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Chapitre III. — Marchés à termes

Section I. — Négociations.

Art. 47. Les négociations à terme ferme se liquide] ou deux fois par mois, suivant les valeurs, aux dates la manière fixées par le présent règlement. — La C gnie désigne, sur la proposition de la chambre syn les valeurs qui sont soumises à une seule liquidati mois et celles qui sont soumises à la double liqui mensuelle.

48. Les négociations à terme ferme ne peuvent lieu pour un terme plus éloigné que la deuxième li tion à partir du jour où le. marché est conclu.

49. Les négociations à primes peuvent se traiter \ quinzaine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dé le terme de la troisième liquidation à partir du jou: marché est conclu en ce qui concerne les valeurs soi à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liqui à partir du jour où le marché est conclu en ce qui co; les valeurs soumises à la liquidation mensuelle.

50. Le dernier jour de bourse qui précède chaque dation, un quart d'heur6 avant la clôture de la bour agents de change doivent se déclarer réciproquen les opérations à prime deviennent des marchés i'ei si la prime est simplement payée.

51. Les marchés à terme se traitent par : 500 fra rente 5 0/0; — 150 francs de rente 4 1/2 0/0 ; — 400 de rente 4 0/0 ; — 300 francs de rente 3 0/0 et les pies. — 5 actions ou obligations françaises. — Qiic valeurs étrangères, la chambre syndicale détermi quotités et les multiples de négociation.

52. En ce qui concerne les valeurs amortissabl voie de tirage au sort, si le tirage doit s'effectuer de la liquidation, après la livraison des titres à la ch syndicale, l'inscription des titres sur les livres de 1 de change, immédiatement après la livraison faite

OPÉRATIONS DES HOU USES DE COMMLliCi: IÎM)

ibre syndicale, mettra en possession régulière «le ors îs le donneur d'ordres qui aura le droit de se faire rctre immédiatement, dûment certifies, les numéros qui ù ont été attribués. Dans le ras où il n'userait pas de tte faculté, ces numéros devront lui être adressés le jour kne de la clôture de la liquidation. — Si le tirai:** <loit feffectuer le lendemain ou les jours suivants, l'agent de ange doit, le jour de la livraison, ou, dans tous les cas, veille du tirage, adresser au donneur d'ordres, à défam » titres eux-mêmes, les numéros de ces titres. -- Kn ce li concerne les valeurs dont la possession viendrait. .1 importer, soit un avantage particulier, suit une charge terminée, la chambre syndicale fixera, à partir du jour là l'opération aura été annoncée, les conditions dans les-

E"les se feront les négociations au point de vue de la ison des titres.

SJrtio» il. — Ksi'umptes.

; Art. 53. L'agent de change acheteur qui, aux termes de farticle 03 du décret du 7 octobre 1890, exerce la faculté l'escompte, en prévient son vendeur avant l'ouverture de Il Bourse, au moyen d'une affiche visée par le svndic ou ion de ses adjoints, et apposée sur un tableau place dans te cabinet de la Compagnie. Cette affiche détermine la nature, le prix, la quotité des effets et la date de négociation. — Elle doit être conforme au modèle arrêté par la chambre syndicale, sous peine de refus de visa. — I /escompteur doit être nanti des fonds destinés au paiement des effets escomptés. Il en verse le montant a la caisse commune, qui lui en délivre récépissé et le porte a son Crédita un compte spécial. — Le visa n'est donne que sur U production du récépissé, accompagné, s'il \ a lieu, des feuilles d'acceptation pour les valeurs transmissibles par foie de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur.--- L'escompte peut avoir lieu dès la quatrième bourse qui suit celle de la liquidation \\i^ valeurs.

54. L'escompte affiche peut se transmettre d'agent à agent par les fractions les plus minimes autorisées pour les marchés à terme. Cette circulation peut se faire pendant toute la durée de la Bourse.

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