CHAPITRE V
d'admettre qu'on puisse obtenir ces re'sultats indirectement par ses agens , préposés ou ferr miers.
216. On ne saurait mieux accueillir la doctrine du Répertoire de jurisprudence , à l'endroit cité , suivant laquelle les quittances sous seing-privé , qui se trouvent entre les mains des héritiers de celui qui les a faites, interrompent la prescription , lorsqu'il est décédé avant l'expiration du terme requis pour l'opérer. On s'appuie inutilement de l'autorité de Raviot , et de l'arrêt de Dijon , dont il rend compte: il est impossible de faire une règle de droit de ces décisions ; il serait trop facile d'en abuser. Des quittances, produites parle créancier, n'ont pas plus de force que des registres de recette, que la loi repousse sans distinction. Ce sont des papiers domestiques qui , pour émaner d'un individu décédé , et avoir une date antérieure au terme de la prescription , ne sortent pas de l'ordre commun. L'on peut trèsbien présumer que ce sont des projets que le défunt avait préparés , dans l'attente du débiteur, qui ne s'est pas présenté ; si même l'on ne peut pas supposer que le créancier avait voulu ménager , sans bruit , des moyens de reconnaissance et d'interruption à ses héritiers. Pour quetels faits pussent leur servir, ilfaudrait qu'ils fussent accompagnés d'une note du débiteur, témoignant que c'est lui qui les a remis pour titre au créancier, ou que le fait fût clairement prouvé par d'autres voies.
228 TRAITÉ DES ri\ESCr.I?TIONS,
217. Nous accordons plus d'autorité à un arrêt rendu par la Cour royale de Paris , le •29 avril 18 [4 (Sir., t. il^^p. 241 ) , qui a de'cidé que le titre nouveau d'une rente constituée , nul pour défaut d'autorisation delà femme qui l'avait souscrit , avait cependant l'effet de constater le service de la rente, et , par là, d'interrompre la prescription. Il y a quelque différence entre l'acte récognitif d'une rent« , et le payement de ses annuités. La reconnaissance se range, comme la constitution, dans la classe des engagemens qui se forment par des contrats , et dont la femme mariée est expressément déclarée incapable , sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Art. 217 e/ 218. Le payement est un fait d'exécution , qui ne constitue pas d'obligation positive. La femme satisfait à un devoir , et fait une chose qui lui est utile , en servant la rente dont elle est grevée. Elle n'a pas besoin d'autorisation pour faire recevoir son argent , et obtenir quittance ; elle n'a pas besoin non plus , d'autorisation pour avouer les payemens qu'elle a faits ; et si elle en donne la preuve dans un acte quelconque, l'acte peut être nul d'ailleurs, mais la preuve reste pour justifier l'interruption.
Cette conséquence découle du principe général établi par Balde , sur la loi ^SV quis , C. si certum petatur^ et appliqué par d'Argentré à une interruption absolument semblable à celle de la reconnaissance d'une rente. En effet, il enseigne avec Panorme et Joh-Faber , sur la