‹ Traité des prescriptionsChapitre 112 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

resterait la difficulté de la distance à laquelle la demande formelle devrait suivre l'acte préparatoire? C'est ici que l'imperfection de la loi se fait le plus sentir, et que le danger de l'arbitraire pourrait porter à ne voir que la lettre. Cependant , le risque ne serait pas grand , si la jurisprudence établissait en principe que l'acte préparatoire ne peut être regardé comme commencement d'action , qu'autant qu'il n'est séparé de celui quil annonce que par le temps à peu près nécessaire pour la confection de ce denier acte.

208. La simple opposition au partage, autorisée par l'art. 882 du Code civil , n'est pas une interpellation judiciaire qui puisse interrompre la prescription , mais l'intervention dans l'instance du partage, signifiée au débiteur, doit produire l'effet interruptif. C'est une action en justice qui avertit la personne intéressée à la contester, et qui tend à la sûreté et au payement de la créance. Si l'intervention n'avait été signifiée qu'aux cohéritiers du débiteur, eût-elle été admise par un jugement rendu avec eux, elle n'opérerait pas d'interruption contre le débiteur. Cette dernière proposition est un point jugé , entre plusieurs autres , par la Cour de Montpellier, le i5 mars 1825. L'arrêt dénoncé à la Cour régulatrice , pour diverses causes , a été cassé ; mais la cassation n'a pas pour motif le rejet de l'interruption prétendue, bien qu'il fût au nombre des moyens d'attaque. D. 1828,/?. 211.

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La Cour d'appel de Parisa été moins exigeante. Par un arrêt du 7 août 1829, elle a jugé la prescription interrompue par de simples actes d'opposition aux scellés, et à la rémolion des scellés. A la vérité , les héritiers n'étaient pas connus alors. Ceserait une bonne règle dans le Code civil, et parce qu'elle n'y est pas, l'arrêt aurait pu subir la cassation s'il eût été dénoncé. Il importe pourtant de donner à la loi une explication un peu large: l'énonciationdequelques actes dans l'art. 2244» ne doit pas être exclusive de tous autres. D. 1829, s. p. 294.

209. Le Code civil consacre un autre mode d'interruption , marqué par les interprètes du droit romain , dans leur glose sur la loi 7 , C. ^« prœsc. 3o vel 4o ann. L'art. 2248 porte : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. »

Il est très-vrai, comme l'observe M. de Maleville, qu'il serait difficile d'expliquer toutes les manières dont la reconnaissance peut se faire ; mais il est utile de présenter qu elques exemples.

210. Quand les obligations peuvent s'établir par témoins , la preuve de la reconnaissance peut aussi se faire par témoins ; mais l'on n'est reçu à prouver que par écrit la reconnaissance des droils de propriété et autres dont la valeur n'est pas déterminée au-dessous de i5o fr. , et de toutes obligations constatées par écrit. Art, i34i Code cuil.

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