CHAPITRE V, 2t
ment par défaut , qui n'est pas signifié , ne peut avoir la vertu d'interrompre la prescription , D. iS2c),S.p. 8.
Quoique signifié, le jugement rendu par défaut contre la partie qui n'a point constitué d'avoué, perd l'effet interruptif, s'il s'écoule six mois sans exécution opérée ou poursuivie. L'art. i56 du Code de procédure veut que ce jugement soit réputé non avenu.
201. Le jugement qui annuité ou rejette la demande, ou qui déclare l'instance périmée, fait cesser l'interruption; mais le jugement qui reçoit la demande continue l'interruption ; et il produit cet effet alors même qu'il est nul dims sa forme. En l'attaquant, en le faisant annuler, on suit ou l'on fait revivre l'instance ; et , en principe , la litispendance empêche la cause de la prescription. Aussi, par un arrêt du 6 avril 182G, la Cour de cassation a décidé que , irrégulier seulement dans sa forme , le jugement suffisait pour empêcher la prescription. D. t. 26^ p. 244.
Nous avons observé, N° 191 , que le compromis, accompagné d'ajournement ou suivi de[comparution volontaire devant les arbitres, est interruptif de la prescription. Mais nous devons remarquer présentement que si le pouvoir des arbitres a cessé , sans qu'ils aient jugé la contestation , la demande est dans une position semblable à celle qui, portée aux juges publics, n'a produit qu'une instance qui est
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tombée en pe'remption : elle ne doit pas interrompre la prescription. Cependant, parun arrêt du 9 juin 1826, la Cour royale de Paris a fait résulter TefTet interruptif , d'un compromis qui datait de vingt-trois ans, et qui avait e'té abandonné , après la comparution des parties devant les arbitres. Cette décision ne nous paraît pas dans les vrais principes. D. i83i, «S. p. 10.
202. On lit dans le Commentaire de M. de Maleville, que si la demande a été rejetée, nonseulement la prescription n'est pas interrompue , mais qu'il n'est plus même nécessaire de prescription , parce que le jugement fait titre au possesseur. Celte conséquence est très-juste entre les parties qui ont plaidé; mais elle ne doit pas s'étendre aux tierces personnes qui n'ont pointparticipéau procès: le jugement leur étant étranger ne saurait détruire les droits qu'elles pourraient avoir. C'est un principe que la Cour de cassation a appliqué le 5 janvier i8i4 , et par l'arrêt du 3o mai de la même année , que l'on a cité no 187. P'. D. i8i4 , p- 329.
On ne croit pas même qu'un jugement de cette nature puisse servir contre des tiers , à l'égal d'un contrat d'acquisition , pour fonder la prescription décennale ; il n'est pas un titre donné par le possesseur qu'on regarde comme propriétaire ; il ne confère pas de droits ; il en suppose de préexistans ; et il ne lait que maintenir les choses dans l'état oii elles sont , en repoussant la prétention individuelle de celui