CHAPITRE V
ment judiciaire , qui mette en demeure pour le payement des intérêts, et qui soit de nature à interrompre la prescription. C'est la violation manifeste de l'art. 2244- D. 1828 ^s.p, 212.
206. Les inscriptions hypothécaires ne sont pas signifiées : elles ne peuvent équivaloir à l'assignation , au commandement ou à la saisie. Aussi , l'art. 2180 déclare qu'elles n'interrompent pas le cours de la prescription établie en faveur du débiteur et du tiers détenteur ; mais l'interruption s'opère contre eux par le commandement et la sommation qui détermine l'art. 2169.
La demande en déclaration d'hypothèque , qui servait autrefois à faire condamner le tiers détenteur au payement de la dette , n'a plus cette vertu ; mais elle a l'effet spécial et unique d'interrompre la prescription de l'hypothèque à l'égard du détenteur.
207. La loi ne range pas dans la classe des actes civils interruptifs de la prescription , la réquisition des scellés sur les effets du débiteur défunt, l'opposition aux scellés , la reconnaissance et la levée des scellés , l'assistance à l'inventaire , ni même sa poursuite. La loi ne compte pas non plus, comme acte d'interruption civile, la demande du créancier pour la nomination d'un curateur à la succession vacante. Ces actes témoignent tous , de la part de ceux qui les font, le désir du payement de leur
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créance ; et , toutefois , ils ne constituent pas positivement l'interpellation judiciaire de'terminée par les art. 2244 et suivans du Code. Mais, comme ils annoncent la demande formelle du payement , qui ne peut pastoujours venir assez vite, la justice voulait que la loi fît remonter Tinterruption au jour du premier acte préliminaire, quand la demande l'aurait suivie de près, ainsi que Ta fait l'art. 67 du Code de procédure pour la citation en conciliation.
Mais en remontant à la raison de la loi , les tribunaux ne suppléeront-ils point au défaut de sa lettre, dans les circonstances 011 la demande n'était pas possible avant les actes préparatoires. Quand la succession du débiteur est vacante , soit qu'il n'existe pas d'héritiers connus , soit qu'elle ail été répudiée par tous les successibles, il faut nécessairement faire créer un curateur, pour lui adresser les demandes qu'on formera contre l'hérédité ; et il serait fort raisonnable de considérer le recours à la justice pour la nomination du curateur, comme l'introduction ou le commencement de ces demandes mêmes, si elles étaient achevées peu de temps après. Serait-il facile de prononcer la prescription , arrivée à son terme dans l'intervalle de l'un de ces actes à l'autre , surtout lorsqu'elle se forme par un court espace de temps? La position est semblable , lorsque l'héritier est un mineur auquel il n'a point été nommé de tuteur. La première démarche indispensable est bien de provoquer la nominalion du tuteur; mais il