‹ Traité des prescriptionsChapitre 115 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

loi Ciim noiissimi, que la novation de Tobliga-» lion , ou sa fusion dans une autre , constitue la reconnaissance propre à l'interruption ; et il ajoute : Etiam si ohligatio renovata , aiit in transaciionem redacta rescindatur aliquâ de causa, manent confessioncs , et resiiiuuntur actiones, ut agnitœ contractu quurm^is rescisihili. Il faut pourtant remarquer que la reconnaissance du fait ne peut subsister après la rescision de l'acte, qu'autant qu'elle n'a pas été déterminée par une cause qui tienne au fait même. Elle s'effacerait si elle n'avait été produite que par l'erreur ou la violence, etc.

218. Le mari qui , seul, sans pouvoir, aliène des droits appartenans à sa femme , fait une aliénation nulle. L'acte ne peut pas nuire à la femme ; mais il peut lui servir comme reconnaissance de ses droits, de la part de ceux qui ont voulu s'en libérer , en traitant avec Je mari, et elle aura l'effet d'interrompre la prescription. Ainsi ,1a Gourde Grenoble ,1e 20 Janvier 1827, a déclaré nulle la transaction par laquelle un mari avait réglé en argent et quittancé la part revenant a sa femme , comme paraphernal dans la succession de s^s aïeul et aïeule maternels ; et à cause de la reconnaisance résultant de ce traité , les enfans, héritiers de leur mère , ont été admis à partager ces deux successions, plus de trente ans après leur ouverture, parce que ce laps de temps ne s'était pas écoulé depuis la reconnaissance. V , T). 1828, /?. 86.

23o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,

219. D'après les auteurs précite's, de nouvelles sûrete's données au créancier, soit par rhypothèque , soit par le gage , soit par l'engagement d'une caution , ou par un renfort de caution , produisent l'interruption.

220. La prescription est également interrompue lorsque le créancier , du consentement du débiteur , se met en possession du fonds qui lui a été hypothéqué, ou qu'il se saisit du gage qui lui a été promis. /^. suprà , n° iSy , etc.

Le séquestre delà chose contestée s'opérant par la volonté des parties , opère aussi l'interruption. /^. suprà , n° i36.

221. Le débiteur, en faisant un legs pour l'acquit d'une dette, interrompt la prescription de cette dette. Il l'interrompt aussi quand, par mandat ou délégation , il charge une autre personne de payer pour lui ; et encore mieux lorsqu'il fait des offres réelles de payement , suivies ou non de consignation. Sur ce dernier point il existe un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 20 juillet 1808. J^. J. P., édit. nouç., i. ^ ^ p. 43o.

Enfin , eûtes les fois qu'il résulte d'un acte l'aveu exprès ou implicite du droit d'autrui, il en résulte aussi l'interruption civile delà prescription. C'est à ces termes qu'il convient de réduire la sentence de d'Argentré : Quotiès acius tacitam aut exprcssam , vel prœsumptam juris alieni veldebiticonfessionem implicat^ ioiiès fit înterniptio ciçills.

CIIAPITr.E V. 23 I

222. La réserve générale d'autres droits , qu'on exprime dans les contrats par ces locutions : Outre autres dettes ; sans préjudice d autres dettes ; sous réserve d autres droits^ dus et actions^ étant consentie par l'obligé, ou n'étant point accompagnée de réserves ou de protestations contraires de !a part de l'obligé , peutelle lui être imputée comme reconnaissance de ses précédentes obligations, s'il en existe?

Despeisses , tome i" , page 724 , tient pour l'affirmative , et cite un arrêt rendu par la Chambre de l'édit de Castres, le 21 juillet i635, qui l'a décidée. Catelan , liv, 7 , chap. 26, rapporte un arrêt du parlement de Toulouse , de i6g8, qui a jugé de même. Dejuin , torne 7 , page Ci 1^0 ^ en rapporte un autre de la même Cour, du 2 août 1734, quia confirmé cette jurisprudence , relativement à une obligation ordinaire , et qui l'a fait fléchir en matière d'arrérages de cens. Wçnvjs^ livre 4» chapitre ^^ quest. 102 , atteste qu'un arrêt du parlement de Paris , dont il ne donne pas la date , a déclaré contre des mineurs, en infirmant une sentence du bailli des forêts, que diverses obligations, qui remontaient à plus de quarante ans , étaient conservées par ces mots d'une obligation de moins de trente ans : Outre autres dettes , et pour empêcher la surannation.

Mais Bretonnier avertit que cette maxime n'est pas assez certaine pour s'y fier ; qu'il faut faire une réserve expresse des autres obligations ; qu'il est même à propos de les spécifier.

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OU au moins de faire mention de leur date, etc. KuroxxTL^ Bourb.^ art. 34, n" i6, approuve cet avis ; mais Dunod a pris une si grande confiance à la maxime , que, sans aucune explication , il a mis au nombre des causes d'interruption , la réserve , même générale , des sommes dues., faites dans un contrat. L'auteur déjà cité de l'article Interruption., au Répertoire de jurisprudence , annonce qu'en toutes matières, l'on ne pourrait plus aujourd'hui s'arrêtera la doctrine de Dunod, ni à la jurisprudence du parlement de Toulouse , dont elle n'était que le résultat.

La reconnaissance que demande le Code civil pour l'interruption , n'a ni caractère, ni condition qui la distingue de celle qu'on devait exiger auparavant. En aucun temps il n'a été raisonnable de déduire l'aveu et le renouvellement d'une dette, de termes vagues et de style qui semblent n'avoir d'autre but que d'éloigner la pensée que des engagemens antérieurs soient fondus dans celui qui se contracte. Qu'importe qu'on ajoute que la réserve est faite pour empêcher la surannation et même la prescription? L'on ne peut renoncer à la prescription en termes généraux , sans désignation d'objets particuliers. Se réserver des droits , d'ailleurs , ce n'est pas en exercer; c'est seulement les garder dans l'état où ils sont, pour les faire valoir en temps utile. La Cour de cassation a décidé formellement , par arrêt du :i3 janvier 1809 , que jamais la prescription ne peut être

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