‹ Traité des prescriptionsChapitre 113 sur 252 · CHAPITRE V. 2lS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 2lS

!2ii. Les actes formels de reconnaissance, confirmation ou ratification , dont parlent les articles iSSy et i338, ont un caractère et un objet trop prononcés pour ne pas se placer naturellement, en première ligne, dans la classe des actes interruptifs de la prescription.

212. D'argentré, Brelag., art. 266, chap. 5, n° 3, adopte, avec raison, le sentiment de Boerius , d'après lequel la reconnaissance peut résulter d'une lettre missive.

21 3. La demande d'un délai pour l'acquittement de la dette , donne une nouvelle force au titre qui l'établit, et interrompt la prescription. L. 5 , C. Jd re judicatâ.

21 4- La demande des intérêts d'une dette capitale interrompt la prescription, tant pour le fond de la dette, que pour les intérêts. Le payement d'une partie du capital , ou seulement des intérêts, constitue la reconnaissance, et produit , avec plus de force, l'interruption. L. 8, § 4 ? G. Je prescr. 3o vel 4o, et la glose.

2i5. Les annuités des rentes s'assimilent, pour l'interruption , à l'intérêt des sommes prêtées. Mais, comme elles sont destinées à durer aussi long-temps que le voudra le débiteur, les payemens peuvent se succéder à l'infini. Comment le créancier pourra-t-il les prouver? Il serait trop dur qu'il pût forcer le déb;- ToME I. i5

teur à faire , chaque année, les frais d'une quittance publique. L'art. 2263 l'autorise seulement à se faire donner de nouveaux titres , par intervalle de vingt-huii ans. S'il néglige cette précaution , sera-t-il livré , après trente ans , a la bonne ou à la mauvaise foi du débiteur?

Dunod , page 172, et l'auteur de l'art. Inierruption, au nouveau Répertoire de jurisprudence, posent en principe que, « le livre de raison du créancier fait preuve des payemens qu'il a reçus , lorsqu'il est homme de probité, qu'il s'agit seulement d'empêcher la prescription , et qu'il conste de la dette. « Ils citent divers arrêts qui l'ont jugé.

Cette jurisprudence n'était pas générale ; elle est contraire au droit commun , et l'on ne croit pas qu'elle puissse être suivie sous l'empire d'une législation régénérée et uniforme. On ne peut se faire de titre à soi-même , article i33i , ni témoigner dans sa propre cause , quelque réputation que l'on ait. L. 5, C. deprohat. Quel scandale ne causerait pas l'examen de la probité des individus dans un procès civil ? Que d'arbitraire et que d'erreurs n'auraiton pas à craindre? Les registres et papiers domestiques peuvent faire foi contre celui qui les a écrits, et non pas pour lui. Art. précité.

Les livres tenus par des tiers , régisseurs ou fermiers du créancier, ne peuvent avoir plus de force en sa faveur. Si l'on ne peut pas se faire de titre à soi-même , si l'on ne peut pas témoigner dans sa propre cause , il n'est pas permis

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