CHAPITRE V
et Ton peut se promettre au bureau de paix d'employer ces moyens. Lors même qu'il n'y a pas de possibilité d'arrangement , il peut y avoir des explications propres à diminuer ou à ëclaircir les sujets de contestation. P^. arr. C. cass.^ 9 novemh. 1809, ^^^- ^- ^^ > P' 11-
Y a-t-il interrruption , quand , au lieu d'une assignation devant un tribunal public, la citation au bureau de paix est suivie de compromis avec ajournement devant les arbitres nomme's? La loi admet l'arbitrage , et , sans aucun doute, l'interruption résulte de l'ajournement qui se fait auprès du tribunal privé que forment des arbitres. Mais lorsqu'il y a seulement un compromis et des arbitres nommés , sans ajournement ni comparution volontaire devant eux, après le terme marqué à l'arbitrage, cet acte ne peut pas mieux compter pour Tinlerruption que la citation au bureau de paix, qui n'est pas suivie d'ajournement dans le délai fixé.
Le compromis qui n'a précédé aucune citation , n'a pas moins la vertu d'interrompre la prescription, s'il a été suivi d'ajournement ou de comparution volontaire devant les arbitres.
192. Les créanciers de l'état n'ont pas, contre ce débiteur , les actions et les moyens de contrainte qui sont donnés aux créanciers des particuliers. A l'exception des arrérages de rente, pour lesquels l'état ne peut opposer que la prescription générale de cinq ans, des lois spé-
2o8 TPxAITÉ DES PRESCRIPTIONS,
ciales , des décrets ou des ordonnances établissent, pour les créanciers de Tétat, des modes de réclamation, et contre eux, des déchéances qui sont des prescriptions d'exception fort abrégées. Ces lois sont toujours faites et variées selon les circonstances; elles ne prescrivent pas de règles fixes et constantes qu'on puisse marquer dans cet ouvrage. Quant aux arrérages de rente , un avis du conseil d'état, du 8 avril 1809, porte que les réclamations qui ne sont point appuyées de pièces justificatives , ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an , du jour de la réclamation , le créancier se mettra en règle , et présentera toutes les pièces justificatives de sa demande. Un arrêt de la Cour royale de Paris , du 7 avril 1829 , a jugé, avec raison, que le dépôt de leurs titres , fait par les créanciers des émigrés, conformément à l'art. 6 de la loi du 3 floréal an 3 , est un acte interruptif de prescription.
193. L'assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription , article 2o4(> , tandis que l'assignation, nulle en la forme, la laisse subsister. Pourquoi cette différence? M.de Maleville avoue qu'on a d'abord de la peine à la saisir ; il reproche à Dunod de ne pas s'expliquer d'une manière satisfaisante sur la question ; et il la tranche en disant qu'on ne peut croire sur rien la citation qui n'est pas revêtue des formes légales , au lieu que celle qui
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est donnée devant un juge incompétent, n'est pas pour cela nulle , et peut instruire celui auquel on Tadresse.
Cette argumentation a pu déterminer le législateur ; mais elle est bien subtile , et il est difficile que la raison s'en accommode. Dunod est conséquent ; il met sur la même ligne l'assignation libellée , qui pèche par la forme , et l'assignation donnée devant un juge incompétent. Ij'une et l'autre lui paraissent également avertir et constituer le défendeur en mauvaise foi. Louet , lettre A , sect. 10, avait écrit avant lui, qu'en France, tous ajournemens libellés interrompent la prescription: Constituunt in rnald fide, propter noiiiiam rei alienœ. Louet rappelle un arrêt de i5i5, qui a jugé qu'un ajournement par-devant un juge incompétent, avait interrompu la prescription; et il observe que Dunioulin , interprétant cette décision, dit que citaiîo erat libellata , et partant interrompait. C'est, en effet, le motif de l'arrêt qui fut érigé en maxime , par l'insertion que le parlement en fit dans son style , partie 7 , article 102. Ce principe a produit trois autres arrêts semblables du même parlement, des 6 septembre t566, 7 juillet i6o3, et i'' juillet 1627. Dunod avait donc bien quelque raison d'enseigner que la citation nulle, si elle élait libellée, devait interrompre la prescription. Chabrol , Aiwerg. , chapitre 17 , article 1 , sect. 2 , incline à cette opinion.
Quels qu'aient été les vues et les procédés