CHAPITRE V
qui n'a pas pu démontrer de droits mieux établis en sa faveur.
2o3. Avant le Code civil, on n'admettait pas généralement qu'un simple commandement pût interrompre la prescription. Lapeyrère , lettre V , n° 54, apprend qu'il n'avait pas cet effet dans le ressort du parlement de Bordeaux. Legrand , sur Troyes , ait. 28 , glose V" , rL° 28 , pensait que, pour interrompre, le commandement devait être suivi de saisie de meubles. Auroux, Bourb.^ art. 10 et 34, et Chabrol, Auverg. , chap. 17 , art. 1 , sect. 1 , soutenaient que le commandement seul est interruptif. Raviot , sur Perrier , quest. 345 , rapporte un arrêt du parlement de Dijon, du 5 février i656, qui déclare la prescription interrompue par un simple commandement.
L'art. 2244 du Code civil a fait cesser la controverse: il ne demande qu'un commandement ou une saisie signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire. La réunion de ces actes n'est pas nécessaire ; l'un ou l'autre suffit. La loi ne distingue aucune espèce de saisie ; elle les comprend toutes dans sa disposition , et pour toutes elle n'impose que la même condition de signifier à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
2o4-L'art. 563 du Code de procédure ordonne que , dans le délai qu'il détermine , la saisiearrêt sera dénoncée au débiteur , et qu'il sera
2l8 TRAITÉ DES PP.E.SCRIPTIOX.S ,
assigné de validité. L'art. 565 porte qu'à défaut de demande en validité , la saisie sera nulle. Cette nullité ne touche point à Tinlerruption , parce que le Code civil ne Ta pas subordonnée à raccomplissement des formalités nécessaires pour faire confirmer la saisie ; il ne requiert que sa signification. Ce n'est pas non plus , quant 5 la saisie immobilière, la régularité de la dénonciation, commandée par Fart. 68 1 du Code de procédure, qui importe à rinterruption de la prescription. Celte dénonciation peut être nulle , à ce titre ; mais , pourvu qu'elle soit parvenue au débiteur , elle suffit pour interrompre , puisque le Code ne demande qu'une signification. Les autres saisies se font en parlant au débiteur, ou à ceux qui peuvent le représenter : elles portent avec elles la signification voulue.
2o5. La saisie signifiée interrompt la prescription , tout à la fois , en faveur du saisissant contre le débiteur direct, et en faveur de celuici contre le tiers saisi.
Un acte portant cession de créance , ou délégation sur un tiers débiteur , interrompt , sans difficulté , la prescription contre le débiteur qui a cédé ou délégué. La notification de cet acte au tiers débiteur , si elle est accompagnée d'une sommation de payer, interrompt aussi, sans doute, la prescription à son égard , puisque la loi attribue au commandement l'effet interruptif ; mais une simple notification , sans