‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 69 sur 155 · Chapitre Ier. — Dispositions yénérales · texte numérisé non relu

Chapitre Ier. — Dispositions yénérales

24 (1). Les agents de change, réunis sur leur Par-

our procéder aux négociations, annoncent à haute

m secrétaire de la cote, les cours qu'ils ont prati-

aussi bien pour les opérations à terme que pour les

;ions au comptant. Cette cote manuscrite sert de mi-

l la cote imprimée.

2). Toutes valeurs autres que celles essentiellement

latives se négocient entre agents de change en titres

rteur; la cote indique les exceptions.

Le donneur d'ordres a toujours le droit d'exiger un

reau.

Au point de vue de l'état matériel des titres, toute

nation entre agents de change, relative à une livrai-

îsultant de négociations au comptant, doit être faite

r même. — Pour les livraisons en liquidations, la ré-

ition peut être faite pendant toute la journée du len-

in.

Les agents de change peuvent refuser les livraisons

lies, sauf pour les valeurs qui se trouvent dans un

is prévus à l'article 51 du décret du 7 octobre 1890.

3). Pour les valeurs qui se négocient seulement au

ant, le détachement du coupon en bourse s'effectue

? de la mise en paiement. — Pour les valeurs qui se

rticles 43 et 77 du décret du 7 octobre 1890. rticle 47 du décret du 7 octobre 1890. rticle 50 du décret du 7 octobre 1890.

négocient à terme, les fonds d'Etat français exceptés que l'échéance du coupon coïncide, soit avec le joui réponse des primes, soit avec l'un des jours de la li tion, le détachement aura lieu le dernier jour de liquidation. — Il s'effectue, au contraire, le jour < chéance lorsque la mise en paiement commence entr liquidations.

30. A chaque détachement de coupon des effets po quels le change est variable, la chambre syndicale prix auquel les coupons doivent être calculés, en p pour base le cours moyen du change pendant les hui de bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette fixatic fois arrêtée, un avis signé par le syndic et indiqi prix ainsi fixé est affiché dans le cabinet de la Corn] et dans l'intérieur de la Bourse.

31. Sauf l'autorisation de la chambre syndicale, titre, ne peut circuler, s'il n'est muni d'un couj moins.

32. Le coupon échu demeuré impayé doit rester i au titre, à moins de décision contraire de la chambi dicale.

33. Les titres dont un ou plusieurs coupons porte numéros différents de celui du titre auquel ils soi chés peuvent être refusés par l'acheteur.

34. Si dans une livraison de valeurs françaises, le p: coupon à échoir a été détaché, il peut être, mais ment pendant le mois qui précède l'échéance, ret par sa valeur en espèces, sous réserve du droit é\ de l'acheteur à une indemnité dans le cas où il ji rait que ce mode de règlement a pu lui occasionner i judice.

35. Les titres de valeurs étrangères peuvent être r s'ils ne sont pas munis de leur coupon en nature.

36 (1). Le paiement doit être fait par l'agent de ( acheteur contre la remise des titres, soit au porteu transférés au nom de l'acheteur, alors même que • très seraient livrés avant l'expiration des délais régi taires. — A défaut de paiement contre la présentati titres, Ja revente peut en être faite le jour même, si

(1) Article 56 du déciet du 7 octobre 1890.

J, par le syndic ou l'adjoint de service, à la requête de

înt de change vendeur.

I La livraison des titres résultant d'un rachat officiel ïtétre faite dans les vingt-quatre heures pour les titres i porteur. — S'il s'agit de titres nominatifs, ces titres insférés doivent être livrés à ragent de change acheir au plus tard avant la septième bourse qui suit celle (rachat.

SB. Les délais résultant de la combinaison des articles , 45, 59 et 00 du présent règlement doivent être éten- 8 d'un jour quand il s'agit de livraisons ou do paiements clamés à l'agent de change par le donneur d'ordre. 89 (1). Lorsqu'un agent de change, par suite d'embarras as ses affaires, est forcé de quitter le Parquet, le syndic i avise immédiatement la chambre syndicale et la ('unitgnie, et demande à tous les agents de change qui ont ntracté avec le confrère embarrassé d'envoyer à la chamte syndicale le relevé de la position dudit confrère chez ix. — Ils doivent liquider, sans retard, toutes les affaires (gagées, soit à terme ferme, soit au comptant, et les tritures sont passées au cours moyen, à terme ou au un p tant, du jour déterminé par le décret du 7 octore 1890. — Si l'agent de-change défaillant est acheteur de rimes, on revend des primes de même nature. Ces opérions de revente sont passées au cours moyen du jour es primes de même nature et de même échéance, à la ondition, toutefois, que la revente ainsi passée ne soit As inférieure comme cours aux opérations primitives dilinuées du montant de la prime. Toutes les primes dont agent de change défaillant est acheteur, et qui ne se peuvent pas revendues suivant la règle posée ci-dessus, Dnt abandonnées par lui. Pour les primes revendues, au ontraire, la réponse s'effectue à leurs échéances respectes. — Si l'agent de change détaillant est vendeur de rimes, on rachète des primes de même nature et pour les léines échéances. Ces opérations sont passées au cours ioyen de la cote des primes de ce jour, et la réponse s'efctue aux diverses échéances des opérations. — Si, lors îs réponses des primes, dans les hypothèses prévues aux

i) Article 56 du décret du 7 octobre 1690.

deux paragraphes précédents, partie des primes se vent levées et partie abandonnées, les opérations consolidées doivent être liquidées par une opération en sens contraire, et ces opérations sont passées au moyen du ferme.

fei

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