TOME I
2TO THÀITÉ BES rilESCIlIPTIOXS ,
du iégislateur nouveau , ses dispositions sont claires et formelles ; elles établissent une différence absolue entre l'assignation nulle , et l'assignation donnée devant un juge incompétent. Chacune a sa règle qui est générale dans son espèce, et qui ne reçoit ni distinction, ni exception. Tout vice de forme ^ propre à faire annuler une assignation , est de nature à empêciier Tinterruption de la prescription , sans qu'il y ait à rechercher s'il vient d'une faute grossière , ou s'il tient à l'inobservation de formalités trop minutieuses. Toute assignation , régulière en la forme , devant un juge incompétent, interrompt la prescription , quelle que soit la cause ou la nature de l'incompétence, raiione personœ , aut ratione materiœa
194. L'art. 2046 ne distingue pas , comme le faisaient les lois 5, ff de judiciis ^ et 7, G. ne de stahi defunc. post quinq. , la citation devant un juge ordinaire , qui n'est incompétent qu'à raison du domicile ou de la situation des biens, et celle qui est donnée devant un juge incompétent , à cause de la matière , pour attribuer l'interruption à celle-ci, et la refusera celle-là. Cette distinction était assez bien conçue, et l'on peut regretter de ne pas la retrouver dans le Code civil. On répugne naturellement à l'idée que des demandes en désistement d'immeubles, en partage de succession -, en reddition de compte de tutelle, etc. , portées à un tribunal de commerce ou à une Cour d'assises, soient