montant de

la négociation avec mini-

>ciations à terme : mum de ° fr- 50 Par bor"

dereau.

française 12 fr. 50 par 1,500 francs de

rente 3 0/0 perpétuelle ou

Fonds d Étais étrangers se négociant en capital ou rentes

Actions et obligations

Pour les actions et obligations lorsque le cours est inférieur à 250 francs. . . .

Pour les actions et obligations lorsque le cours est Gompris entre 250 et 500 fr.

Pour les actions et obligations dont le cours dépasse 500 francs

Opérations de report :

Rente française

Sur toutes autres valeurs :

Pour les valeurs soumises à la double liquidation. . .

Pour les valeurs soumises à la liquidation mensuelle..

A titre exceptionnel, sur les fonds d'Etats étrangers dont le cours est supérieur à 60 francs

amortissable etpa de rente 3 1/2.

25 fr. pour la plus p< pure négociable et successivemen même proportion

0 fr. 25 par action o tion.

0 fr. 50 par action c tion.

0 fr. 10 0/0 du mo la négociation.

12 fr. 50 par 1,500 1 rente 3 0/0 perpé amortissable etpa de rente 3 1 /2.

l/20e 0/0 du monta négocation.

l/12e0/0 du mont*

négociation.

15 francs pour la pi coupure négociai meetsuccessiven la môme proporti

Dispositions spéciales. — Les tarifs ci-dessus se cables à toutes les certifications de signatures dor les agents do change lorsqu'elles ne se rapporien achat ni à une vente (Décret du 7 octobre 1890).

Pour les valeurs non entièrement lihérées, les indiqués ci-dessus sont réduits proportionnellen: I aitie non versée.

Lorsque deux opérations en sens contraire ont < tuées en vertu du même ordre et dans la même

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE Vi5

■pmaxima ci-dessus ne sont calculés que sur l'opération ■fcflâût lieu au courtage le plus élevé.

jement particulier de la Compagnie des agents

de change de Lyon.

Vu l'article 82 du décret du 7 octobre 1890 portant qu'il En statué par des règlements particuliers délibérés par H Compagnies d'agents de change, homologués, suivant «cas, par le ministre des Finances ou par le ministre du bmmerceet de l'Industrie, et publiés au Journal officiel, ir les points spécifiés aux articles 20, 29, 31, 35, 43, 47, ), 51, 52, 53, 56, 60, 63, 64, 65, 77 et 80 ainsi que sur les inditions d'exécution des marchés non réglées par ledit icret,

Vu le règlement particulier du 9 mars 1892, rendu en lécution de l'article 82 du décret du 7 octobre 18.90 ; La Compagnie des agents de change de Lyon, réunie en «emblée générale, arrête les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER. — Organisation de la compagnie. Chapitre Ier. — Caisse commune (1).

Art. 1er. La caisse commune comprend : 1° Un fonds 3 m m un alimenté par les recettes ci-après détaillées : ■remière ment. Une partie des courtages acquis par chaque gent de change sur les négociations dont il est chargé ; » produits éventuels, tels que droits de rachats et de éventes d'office, taxes de réception, certifications de ours, etc., etc. ; les tarifs des prélèvements divers énunérés ci-dessus sont déterminés par les délibérations de la Compagnie; — Deuxièmement. Le produit des valeurs mobilières et immobilières appartenant à. la Compagnie. — MJn fonds de réserve au compte de chaque agent de change : l'importance de ce fonds est fixée par la Compagnie réunie en assemblée générale.

2. Les bénéfices de la caisse commune sont répartis entre les agents de change dans la proportion de l/27epar charge.

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