Chapitre III. — Marchés à terme
Section IT*. — Négociations.
Art. 47. Les négociations à terme ferme se liquide: ou deux fois par mois, suivant les valeurs, aux da de la manière fixées par le présent règlement. — La pagnie désigne, sur la proposition de la chambre syr les valeurs qui sont soumises à une seule liquidatii mois et celles qui sont soumises à la double liqui mensuelle.
(1) Article 51 du décret du 7 octobre 1890.
(2) Voir article 38.
(1). Les négociations à terme ferme ne peuvent avoir >our un terme plus éloigné que la deuxième liquilà partir du jour où le marché est conclu. Les négociations à primes peuvent se traiter pour la aine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser, incipe, le terme de la troisième liquidation à partir ur où le marché est conclu en ce qui concerne les rs soumises à la liquidation de quinzaine, et de la ème liquidation à partir du jour où le marché est u en ce qui concerne les valeurs soumises à la liqui- 1 mensuelle. — La chambre syndicale peut, toutefois,
les besoins du marché, modifier les modalités des $s et en étendre les échéances dans les limites qu'elle a nécessaires.
Le dernier jour de bourse qui précède chaque liquiî, à onze heures et demie, les agents de change doi- \e déclarer réciproquement si les opérations à primes onent des marchés fermes ou si la prime est simplepayée.
La chambre syndicale détermine les quotités et les pies de négociation pour les marchés à terme. En ce qui concerne les valeurs amortissables par e tirage au sort, si le tirage doit s'effectuer l'un des de la liquidation, l'agent de change est tenu d'enau donneur d'ordre, à défaut des titres eux-mêmes, méros de ces titres, le jour même où il les a reçus, e tirage doit s'effectuer le lendemain ou les jours ts, l'agent de change doit, le jour de la livraison, ou, ous les cas, la veille du tirage, adresser au donneur e, à défaut des titres eux-mêmes, les numéros de ces — En ce qui concerne les valeurs dont la possession ait à comporter, soit un avantage particulier, soit harge déterminée, la chambre syndicale fixera, à du jour où l'opération aura été annoncée, les condilans lesquelles se feront les négociations au point de
la livraison des titres.
Section II. — Escomptes.