‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 81 sur 155 · Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux né · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux né

judiciaires ou forcées.

Art. 67. Les enchères prévues par l'article 70 du 7 octobre 18(J0 se font au parquet des agents d à l'issue de la Bourse, aux jours, heures et < déterminés par la chambre syndicale, mais au dans un délai de huit jours, à partir de la de négociation. — Nul ne peut enchérir ou surenchéi ministère d'agent de change. — Les surenchères s< pendant un délai minimum de vingt-quatre heui adjoint au syndic est chargé de la police de la sî

TITRE III. — Cote.

Art. 68. Les deux parties du bulletin de la cot à l'article 80 du décret du 7 octobre 1890, son séparément. Des délibérations de la chambre déterminent les valeurs qui seront cotées au com lement à la partie officielle de la cote, et celles qv cotées au comptant et à terme.

70. La quotité des variations de cours des m comptant et à ternie est déterminée par des dél de la Compagnie des agents de change, sur la p de la chambre syndicale.

71. Il ne peut être fait de rectifications, après 1 tion de la cote, que pour les cours omis. — Ces rec doivent être autorisées par l'adjoint de service.-

peuvent pas modifier le cours moyen du jour «auquel elles

«rapportent. — Ce cours moyen est définitif; il ne peut ètro

mdiûê que dans le seul cas d'une erreur matérielle après

qu'elle a été soumise à l'examen de l'adjoint de service.

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