CHAPITRE I
garde , les alliances se forment plus aisément , les spéculations sont plus hardies, et l'état peut prospe'rer.
4. La prescription, dérivée naturellement de la distinction des propriétés , indispensable à sa naissance , était encore nécessaire lorsqu'on a connu le moyen de constater ses droits par écrit. Le droit civil, la trouvant établie, a dû la consacrer. Mais la loi naturelle n'avait donné qu'un principe général et indéfini, susceptible d'être appliqué diversement : la loi civile l'a décomposé , et a déterminé ses différentes applications. En marquant le temps des diverses prescriptions, le législateur a tracé des règles arbitraires , il est vrai ; mais elles ont été méditées et calculées en considérant la nature et l'objet des biens et des droits dans leurs variétés , les habitudes les plus ordinaires, et la position des individus, et en suivant les présomptions qui ont semblé le plus raisonnables.
Essayons , par des exemples , de reconnaître les combinaisons du législateur, et de justifier ses résultats.
Le propriétaire vit du produit de ses domaines ; l'ouvrier, du prix de son travail : voilà des effets semblables ; mais il n'y a point de parité dans les positions, et la prescription ne peut pas être la même entre le propriétaire et le ferraier , et entre la personne qui loue son travail à la journée et celle qui l'emploie.
l^e plus grand nombre des propriétaires cou-
somme à peu près , dans l'année , le revenu de Tannée même ; et , en général , le fermier attend de chaque récolte sa subsistance et le prix de sa ferme. On ne peut pas supposer qu'il s'écoule un temps bien long sans payement de la part du fermier, et sans réclamation par le propriétaire. On ne peut pas présumer non plus une liquidation parfaite dans un court délai, aprèsl'expiration des termes de payement. L'attente du fermier est souvent trompée : des accidens , de mauvaises récoltes , en lui enlevant ses espérances présentes , obligent au moins le propriétaire à la patience , et il en a plus ou moins, suivant sa fortune et l'état de ses affaires. Des événemens plus heureux , de meilleures récoltes viendront probablement compenser et réparer les pertes du fermier ; mais le bien et le mal ne se suivent pas périodiquement ; ils n'ont pas de retours marqués; et, pour une compensation probable , il faut le cours et le balancement d'un certain nombre d'années. On a , par un terme moyen , ménagé tous les intérêts , en statuant que les fermages seront prescrits cinq ans après leur échéance. Le propriétaire est averti par la loi : si , n'étant pas payé , il laisse écouler , sans agir, le délai qu'elle lui assigne, il est censé avoir fait remise de la dette.' Cette présomption sera quelquefois contraire à la réalité; mais cela n'arrivera que rarement; et, au surplus, celui qui néglige ainsi ses droits, est au - dessus du besoin. On peut, sans répugnance, lui faire subir la peine de sa négligence,
CHiPlTRJK I. "7
et Ton ne pourrait souvent Ten relever, qu'en portant la ruine et la désolation chez son fermier.
La prescription de six mois contre les ouvriers et gens de travail , pour le payement de leurs journées, s'explique et se justifie plus aisément. On dit vulgairement , et presque toujours avec vérité , que , pour eux , chaque jour apporte son pain. On ne passe point de bail avec les journaliers : ordinairement le louage est arrêté de confiance, et presqu'aussitôt exécuté. Le salaire est dû au moment où la journée se termine ; mais, si l'ouvrage se prolonge, il peut convenir aux ouvriers de laisser accumuler le prix de quelques journées : ils sont payés , assez habituellement, au plus tard à la fm de la semaine. Un délai de six mois leur donne une grande latitude; au delà, il y aurait trop de mécomptes, trop d'abus possibles ; toutes les présomptions sont contre eux.
En analysant ainsi les différentes prescrip» lions, on verra le fondement des règles établies, et on en sentira la justice ou l'utilité.
5. Si nous avançons que la prescription est une institution naturelle , développée et réglée avec discernement par le droit civil , nous ne disons pas qu'on la trouvera toujours conforme aux principes rigoureux de l'équité naturelle. Il est trop difficile au législateur de suivre ces principes dans leurs développemens. L'application du droit naturel peut se faire parles indi-
vidus qui considèrent leur destination sociale et leur position particulière , relativement à tel ou tel autre individu , si bien que les hommes n'auraient pas besoin d'autres lois , si TinteVêt personnel ne les égarait point; mais le droit naturel ne présente que des indications à ceux qui sont chargés de tracer des règles aux juges, et souvent ces indications ne sont que des présomptions, qui peuvent s'écarter plus ou moins de la vérité. Il n'est guère donné aux hommes de trouver les règles absolues d'une parfaite justice. Entre deux partis qui se présentent à leur esprit, les plus éclairés et les plus sages voient souvent du bon et du mauvais de chaque côté; et leur sagesse ne va qu'à choisir le parti dans lequel ils découvrent plus de bien que de mal. La prescription , quoique réglée par l'esprit imparfait de l'homme , n'en conserve pas moins le caractère et le mérite d'une institution qui a son fondement dans le droit naturel.
6. Les jurisconsultes et les publicistes n'accordent pas tous cette proposition. Cujas, dont l'autorité est si grande , soutient , sur la loi 1"^% ff. de usucap. et iisurp., que l'usucapion est purement de droit civil , aussi opposée à la loi naturelle qu'au droit des gens. L'usucapion, que Cujas envisage, n'était plus la prescription première , indiquant et prouvant la propriété, dans l'absence des actes qui forment les titres ; c'était une prescription qui faisait préférer, au droit du propriétaire, le titre donné par un usurpa-