L'escompte par affiche est qualifié de direct pour le
premier escompté; il devient indirect pour les escompi subséquents.
56. Toute compensation acceptée pendant la bai comporte la faculté d'escompte indirect le jour même.
57. L'agent de change qui, par suite de la circuh établie aux articles 54 et 55, se trouve être l'escc définitif, opère à l'égard de l'escompteur la livraison effets dans les délais prévus à l'article 60.
53. Le paiement des effets escomptés se fait au moj d'un chèque tiré par l'escompteur sur la caisse corarai au profit de l'agent de change qui opère la livraisoi doit être accompagné du récépissé et emporte quitt des fonds figurant au crédit du compte spécial de l'i de change escompteur.
59. Les différences résultant de la transmission escomptes sont exigibles dès le lendemain de l'affic avant la Bourse.
60. Les effets escomptés, tant au porteur que transi sibles par voie de transfert, doivent être livrés dans délais ci-après : A la cinquième bourse, au plus tai partir de celle de l'escompte, pour les effets au porteur i transmissibles par voie d'endossement; — A la eeptièi bourse, au plus tard, à partir de celle de l'escompte, les effets transmissibles par voie de transfert; — A sixième ou à la huitième bourse, suivant le cas, l'escompl peut être affiché et le rachat peut avoir lieu à la boufl suivante par les soins de l'adjoint de service, pour le compj et aux risques de l'escompté.
61. Dans les escomptes d'effets sur lesquels les coupai ont été détachés depuis la négociation, le vendeur doit l tenir compte à l'acheteur.
62. Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, souscriptk ou avantage quelconque, l'escompteur doit avoir aflicl son escompté, au plus tard : 1° A la sixième bourse q précède le jour du tirage, clôture de souscription, et* lorsqu'il s'agit d'effets au porteur ou transmissibles p voie d'endossement; — 2° A la huitième bourse qui précè le jour du tirage, clôture de souscription, etc„ lorsqi s'agit d'effets transmissibles uniquement par voie de trai fert.
Section III. — Liquidations centrales.
t. 63. La liquidation ou compensation des affaires çéesà terme se fait deux fois par mois. — La liquidaîe fin de mois dure 5 jours. — La liquidation de quindure 4 jours.
Liquidation de fin de mois.
a première bourse du mois et à l'heure fixée par la bre syndicale, réponse des primes ; — A la deuxième e, liquidation de tous les fonds d'État français. — A isième bourse, liquidation de toutes les autres valeurs, quatrième jour est consacré au pointage des capitaux l'envoi des comptes aux clients et le cinquième jour •émise des effets et aux paiements des capitaux entre s de change par l'intermédiaire de la chambre syn-
Liquidation de quinzaine.
a première bourse qui suit le 15, à l'heure fixée par ambre syndicale, réponse des primes; à la deuxième je liquidation de toutes les valeurs qui se négocient fois par mois, le troisième jour est consacré au poindes capitaux et la quatrième bourse à la remise des et aux paiements entre agents de change par l'interaire de la chambre syndicale.
L'agent de change doit tenir à la disposition du dond'ordres, dès le lendemain de la clôture de la liquidasoit les fonds, soit les titres, s'il s'agit de titres se ciant au porteur. En ce qui concerne les titres qui ne jgocient qu'au nominatif, ils doivent être à la disposilu donneur d'ordres le jour de la quatrième bourse qui a clôture de la liquidation.
Le donneur d'ordres, dont le compte est créditeur en iation et qui veut faire verser chez un autre agent de ge, peut disposer des fonds au moyen d'un chèque ur son agent de change et visé par celui-ci. Ce chèque valable que s'il est tiré au profit d'un autre agent de
La chambre syndicale peut décider que les livraisons midation, pour les valeurs essentiellement nominas'effectuent par des transferts d'ordre à ses noms.