Chapitre II. — Marchés au comptant
Art. 40 (1). Les effets au porteur ou transmis si blés voie d'endossement, négociés au comptant, doivent livrées par l'agent vendeur avant la cinquième bourse' suit cellu de la négociation. — Ce délai expiré, Pi acheteur peut afficher son vendeur après l'avoir prei au moins vingt-quatre heures à l'avance. L'affiche apposée pendant trois bourses pleines. A la quati bourse qui suit celle de l'affiche, il est procédé au officiel.
41. Les fonds provenant de la vente d'effets au poi ou transmissibles par voie d'endossement doivent, qi les titres sont livrés au porteur ou dûment endossés, à la disposition du donneur d'ordre dès le surlendei du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livrés qu'i cette négociation, dès le surlendemain du jour où ils été remis à l'agent de change. — Les titres provenant] Tachât d'effets au porteur ou transmissibles par voied'( dosseinent doivent être à la disposition du donneur d'oi dès le lendemain de la livraison à l'agent acheteur et,] plus tard, le jour de la huitième bourse qui suit celle] la négociation a été faite. — Ces délais expirés, les neurs d'ordres peuvent recourir aux mesures prévues àl ticle 55 du décret du 7 octobre 1890.
12. La négociation des effets transmissibles par voie] transfert est soumise aux règles ci-après : — L'agent change acheteur d'effets soumis au transfert donne au deur, avant la cinquième bourse qui suit celle où leur gociation a été faite, un bulletin indiquant les noms^ prénoms auxquels le transfert doit être fait, ou les a( tations clans le cas où elles seraient nécessaires. —Si noms, prénoms ou acceptations n'ont pas été remis ces délais, le vendeur est en droit, après en avoir préi
(1) Article 52 du décret du 7 octobre 1890.
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m moins vingt-quatre heures à l'avance, de très et la feuille de transfert, signée, à la * licale, qui requiert de l'agent de change ache- * immédiate des noms ou d'une acceptation serait nécessaire. — La feuille d'acceptation 3e dans les vingt-quatre heures à la chambre fait procéder d'office au transfert et exige e la négociation, sauf à l'agent de change *endre les mesures et à exercer les recours rticle 49 du décret du 7 octobre 1890. ifert s'opère par les soins de ragent de change l doit être déposé, au plus tard, le surlendede la remisé des noms ou acceptations, et les être livrés à l'agent acheteur le lendemain nation du transfert. — A la douzième bourse de la négociation, l'agent de change acheteur son confrère vendeur après l'avoir prévenu gt-quatre heures à l'avance. Le rachat doit l quatrième bourse qui suit l'apposition de 'il y a eu remise d'une acceptation, elle doit > par l'agent de change racheté, à ses risques 'es délais sont prolongés de huit jours, en ce les actions des Compagnies dont les nou- •es doivent, aux termes des statuts, être Conseil d'administration. — Dans le cas de dre, l'agent de change vendeur doit remettre 3 acheteur les titres inscrits provisoirement ui-ci, au plus tard, le troisième jour du transmute infraction à cette prescription est soumbre syndicale, qui peut imposer à l'agent ideur un versement de garantie, s provenant de la vente d'effets transmissibles Einsfert doivent être à la disposition du doniès le surlendemain de la consommation du „es titres provenant de l'achat d'effets transvoie de transfert doivent, à moins qu'il ne >ns de Compagnies, pour lesquelles un délai e de huit jours est accordé, être à la dispoeur d'ordre dès le lendemain de la livraison îange acheteur, et, au plus tard, le jour de bourse qui suit celle de la négociation. —
Passé ces délais, les donneurs d'ordres peuvent re< aux mesures prévues à l'article 55 du décret du 7 bre 1890.
45 (1). Les valeurs au porteur amortissables pai de tirage au sort, négociées dans les cinq bours* précèdent le jour du tirage, ne sont livrables qu'apr rage. — Les valeurs nominatives négociées dans le bourses qui précèdent le tirage ne sont transférable! près tirage. — Les valeurs dont la posession compor soit un avantage particulier, soit une charge déterr et qui seraient négociées dans les cinq ou sept b< qui précèdent la date annoncée comme devant êtr< de la clôture de l'opération, ne sont livrables ou tr râbles qu'après cette date. — Il est toutefois permis tous les cas ci-dessus, de traiter, durant ces délais, s conventions particulières (2).
46. Les livraisons des valeurs soumises à un tirag vent être faites par les agents de change entre eux, i tard, la veille du tirage, avant onze heures. — A des titres, les agents de change peuvent fournir leu méros dûment certifiés. — L'agent de change doit, la du tirage, au plus tard, adresser au donneur d'ordn les titres achetés pour son compte, soit les numér titres qui lui ont été attribués. — Les livraisons de \ soumises à un tirage doivent être faites par le de d'ordres à la caisse de l'agent de change, au plus t veille du tirage, avant dix heures du matin.