CHAPITRE V
Deux arrêts de la Cour de cassation , des 1 1 décembre 1810, et 24 août i8i3 ( D. 181 1 , p. 28 , et i8i4 , P' 352 ) , ont décidé que le défaut d'autorisation du tuteur par le conseil de famille , n'opère qu'une nullité relative qui n'appartient qu'au mineur, Mais ici , comme pour la femme, les adversaires du tuteur peuvent l'arrêter dans sa poursuite, et l'obliger à prendre l'avis du conseil de famille.
198. 3^e défaut d'autorisation des communes et des établissemens publics, produit une nullité absolue , qui peut être opposée par toute partie et en tout état de cause ; mais l'autorisation peut être donnée après la demande. La Cour de cassation l'a jugé par arrêts du 19 novembre i8o5, des i4 décembre 1819, 9 mars 1821. Aussi les tribunaux sont dans l'usage , lorsque des habitans réclament spontanément des droits appartenans à leur communauté , de surseoir à statuer , et d'ordonner qu'ils agiront pour se faire autoriser. V. Z>. 1806 , y». i43. — 1819, p. 662. — 1821, p. 211. — 1825, /^ 379.
Mais, quelle que soit la décision du juge ; qu'il prononce un sursis, ou qu'il déclare la demande non recevable dans l'état 011 elle est présentée , l'assignation conserve son effet interruptif, aussi-bien que celle qui est rejetée pour cause d'incompétence. Les personnes impuissantes , pour nuire à leurs droits , sont capables des actes qui ont pour objet de les
conserver. D'Argentié , Bretag., art. io4 , 4^7 et 459 , établit avec Barthole , Balde et Tiraqueau , en argumentant de diverses lois romaines , que le fils de famille , la femme marie'e et le mineur, même impubère , peuvent faire en justice ou en contractant , tous actes propres à conserver leurs droits -.Inierccdcre possuniad conservationem reis siiœ . . . 'L'aies acius judiciales^ sive contr acius , cîim utiles sunt , susiinentur, mulloqiie magïs si res peritura est, propier inter-
ruptionem Quam senteniiam ^jiis ^œqui-
tas et aperia. ratio susiinent. Duret et Auroux, JSoiirb. , art. 34 , rapportent cette autorité , et de'cident que la demande de la femme mariée et du mineur est bonne pour interrompre la prescription. Ce sentiment est juste , et mérite de faire règle.
199. Le désistement de la demande , la perte du procès , la péremption de Tinstance , ont toujours eu, sans difficulté, Teifet de rendre rinterruption comme non avenue.
La Cour régulatrice a fait une juste application de cette règle, consacrée par l'art. 2247. Elle a décidé , le 10 décembre 1827, qu'une instance introduite devant les tribunaux n'est point interruptive de prescription, lorsque le défendeur a été renvoyé de la demande par un jugement , qui a la force de chose jugée.
200. Il faut dire aussi , avec un arrêt de la Cour de Riom , du 14 mars 1829 , que le juge-