Chapitre II. — Marchés au comptant
40. Les effets au porteur ou transmissibles par voie ssement, négociés au comptant, doivent être livrés gent vendeur avant la cinquième bourse qui suit e la négociation. — Ce délai expiré, l'agent acheteur ffieher son vendeur. L'affiche restera apposée pendis bourses pleines. A la quatrième bourse qui suit e l'affiche, il est procédé au rachat officiel, ^es fonds provenant de la vente d'effets au porteur ismissibles par voie d'endossement doivent, quand es sont livrés au porteur ou dûment endossés, être iposition du donneur d'ordres dès le surlendemain
du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livr cette négociation, dès le lendemain du jour où remis à l'agent de change. — Les titres prc l'achat d'effets au porteur ou transmissibles par dossement doivent être à la disposition du donne dès le lendemain de la livraison à l'agent ache plus tard, le jour de la huitième bourse qui suit négociation a été faite. — Ces délais expirés, le d'ordres peuvent recourir aux mesures prévues à du décret du 7 octobre 1890.
42. La négociation des effets transmissibles j transfert est soumise aux règles ci-après : — change acheteur d'effets soumis au transfert vendeur, avant la cinquième bourse qui suit ce négociation a été faite, un bulletin indiquant 1 prénoms auxquels le transfert doit être fait, ou tations dans le cas où elles seraient nécessaires noms, prénoms ou acceptations n'ont pas été ] ces délais, le vendeur est en droit de déposer J la feuille de transfert, signée et remplie au r confrère acheteur, à la chambre syndicale, qui ce dernier la remise immédiate des noms ou d' tation au cas où elle serait nécessaire. — d'acceptation doit être remise dans les vingt-qu? à la chambre syndicale, qui fait procéder d'offic fert et exige le montant de la négociation, sai de change acheteur à prendre les mesures et à < recours prévus par l'article 49 du décret du 7 o(
43. Le transfert s'opère par les soins de change vendeur. — Il doit être déposé au plus 1 lendemain du jour de la remise des noms ou i et les titres doivent être livrés à l'agent achetei main de la consommation du transfert. — A h bourse qui suit celle de la négociation, l'agent acheteur peut afficher son confrère vendeur, doit avoir lieu à la quatrième bourse qui suit ] de l'affiche, et, s'il y a eu remise d'une accep doit être restituée par l'agent de change racl risques et périls. — Ces délais sont prolong* jours en ce qui concerne les actions de Compa surances dont les nouveaux titulaires doivent,
tatuts, être agréés par le conseil d'administration. — le cas de transfert d'ordre, l'agent de change vendeur •émettre à son confrère acheteur les titres inscrits virement au nom de celui-ci, au plus tard, le t roijour du transfert d'ordre. Toute infraction à cette 'iption est soumise à la chambre syndicale, qui peut er à l'agent de change vendeur un versement de :ie.
Les fonds provenant de la vente d'effets transmispar voie de transfert doivent être à la disposition du ur d'ordres dès le surlendemain de la consommation nsfert. — Les titres provenant de l'achat d'effets îissibles par voie de transfert doivent, à moins qu'il psse d'actions de Compagnies d'assui-ances pourless un délai supplémentaire de huit jours est accordé, la disposition du donneur d'ordre, dès le lendemain livraison à l'agent acheteur, et, au plus tard, le jour quinzième bourse qui suit celle de la négociation. — ces délais, les donneurs d'ordres peuvent recourir lesures prévues à l'article 55 du décret du 7 octo-
Les valeurs au porteur amortissables par voie do au sort négociées dans les cinq bourses qui précce jour du tirage ne sont livrables qu'après tirage. — ileurs nominatives négociées dans les sept bourses récèdent le tirage ne sont transférables qu'après . — Les valeurs dont la possession comporterait, soit intage particulier, soit une charge déterminée, et qui nt négociés dans les cinq ou sept bourses qui prècèa date annoncée comme devant être celle de la e de l'opération, ne sont livrables ou transférables es cette date. — Il est toutefois permis, dans tous les dessus, de traiter, durant ces délais, suivant conven- Darticulières.
Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doi- •tre faites par les agents de change entre eux, au Lrd, la veille du tirage, avant une heure. — A défaut très, les agents de change peuvent fournir leurs 'os dûment certifiés. — L'agent de change doit, la iu tirage au plus tard, adresser au donneur d'ordres s titres achetés pour son compte, soit les numéros
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des titres qui lui ont été attribués. — Les livraisi valeurs soumises à un tirage doivent être faites donneur d'ordres à la caisse de l'agent de change, a tard, la veille du tirage, avant dix heures du matin.