Chapitre III. — Marcht'tt à tmnr
Section 1. — Négociai ii »ns.
Art. 48. Les négociations à terme ferme se liquident une ideux fois par mois, suivant les valeurs, aux dates et de manière fixées parle présent règlement. — La Compagnie ttigne, sur la proposition de la chambre syndicale, les deurs qui sont soumises à la double liquidation mensuelle. 4D. Les négociations à terme ferme ne peuvent avoir lieu Wr un terme plus éloigné que la deuxième liquidation à ulir du jour où le marché est conclu.
ïfiO. Les négociations à primes peuvent se traiter pour la ^inzainc ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser } terme de la quatrième liquidation à partir du jour ou h; jhé est conclu en ce qui concerne les valeurs soumises liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquidation tir du jour où le marché est conclu en ee qui concerne valeurs soumises à la liquidation mensuelle1. il. Le dernier jour de bourse qui précède chaque liquiton, à onze heures et demie, les agents de change doivent déclarer réciproquement si les opérations à primes Tiennent des marchés fermes ou si la prime est simplemt payée.
[^ 52. Les marchés à ternie se traitent par r>!M) d<> rente 5 o n; i de rente 4 1 20/0; 4(M)de rente 10 '), ;}on de rente ;<m ii les multiples. — Cinq actions ou obligations françaises. — int aux valeurs étrangères, la chambre syndicale deterûne les quotités et les multiples de négociation. 53. En ce qui concerne les valeurs amortissables par voie tirage au sort, si le tirage doit s'elïeeiuer le jour de la juidation, après la livraison des titres à la chambre syn- Ifcale, l'inscription des titres sur les livre* de l'agent de [change immédiatementaprès la livraison laite parla eh a m hio ftndicale mettra en possession régulière de ce* titres le donneur d'ordres, qui aura le droit de se l'aire remettre immédiatement, dûment certifiés, les numéros qui lui ont été attribués. Dans le cas où il n'userait pas de cette faculté, *s numéros devront lui être adressés le jour même de la 'ôture de laliquidation. — Si le tirage doit s'enVi-tuer le lenîmain ou les jours suivants, l'agent de change doit, le jour
45. Les fonds provenant d'effets transmissibles par? de transfert, doivent être à la disposition du donm d'ordres dès le surlendemain de la consommation dutra fert. — Les titres provenant de Tachât d'effets transmii blés par voie de transfert doivent, à moins qu'il ne s'agî d'actions de Compagnies d'assurances pour lesquelles délai supplémentaire de huit jours est accordé, êtres disposition du donneur d'ordres dès le lendemain d livraison à l'agent acheteur, ou, au plus tard, le jour d quinzième bourse qui suit celle de la négociation. — Pi ces délais, les donneurs d'ordres peuvent recourir aux sures prévues à l'article 55 du décret du 1 octobre 1890
46. Les valeurs au porteur, amortissables par voie tirage au sort, négociées dans les cinq bourses qui pr dent le jour du tirage, ne sont livrables qu'après tirag< Les valeurs nominatives, négociées dans les sept bon qui précèdent le tirage, ne sont transférables qu'a tirage. — Les valeurs dont la possession comporte soit un avantage particulier, soit une charge déterrai et qui seraient négociées dans les cinq ou sept bou qui précèdent la date annoncée comme devant être < de la clôture de l'opération, ne sont livrables ou trai râbles qu'après cette date. — Il est toutefois permis, < tous les cas ci-dessus, de traiter, durant ces délais, vant convention particulière.
47. Les livraisons de valeurs sonmises à un tirage vent être faites par les agents de change entre eux plus tard, la veille des tirages, avant cinq heures. • défaut detitres, les agents de change peuvent fournir 1 numéros dûment certifiés. — L'agent de change doi veille du tirage, au plus tard, adresser au donneur d'oi soit les titres achetés pour son compte, soit les num< des titres qui lui ont été attribués. — Les livraisons valeurs soumises à un tirage doivent être faites pa donneur d'ordres à la caisse de l'agent de change, au tard, la veille du tirage, avant dix heures du matin.
OPERATIONS DES BOURSES uL COMMERCE 469