CHAPITRE V
la prescription, et qu'il ne lui restât point assez de temps pour notifier, avant le terme, son intention d'en user , les tribunaux pourraient se croire autorises , suivant les circonstances , à déclarer que l'interversion s'est opérée au moment où il serait vérifié que la connaissance du droit est survenue.
179. Les lois 3, § 17 , et 5o , § 3 , ff. c?^ ocq. elamilt.poss. , disent qu'on perd la possession des héritages que les eaux de la mer ou des fleuves engloutissent. Les interprètes vont plus loin : ils enseignent que l'inondation qui couvre la surface d'un fonds pendant plus d'une année, en interronrpt naturellement la prescription. D'Argenlré a émis cette opinon sur Vart. 166 de la Coutume de Bretagne , chap, l^. On la trouve aussi dans le Nouveau répertoire de jurisprudence , verbo Interruption. M. de Maleville croit qu'elle est vraie, quand il s'agit du commencement de la prescription , et de se mettre en état d'exercer l'action possessoire , mais non lorsqu'il s'agit seulement de continuer la possession, pour pouvoir prescrire la propriété. Cette distinction nous paraît juste ; elle s'accorde avec ce que nous avons dit de la possession intentionnelle ( chap. 2 , no 34 ). Pourquoi un accident passager , indépendant de toute volonté humaine, repousserait-il l'intention de posséder, en se prolongeant au delà d'un an ? L'art. 2243 ne fait résulter l'interruption naturelle que de la dépossession causée
par rancicn propriétaire , ou par une tierce personne. L'occupation d'un fonds par les eaux ne doit pas être assimilée à l'occupation qui se rapporte à des personnes.
La Cour d'Amiens a jugé selon ces principes, le 17 mars 1825. Elle a dit dans les motifs de son arrêt : « que l'objection tirée du défaut de continuité de la possession, et des interruptions qu'elle a dû éprouver par les flots de la mer , s'écarte par la réflexion que ces interruptions momentanées sont un effet de la nature et non l'ouvrage de l'homme; que du moment que le possesseur reprend son terrain , aussitôt ou peu de temps après la cessation de l'interruption , la possession ne cesse pas d'être continue. » D, 1820, p. 341.
180. L'inondation causée par le débordement des rivières n'a pas une longue durée; mais il peut arriver , comme l'a prévu l'art. 563 du Code civil , qu'une rivière se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit; il peut arriver aussi qu'après quelques années la rivière reprenne son ancien cours et son ancien lit. Alors , les propriétaires qui avaient eu ce lit déserté, en remplacement de leurs fonds engloutis, reprennent ces fonds sans difficulté. Relativement à la prescription, ils sont censés les avoir toujours possédés; ils ont joui d'un terrain qui leur en tennait lieu, qu'ils ont dû avoir au même titre , et dont la détention a dû continuer leur possession.