‹ Traité des prescriptionsChapitre 101 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

181. Cette possession, par remplacement, vaut bien Texistence de quelques restes de bâtimens inondés , qui empêchent Tinterruption ( Vide supra ^ n" 4^ )» au jugement même de d'Argentré. Il enseigne, en effet, qu'il n'y a pas d'interruption , si le sol submerge portait un édifice que la violence des eaux n'a pas entièrement détruit. Il donne pour exemple les moulins qui sont sur les rivages de la mer ou dans les fleuves , et il dit , avec raison , que leur submersion temporaire n'opère pas d'interruption , et qu'on conserve le droit de les rétablir, tant qu'il reste quelque chose de ce qui les a formés matériellement. Le parlement de Besançon l'a ainsi jugé entre M. deRenacet la comtesse de Grammont, par arrêt du i3août 17 10, que Dunod rapporte , page 19.

182. Quelle que soit la cause delà ruine des édifices, inondation, incendie, vétusté , leurs vestiges conservent la possession , et empêchent l'interruption de la prescription. Celui qui abandonne sa maison dégradée, et qui la laisse tomber en ruine, au lieu de la réparer, la possède sans en jouir, pourvu qu'un autre n'en jouisse pas , à son défaut. L'existence seule des fondemens entretient la possession. Superstanilafundameniapossessionis interruptionem impediunt, dit d'Agentré. Le possesseur peut toujours construire le bâtiment dont il lui reste les fondemens, quoiqu'il obstrue ou qu'il offusque la maison voisine , à moins que le pro-

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priëtaire de cette maison ne lui ait fait signifier des deTenses de re'édifier , et que, cédant à cette opposition , il ait laissé ensuite écouler le temps de la prescription.

i83. D'après l'art. 2244, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire , forment l'interruption civile. L'assignation en justice concerne également les débiteurs et les possesseurs; mais le commandement et la saisie ne conviennent qu'aux débiteurs.

Quand les parties sont en instance , les demandes incidentes ou reconventionnelles, qui se forment pas requêtes ignifiée entre avoués, in terrompentla prescription, tout aussi-bien que les demandes formées par acte de citation en justice. La Cour de Douai a dit avec un grand sens, que « par ces mots citation en justice ^ dont se sert le législateur, il faut nécessairement entendre toute demande formée en justice. Le 12 mars 1826, en rejetant le pourvoi dirigé contre cette décision, la Cour régulatrice ajouta qu'une demande signifiée en jugement, a incontestablement l'efficacité d'interrompre la prescription. D. 1827, p. 91.

i84.Une interpellation extrajudiciaire, adressée au possesseur d'un immeuble , ne change pas, ipso facto , le caractère de sa possession, et n interrompt pas la prescription. Qu'on lui dénonce des prétentions à la propriété delà chose

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