Les agents de change sont tenus de délivrer un reçu
des fonds ou des valeurs qui leur sont remis. — neur d'ordres a toujours le droit d'exiger un bore
26. Au point de vue de l'état matériel des titr réclamation entre agents de change, relative à ur son résultant de négociations au comptant, doit < le jour même. — Pour les livraisons en liquid réclamation peut être faite pendant toute la joi lendemain.
27. Les agents de change peuvent refuser les li partielles, sauf pour les valeurs qui se trouvent ( des cas prévus à l'article 51 du décret du 7 octobr
28. Pour les valeurs qui se négocient seule comptant, le détachement du coupon en bourse i le jour de sa mise en paiement. — Pour les valeu négocient à terme, les fonds d'État français < lorsque l'échéance du coupon coïncide, soit avec 1 la réponse des primes, soit avec l'un des jo liquidation, le détachement a lieu le dernier jour liquidation. — Il s'effectue, au contraire, le jo chéance lorsque la mise en paiement commen deux liquidations.
29. A chaque détachement de coupon des efil lesquels le change est variable, la chambre synd le prix auquel les coupons doivent être calculés nant pour base le cours moyen du change pendar jours de bourse qui ont précédé l'échéance. — C tion une fois arrêtée, un avis signé par le syndi quant le prix ainsi fixé est affiché dans le cab Compagnie et dans l'intérieur de la Bourse.
30. Sauf l'autorisation de la chambre syndica titre ne peut circuler, s'il n'est muni d'un c< moins.
31. Le coupon échu, demeuré impayé, doit re ché au titre, à moins de décision contraire de la syndicale.
32. Les titres dont un ou plusieurs coupons p< numéros différents de celui du titre auquel ils i chés peuvent être refusés par l'acheteur.
33. Si, dans une livraison de valeurs française mier coupon a échoir a été détaché, il peut ( seulement pendant le mois qui précède l'échéa
£ par sa valeur en espèces, impôt non déduit, suivant ffègles établies par les articles ci-après.
Le vendeur qui, d'après les dispositions du rôgleit, aurait dû livrer au plus tard avant la dernière se qui précède le paiement du coupon, et qui ne livre faprès la mise en paiement de ce coupon, doit payer le m tant du coupon du titre nominatif.
6. Le vendeur qui, d'après les mômes dispositions, ait le droit de ne livrer qu'après la mise en paiement coupon, peut livrer soit le coupon en nature, soit le Mitant en espèces du coupon du titre au porteur. feft. Les titres de valeurs étrangères peuvent être refusés ne sont pas munis de leur coupon en nature.
Le paiement doit être fait par l'agent de change iteur contre la remise des titres, soit au porteur, soit iférés au nom de l'acheteur, alors même que ces seraient livrés avant l'expiration des délais règlel taire s. — A défaut de paiement contre la présentation titres, la revente peut en être faite le jour même, sans îhe, par le syndic ou l'adjoint de service, à la requête l'agent de change vendeur.
La livraison des titres résultant d'un rachat officiel
être faite dans les 24 heures pour les titres au por-
; dans les trois jours, s'il s'agit de titres nominatifs.
. Les délais résultant de la combinaison des articles
.46, 60 et 61 du présent règlement, doivent être étendus
jour quand il s'agit de livraisons ou de paiements
imés à l'agent de change par le donneur d'ordre.
. Lorsqu'un agent de change, par suite d'embarras
is ses affaires, est forcé de quitter le parquet, le syndic
avise immédiatement la chambre syndicale et la Com-
lie, et demande à tous les agents de change qui ont
itracté avec le confrère embarrassé d'envoyer à la
ibre syndicale le relevé de la position dudit confrère
eux. — Ils doivent liquider sans retard toutes les
lires engagées, soit à terme ferme, soit au comptant, et
écritures sont passées au cours moyen, à terme ou au
iptant, du jour déterminé par le décret du 7 octobre
)# Si l'agent de change défaillant est acheteur de
fines on revend des primes de môme nature. Ces opé- \ions de revente sont passées au cours moyen du jour
des primes de même nature et de même échéanc condition toutefois que la revente ainsi passée ne s inférieure comme cours aux opérations primitives nuées du montant de la prime. — Tomes les prime l'agent de change défaillant est acheteur, et qui trouvent pas revendues suivant la règle posée ci-( sont abandonnées par lui. Pour les primes revendi contraire, la réponse s'effectue à leurs échéances r tives. — Si l'agent de change défaillant est vend primes, on rachète des primes de même nature e les mêmes échéances. Ces opérations sont pass cours moyen de la cote des primes de ce jour, e ponse s'effectue aux diverses échéances des opératic
'ldrs des réponses des primes, dans les hypothèses p
îaux deux paragraphes précédents, partie des pri trouve levée et partie abandonnée, les opération consolidées doivent être liquidées par une opératioE
.' en sens contraire, et ces opérations sont passées ai
' moyen du ferme.
[Chapitre II. — Marchés au comptant.
Art. 41. Les effets au porteur ou transmissiblesp . d'endossement, négociés au comptant, doivent être par l'agent vendeur avant la cinquième bourse ( celle de là négociation. — Ce délai expiré, l'agent leur peut afficher son vendeur. L'affiche restera a pendant trois bourses pleines. A la quatrième bou suit celle Vie l'affiche, il est procédé au rachat offici 12. Les fonds, provenant de la vente d'effets au ] ou tran'smissibles par voie d'endossement doivent, les titres sont livrés au porteur ou dûment endoss< à la disposition du donneur d'ordre dès le surlen du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livrés q cette négociation, dès le surlendemain du jour où été» remis à l'agent de change. — Les titres provei l'a'chat d'effets au porteur ou transmissibles par vo dôssement doivent être à la disposition du donneur dès le lendemain de la livraison à l'agent acheteu plus tard, le jour1 de la huitième bourse qui suit < la négociation a été faite. — Ces délais expirés, 1<
d'ordres peuvent recourir aux mesures prévues à e55 du décret du 7 octobre 1890.
a, négociation des effets transmissibles par voie de rt est soumise aux règles ci-après : — L'agent de i acheteur d'effets soumis au transfert donne au r, avant la cinquième bourse qui suit celle où leur ition a été faite, un bulletin indiquant les noms et is auxquels le transfert doit être fait, ou les accepdans le cas où elles seraient nécessaires. — Si les prénoms ou acceptations n'ont pas été remis dans i, le vendeur est en droit de déposer les titres et la de transfert, signés et remplis au nom de son coneheteur, à la chambre syndicale, qui requiert de ce * la remise immédiate des noms, ou d'une accepta- , au cas où elle serait nécessaire. — La feuille d'ac- Dn doit êtra remise dans les vingt-quatre heures à la i»e syndicale, qui fait procéder d'office au transfert e le montant de la négociation, sauf à l'agent de acheteur à prendre les mesures et à exercer les reprévus par l'article 49 du décret du 7 octobre 1890. je transfert s'opère parles soins de l'agent de change îr. — Il doit être déposé, au plus tard, le surlendelu jour de la remise des noms ou acceptations, et •es doivent être livrésàl'agent acheteurle lendemain îonsommation du transfert. — A la douzième bourse it celle de la négociation, l'agent de change ache- 3ut afficher son confrère vendeur. Le rachat doit ieu à la quatrième bourse qui suit l'apposition de ie, et, s'il y a eu remise d'une acceptation, elle doit , istituée par l'agent de change racheté, à ses risques ls. — Ces délais sont prolongés de huit jours, en ce ncerne les actions des Compagnies d'assurances, as nouveaux titulaires doivent, aux ternies des sta- , tre agréés par le Conseil d'administration. — Dans de transfert d'ordre, l'agent de change vendeur doit ;re à son confrère acheteur les titres inscrits provilent au nom de celui-ci au plus tard le troisième u transfert d'ordre. Toute in traction à cette presn est soumise à la chambre syndicale, qui peut 3r à l'agent de change vendeur un versement de
ie.
45. Les fonds provenant d'effets transmissibles par de transfert, doivent être à la disposition du don d'ordres dès le surlendemain de la consommation du t; fert. — Les titres provenant de Tachât d'effets transn blés par voie de transfert doivent, à moins qu'il ne s'a; d'actions de Compagnies d'assurances pour lesquelle délai supplémentaire de huit jours est accordé, être disposition du donneur d'ordres dès le lendemain i livraison à l'agent acheteur, ou, au plus tard, le jour i quinzième bourse qui suit celle de la négociation. — F ces délais, les donneurs d'ordres peuvent recourir aux sures prévues à l'article 55 du décret du 7 octobre 189
46. Les valeurs au porteur, amortissables par voi tirage au sort, négociées dans les cinq bourses qui p dent le jour du tirage, ne sont livrables qu'après tirag Les valeurs nominatives, négociées dans les sept boi qui précèdent le tirage, ne sont transférables qu'i tirage. — Les valeurs dont la possession comporta soit un avantage particulier, soit une charge déterm et qui seraient négociées dans les cinq ou sept boi qui précèdent la date annoncée comme devant être de la clôture de l'opération, ne sont livrables ou tra râbles qu'après cette date. — Il est toutefois permis, tous les cas ci-dessus, de traiter, durant ces délais vant convention particulière.
47. Les livraisons de valeurs sonmises à un tirage vent être faites par les agents de change entre eu: plus tard, la veille des tirages, avant cinq heures, défaut de titres, les agents de change peuvent fournir numéros dûment certifiés. — L'agent de change d< veille du tirage, au plus tard, adresser au donneur d'i soit les titres achetés pour son compte, soit les nur des titres qui lui ont été attribués. — Les livraisoi valeurs soumises à un tirage doivent être faites \ donneur d'ordres à la caisse de l'agent de change, ai tard, la veille du tirage, avant dix heures du matin.
OPERATIONS DES 1K>URSES uL <o.M MCIUT. Wj