‹ Traité des prescriptionsChapitre 12 sur 252 · CHAPITRE I. g · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. g

teur, lorsqu'il était suivi d'une possession déterminée.Et cependant, elle a encore une cause naturelle dans la présomption de l'abandon de la propriété de la part de celui qui l'a si fort négligée , qu'un autre a pu en consentir la vente et en opérer la tradition , et que le tiers qui l'a acquise a pu la posséder assez longtemps.

7. La prescription , qui s était produite comme moyen de conservation , allait quelquefois contre son but; elle recevait inévitablement sous sa sauve - garde des usurpateurs avec les possesseurs légitimes. Cet effet , qui n'était qu'accidentel , et que l'équité engageait à prévenir, s'il se pouvait , n'était peut-être pas même susceptible d'atténuation ; mais on pouvait ne pas lui donner d'extension ; et la loi des douze Tables, dont le principe se retrouve dans notre prescription de dix et vingt ans, l'a grandement étendu et l'a légitimé. Ce principe s'est établi et il s'est soutenu , parce qu'il est recommandé par des considérations d'ordre général, et parce qu'il a même son point de vue d'équité. Celui qui a possédé long -temps la chose qu'il a acquise de bonne foi , peut avoir droit à la protection de la loi.

8. La loi des douze Tables n'a pas introduit la prescription à Home ; mais elle en a fait un moyen d'acquérir, sous le nom d'usucapion , dérivé du verbe usucapere, prendre par Tusage,

lO TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,

acquérir par la jouissance. L'usucapion n'était accordée qu'au citoyen romain ; elle lui faisait acquérir , contre le véritable propriétaire, par le laps d'un an pour les meubles , et de trois ans pour les immeubles, les choses qu'il possédait en vertu d'un titre émané d'une personne qu'il avait crue propriétaire. Elle n'embrassa d'abord que les meubles , les esclaves , les animaux privés , et les fonds situés en Italie , qui formaient , selon le droit de ce temps . le domaine civil et naturel. Le peuple romain était censé propriétaire des autres biens, tandis que les particuliers qui lui payaient tribut n'en avaient que la possession. Ces biens restèrent soumis à la prescription proprement dite, qui s'acquérait sans titre , par la simple tradition , suivie d'une Jouissance de dix ans d'abord , et ensuite de trente ans.

9. II y avait aussi des différences entre l'usucapion et la prescription , pour la manière de les opposer en justice. Dunod a marqué toutes ces distinctions dans son chapitre i" ; il est inutile de les reproduire ici. Justinien les a abolies par deux lois du Code, dont chacune forme un titre ; l'un de nud.jur. quirit toll. , et l'autre de usucap. transf. Confondant l'usucapion et la prescription , et ne considérant que deux natures de biens , les meubles et les immeubles , en quelque lieu qu'ils fussent situés , il soumit ceux-ci à la prescription de trois ans , et ceuxlà à la prescription de dix ans entre présens.

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