‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 95 sur 155 · Toutes les valeurs autres que celles essentielle · texte numérisé non relu

Toutes les valeurs autres que celles essentielle

lominatives se négocient, entre agents de change,

es au porteur, sauf les fonds d'Etat français, pour

Is une mention spéciale est faite au moment de

tion.

Le donneur d'ordres a toujours le droit d'exiger un

eau.

Toute réclamation entre agents de change, au point

de l'état matériel des titres, relative à une livraison mt d'opérations au comptant ou à terme, peut être mte la journée du lendemain.

Les agents de change peuvent refuser les livraisons les, sauf pour les valeurs qui se trouvent dans un s prévus à l'article 51 du décret du 7 octobre 1890. Pour les valeurs qui se négocient seulement au int, le détachement du coupon en bourse s'effectue p de sa mise en paiement. Il en est de même pour leurs qui se négocient à terme lorsque la mise en 3nt commence entre deux liquidations. Pour les

valeurs, les fonds d'État français exceptés, lorsque ince du coupon coïncide, soit avec le jour de la rédes primes, soit avec l'un des jours de la liquidation, ichement a lieu le dernier jour de cette lîquidation. \ chaque détachement de coupon des effets pour 1s le change est variable, la chambre syndicale fixe auquel les coupons doivent être calculés, en prenant >ase le cours moyen du change pendant les huit le bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette fixaie fois arrêtée, un avis signé du syndic et indiquant

ainsi fixé est affiché dans le cabinet de la Compa-

dans l'intérieur de la Bourse.

Jauf l'autorisation de la chambre syndicale, aucun

peut circuler s'il n'est muni d'un coupon au moins. ,e coupon échu demeuré impayé doit rester attaché

au titre, à moins de décision contraire de la chambres; dicale.

31. Les titres dont un ou plusieurs coupons portent < numéros différents^de celui du titre auquel ils sont attacl peuvent être refusés par l'acheteur.

32. Si, dans une livraison de valeurs françaises, le p: mier coupon à échoir a été détaché, il peut être, in seulement pendant le mois qui précède l'échéance, re placé par sa valeur en espèces, impôt non déduit.

33. Le vendeur qui, d'après les dispositions du rè| ment, aurait dû livrer au plus tard avant la dernière bon qui précède le paiement du coupon, et qui ne livre qu'ap la mise en paiement du coupon, doit payer le montant coupon du titre nominatif.

34. Le vendeur qui, d'après les mêmes dispositic avait le droit de ne livrer qu'après la mise en paiement coupon, peut livrer, soit le coupon en nature, soit le m tant en espèces du coupon du titre au porteur.

35. Les titres de valeurs étrangères peuvent être relu s'ils ne sont pas munis de leur coupon en nature.

30. Le paiement doit être fait par l'agent de chai acheteur contre la remise des titres, soit au porteur, ; transférés au nom de l'acheteur, alors même que ces til seraient livrés avant l'expiration des délais réglementai — A défaut de paiement contre la présentation des tit: la revente peut en être faite le jour même, sans affîc par le syndic ou l'adjoint de service, à la requête l'agent de change vendeur.

37. La livraison des titres résultant d'un rachat offi doit être faite dans les 24 heures pour les titres au \ teur. — S'il s'agit de titres nominatifs, ces titres transft doivent être livrés à l'agent de change acheteur au < tard avant la septième bourse qui suit celle du rachat.

38. Les délais résultant de la combinaison des article; 15, 59 et 60 du présent règlement doivent être èter d'un jour quand il s'agit de livraisons ou de paiements clames à l'agent de change par le donneur d'ordres.

39. Lorsqu'un agent de change, par suite d'emba dans ses affaires, est forcé de quitter le parquet, le sv en avise immédiatement la chambre svndicale et la ( pagnie, et demande à tous les agents* de change qui

icté avec le confrère embarrassé d'envoyer à la )re syndicale le relevé de la position dudit confrère 3ux. — Ils doivent liquider, sans retard, toutes les s engagées, soit à terme ferme, soit au comptant, et ntures sont passées au cours moyen, à terme ou au mt, du jour déterminé par le décret du 7 octobre

— Si l'agent de change défaillant est acheteur de

, on revend des primes de même nature. Ces opéra-

e revente sont passées au cours moyen du jour des

de même nature et de même échéance, à la condi-

)utefois, que la revente ainsi passée ne soit pas ire comme cours aux opérations primitives dimidu montant de la prime. Toutes les primes dont de change défaillant est acheteur, et qui ne se it pas revendues, suivant la règle posée ci-dessus, >andonnées par lui. Pour les primes revendues, au re, la réponse s'effectue à leurs échéances respec-

— Si l'agent de change défaillant est vendeur de , on rachète des primes de même nature et pour les , échéances. Ces opérations sont passées au cours

de la cote des primes de ce jour, et la réponse ue aux diverses échéances des opérations. — Si, s réponses des primes, dans les hypothèses prévues ux paragraphes précédents, partie des primes se

levée et partie abandonnée, les opérations ainsi dées doivent être liquidées par une opération ferme 5 contraire, et ces opérations seront complétées sur ce Parquet, en cas de besoin.

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