CHAPITRE V. Itjy
178. La loi 21, fF. de usurp., décide que la ferme d'un fonds, consentie par le possesseur à celui qui en est le proprie'taire, n'est d'aucune valeur , et que la possession du bailleur est interrompue par la jouissance du preneur. V&thier, de la prescription, partie i'^^, chap. 2, art. 5 , § i" , adopte cette décision , et l'étend à toute concession précaire , faite au maître de la chose , parce que la loi 4^, ff. de reg.jur. , déclare que le propriétaire d'une chose ne peut en devenir l'acquéreur, le locataire, le dépositaire, le détenteur, à titre pignoratif, ni à aucun autre titre précaire. L'extension est dans l'esprit delà première de ces lois, et , de plus, dans la lettre de la loi 33, § 6, ff. de usurp. , dont les expressions sont plus claires : Si rein iuam cum bonâ fide possiderein , pignorî tibi dem , ignoranti iuam esse, desino usucapere , quia non intelligitur quis suce rei pignus contrahere.
Nous ne saurions admettre indéfiniment le principe de ces lois, et la conséquence qu'elles en tirent pour l'interruption de la prescription. Nous croyons que le propriétaire qui , parce qu'il ignore l'existence de son droit, prend, à titre précaire , la chose qui lui appartient, commet une erreur réparable ; qu'il peut faire annuler l'acte constitutif du précaire, et reconnaître sa propriété. Nous pensons aussi que, sans poursuivre directement l'annulation de cet acte , le propriétaire peut , par la contradiction , ainsi qu'on l'a remarqué dans le
igS TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS.
chapitre précédent , changer sa possession précaire en possession à titre de propriétaire.
Mais nous croyons aussi que le titre précaire doit produire son effet , tant qu'il n'est ni annulé , ni désavoué ; qu'il impose des obligations à celui qui Ta accepté, qu'il est la cause de sapossession, et qu'il doit en être la règle, jusqu'à ce qu'une autre cause , annoncée et reconnue expressément ou tacitement, vienne l'intervertir. Pour posséder en maître , il faut en avoir l'intention ; et , certainement, on a une intention bien opposée, quand, ignorant qu'on est propriétaire d'un héritage, on le prend à ferme ou à tout autre titre précaire. Comment un droit que l'on ignore donnerait-il une possession contraire à celle qu'on s'est obligé d'avoir pour autrui ?En vertu d'un titre précaire , on se met en possession pour un autre; et quand on a commencé à possède?' pour autrui^ Von est toujours censé posséder au même titre . s il n y apreuçe du contraire ( Art. 2281 ). La preuve contraire ne peut venir ici que de, la contradiction opposée au titre précaire. Le détenteur qui acquiert la connaissance de son droit à la propriété , et qui veut en user, doit au moins en instruire celui qu'il n'entend plus avouer pour maître. Cette connaissance lui sera inutile s'il ne l'obtient qu'après le terme de la prescription ; elle lui sera également inuiile, bien qu'acquise auparavant , s'il laisse expirer le délai sans opposer de contradiction. Toutefois, s'il n'apprenait son droit qu'à la veille de