Les négociations à terme ferme se liquident une
fois par mois, suivant les valeurs, aux dates et de
re fixées parle présent règlement. — La Compagnie
sur la proposition de la chambre syndicale, les
}ui sont soumises à la double liquidation mensuelle.
s négociations à terme ferme ne peuvent avoir lieu
terme plus éloigné que la deuxième liquidation à
1 jour où le marché est conclu.
s négociations à primes peuvent se traiter pour la
îe ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser
\ de la quatrième liquidation à partir du jour où le
est conclu en ce qui concerne les valeurs soumises
lidation de quinzaine, et de la deuxième liquidation
du jour où le marché est conclu en ce qui concerne
urs soumises à la liquidation mensuelle.
5 dernier jour de bourse qui précède chaque liqui-
k onze heures et demie, les agents do change doivent
arer réciproquement si les opérations à primes
lent des marchés fermes ou si la prime est simple-
tyée.
îs marchés à terme se traitent par 500 de rente 5 0 0; ente 4 1/2 0/0; 400 de rente 4 0 0; 300 de rente 30 0 lultiples. — Cinq actions ou obligations françaises. — lux valeurs étrangères, la chambre syndicale déterîs quotités et les multiples de négociation. i ce qui concerne les valeurs amortissables par voie ge au sort, si le tirage doit s'effectuer le jour de la ;ion, après la livraison des titres à la chambre synl'inscription des titres sur les livres de l'agent de immédiatementaprès la livraison faite par la chambre île mettra en possession régulière de ces titres le ir d'ordres, qui aura le droit de se faire remettre imméent, dûment certifiés, les numéros qui lui ont été es. Dans le cas où il n'userait pas de cette faculté, méros devront lui être adressés le jour même de la de laliquidation. — Si le tirage doit s'effectuer le leni ou les jours suivants, l'agent de change doit, le jour
de la livraison, ou, dans tous les cas, la veille d adresser au donneur d'ordres, à défaut des titres eu? les numéros de ces titres. — En ce qui concerne lei dont la possession viendrait à comporter, soit un ; particulier, soit une charge déterminée, la chamb cale fixera, à partir du jour où l'opération aura été ai les conditions clans lesquelles se feront les négocia point de vue de la livraison des titres.
Section II. — Escomptes.
54. L'agent de change acheteur qui, aux termes ticle 63 du décret du 7 octobre 1890, exerce h d'escompte, en prévient son vendeur avant l'ouv* la Bourse, au moyen d'une affiche visée par le s l'un des adjoints, et apposée sur un tableau plac< cabinet de la Compagnie. Cette affiche détermine 1 le prix, la quotité des effets et la date de négociatio doit être conforme au modèle arrêté par la cham dicale, sous peine de refus de visa. L'escompteur nanti des fonds destinés au paiement des effets es Il en verse le montant à la caisse commune, qi délivre récépissé et le porte à son crédit à un con cial. — Le visa n'est donné que sur la production pissé. — L'escompte peut avoir lieu dès la quatrièm qui suit celle de la liquidation des valeurs.
55. L'escompte affiché peut se transmettre d'agen par les fractions les plus minimes autorisées pour chés à terme. Cette circulation dure jusqu'à midi.
50. L'escompte par affiche est qualifié de direc premier escompté ; il devient indirect pour les et subséquents.
57. Toute compensation acceptée pendant la bon porte la faculté d'escompte indirect le jour même
58. L'agent de change qui, par suite de la ci: établie aux articles 55 et 56, se trouve être l'escon nitif, opère à l'égard de l'escompteur la livraison c dans les délais prévus à l'article 61.
59. Le paiement des effets escomptés se fait a d'un chèque tiré par l'escompteur sur la Caisse ce au profit de l'agent de change qui opère la livre doit être accompagné du récépissé et emporte q
j fonds figurant au crédit du compte spécial de l'agent change escompteur.
>. Les différences résultant de la transmission des mptes sont exigibles dès le lendemain de l'affiche, avant mrse.
Les effets escomptés, tant au porteur que transmiss par voie de transfert, doivent être livrés dans les s ci-après : — A la cinquième bourse, au plus tard, à r de celle de l'escompte, pour les effets au porteur ou missiblçs par voie de transfert; — à la sixième bourse, mpte peut être affiché et le rachat peut avoir lieu à la ie suivante par les soins du syndic ou d'un adjoint, le compte et aux risques de l'escompté. Dans les escomptes d'effets sur lesquels les coupons té détachés depuis la négociation, le montant de ces >ns doit être déduit du chiffre sur lequel se règle l'opé-
Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, souscription rantage quelconque, l'escompteur doit avoir affiché scompté, au plus tard à la sixième bourse qui précède irdu tirage, clôture de souscription, etc., qu'il s'agisse ts au porteur ou transmissibles par voie de transfert.
Section III. — Liquidations centrales.
;. 64. La liquidation ou compensation des affaires ^ées à terme se fait deux fois par mois. La liquidation de mois dure trois jours. La liquidation de quinzaine deux jours.
Liquidation de fin de mois.
la première bourse du mois, liquidation de tous les $ d'Etat français. A la deuxième bourse du mois, liquin de toutes les autres valeurs. Le cinquième jour de luidation, la remise des effets et le paiement des capientre agents de change s'opèrent par l'intermédiaire chambre syndicale.
Liquidation de quinzaine.
la première bourse qui suit le 15, liquidation de toutes aleurs soumises à la double liquidation mensuelle. — Le rième jour de la liquidation, la remise des effets et le
paiement des capitaux entre agents de change par l'intermédiaire de ia chambre syndicale.
65. L'agent de change doit tenirà la disposition du d'ordres, dès le lendemain de la clôture de la lie soit les fonds, soit les titres se négociant au porte qui concerne les titres qui ne se négocient que n< ils doivent être à la disposition du donneur d'ordi de la quatrième Bourse qui suit la clôture de la lie
66. Le donneur d'ordres dont le compte est cre liquidation et qui veut faire verser chez un autre change, peut disposer des fonds au moyen d'un cl sur son agent de change et visé par celui-ci. C n'est valable que s'il est tiré au profit d'un autre change.