‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 72 sur 155 · L'agent de change acheteur qui, aux termes de · texte numérisé non relu

L'agent de change acheteur qui, aux termes de

ticle 60 du décret du 7 octobre 1890.

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l'article 63 du décret du 7 octobre 1890, exerce la d'escompte, en prévient son vendeur avant l'ouve la Bourse, au moyen d'une affiche visée par le syn l'un de ses adjoints, et apposée sur un tableau placé le cabinet de la Compagnie. — Cette affiche déterrai nature, le prix, la quotité des effets et la date de néj tion. Elle doit être conforme au modèle arrêté chambre syndicale, sous peine de refus de visa. — ! compteur doit être nanti des fonds destinés au paye des effets escomptés. Il en verse le montant à la commune qui lui en délivre récépissé et le porte à crédit à un compte spécial. — Le visa n'est denné que la production du récépissé, accompagné, s'il y a lieu,. feuilles d'acceptation pour les valeurs transmissibles voie de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteu L'escompte peut avoir lieu dès la quatrième bourse suit celle de la liquidation des valeurs.

54. L'escompte affiché peut se transmettre d'âge; agent par les fractions les plus minimes autorisées les marchés à terme. Cette circulation dure pendant la Bourse.

55. L'escompte par affiche est qualifié de direct po premier escompté; il devient indirect pour les escom subséquents.

56. Toute compensation acceptée pendant la bourse porte la faculté d'escompte indirect le jour même.

57. L'agent de change qui, par suite de la circul établie aux articles 54 et 55, se trouve être l'escompté iinitif, opère à l'égard de l'escompteur la livraison des ei dans les délais prévus à l'article 60.

58. Le payement des effets escomptés se fait au rao; d'un chèque tiré par l'escompteur sur la caisse communi au profit de l'agent de change qui opère la livraison; doit être accompagné du récépissé et emporte quittai des fonds figurant au crédit du compte spécial de l'a; de change escompteur.

59. Les différences résultant de la transmission des comptes sont exigibles dès le lendemain de l'affiche, avi la Bourse.

00. Les effets escomptés, tant au porteur que transmi sibles par voie de transfert, doivent être livrés dans U

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lis ci-après : — A la cinquième bourse, au plus tard, à ir de celle de l'escompte, pour les effets au porteur ou ismissibles par voie de transfert sans nécessité d'acation; — A la septième bourse, au plus tard, à partir elle de l'escompte, pour les effets transmissibles par

de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur; — > sixième bourse, ou à la huitième bourse, suivant lus

l'escompté peut être affiché et le rachat peut avoir

à la bourse suivante par les soins de l'adjoint de sor- !, pour le compte et aux risques de l'escompté. i. Dans les escomptes d'effets sur lesquels les coupons

été détachés depuis la négociation, le montant de ces pons doit être déduit du chiffre sur lequel se règle ération.

I. Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, souscription avantage quelconque, l'escompteur doit avoir affiché i escompté au plus tard : — 1° A la sixième bourse qui fcède le jour du tirage, clôture de souscription, etc., •qu'il s'agit d'effets au porteur ou transmissiblos par ie d'endossement; — 2° A la huitième bourse qui prête le jour du tirage, clôture de souscription, etc., lorsqu'il Igit d'effets transmissibles uniquement par voie de transît

Section III. — Liquidations centrales.

Art. 03. I^.a liquidation ou compensation des affaires en- Igées à terme se fait deux fois par mois. — La liquidation

Lfin de mois et la liquidation de quinzaine durent six rs. — Les opérations de report se traitent le premier et * deuxième jour de la liquidation.

Liquidation de fin de mois.

A la Bourse du dernier jour du mois, ou, si ce jour est fe jour férié, à la première Bourse du mois suivant, liqui- Ition générale des rentes et des valeurs. — Le deuxième Kir, continuation de la liquidation. — Le troisième jour, fraisons et payements des clients chez les agents. — Le Batriéme jour et jours suivants, remises d'effets et de cailaux des agents entre eux par l'intermédiaire de la caisse» radicale.

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Liquidation de quinzaine, j

A la Bourse du 15, ou, si ce jour est un jour férié, à | première Bourse qui suit, liquidation de toutes les vah soumises à la double liquidation mensuelle. — Le deuxiôi jour, continuation de la liquidation. — Le troisième j< livraisons et payements des clients chez les agents. — 1 quatrième jour et jours suivants, remises d'effets et de pitaux des agents entre eux par l'intermédiaire de lacaij syndicale.

64. L'agent de change doit tenir à la disposition du d neur d'ordres, dès le lendemain de la clôture de la lii dation, soit les fonds, soit les titres s'il s'agit de titres^ négociant au porteur. — En ce qui concerne les titres ne se négocient que nominatifs, ils doivent être à la sition du donneur d'ordre le jour de la quatrième boi qui suit la clôture de la liquidation.

65. Le donneur d'ordres, dont le compte est créditer liquidation et qui veut faire verser chez un autre agei change, peut disposer des fonds au moyen d'un chi tiré sur son agent de change et visé par celui-ci. Ce cW n'est valable que s'il est tiré au profit d'un autre agent change.

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