CHAPITRE V
bonnes pour interrompre la prescription , quand Tomission de la profession du demandeur , de Timmatricule de l'huissier, de la demeure du défendeur, rend nulle un exploit d'ajournement remis à la personne même, et empêche cet acte d'interrompre la prescription.
195. On ne doit pas confondre avec les vices de forme , qui font annuler les actes d'assignation, le défaut de qualité ou de capacité suffisante dans les demandeurs , au moment où ils agissent. Ces défauts ne produisent pas de nullité absolue ; ils ne sont que relatifs , et ils peuvent cesser ou être réparés. Une femme agit sans l'autorisation de son mari, ou le mari agit pour sa femme, sans son concours, quand il est nécessaire ; un mineur forme lui-même une action pendant qu'il est en tutelle , ou après son émancipation, mais sans l'assistance de son curateur ; un tuteur introduit pour son pupille une action immobilière , sans l'autorisation du conseil de famille ; une commune intente un procès sans la permission de l'autorité administrative : dans ces cas et autres semblables , l'assignation n'est pas nulle ; seulement la poursuite de la demande est subordonnée, soit à l'intervenlion du mari ou de la femme , du tuteur ou du curateur , soit au changement de qualité qui survient , soit à l'avis du conseil de famille ou du conseil de préfecture, auquel l'affaire est préalablement renvoyée. La procédure mise en règle , et la
demande poursuivie , la prescription est interrompue, à compter du jour de l'assignation. Si les autorisations nécessaires sont refusées, la demande ne pouvant plus être poursuivie, est comme non avenue , et la prescription n'est pas interrompue.
196. Le de'faut d'autorisation de la femme ne produit de nullité que pour elle , pour son mari ou pour leurs hér'iiïers ( Article 225 du Code chil) ; il ne donne pas à ceux qu'elle a fait condamner le droit de faire annuler les jugemens de condamnation ; mais , pour ne pas s'exposer à la nullité , ceux qui plaident contre des femmes , peuvent requérir, avant le jugement, qu'elles soient autorisées par leurs maris eu par la justice.
Si le mari exerce seul les actions de sa femme lorsque son concours est commandé , le défendeur peut exiger la mise en cause de la femme. S'il laisse juger sans la demander, le jugement est valide contre lui ; mais iP peut être annulé dans l'intérêt de la femme.
197. Le mineur agissant seul, si son incapacité ne lui est point opposée , le jugement qui pourra intervenir sera valable s'il lui convient, et il le fera annuler s'il lui est contraire. Cette décision se tire, par argument, de l'article H25 du Code civil. L'incapacité est-elle opposée ? le juge ne rejettera pas la demande , il ordonnera la mise en cause du tuteur ou du curateur.