‹ Traité des prescriptionsChapitre 116 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

interrompue par de simples réserves, si elles ne sont pas suivies d'une action intentée en temps utile. D. 1809 ^ S. ^ p. y.

La Cour royale de Riom s'est conformée à cette jurisprudence : elle a jugé, par arrêt du 29 avril [820, que la réserve faite dans un traité de toutes autres actions en supplément de légitime, etc., n'interrompt pas la prescription de Taciion en supplément. Journ. and. Jîiom , 1820, yr?. 220.

223. Duperier , îiç. 1, quesi. 18 , fait une longue dissertation pour prouver une chose incontestable, savoir, qu'une créance de Tannée 1600 a pu, sans égard à la prescription , être opposée, en i63i, comme compensée avec une dette égale ou plus forte, survenue en 1610. Dunod en conclut , page 58 , que la compensation opère un véritable payement , et qu'elle est interruptive de la prescription.

Ces expressions ne sont pas claires , après l'exemple de Duperier. La compensation n'opère pas d'interruption de prescription ; quand les deux dettes sont égales, elle les anéantit, et l'anéantissement date du moment où ces dettes se sont rencontrées. L'interruption de la prescription est sans objet, si la compensation a laissé subsister quelque chose de l'une des dettes , et si le reliquat est réclamé en temps utile. Dunod entend-il que , par la compensation partielle, la prescription est interrompue pour la portion de dette restant , tout aussi-

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bien que par un payement à compte fait en deniers? Cela doit être , lorsque Teffet de la compensation est avoué et réglé entre les parties, et même lorsque la partie qui reste débitrice fait un acte quelconque , pour apprendre à l'autre qu'elle veut profiter du bénéfice de la compensation , parce que ces actes ont une vertu de reconnaissance égale à celle du payement à compte , fait en deniers. Mais il ne peut pas y avoir d'interruption , quand la compensation partielle, opérée ipso jure ^ n'a été suivie, dans le délai requis pour prescrire, d'aucun acte de règlement, ni d'aucune notification d'imputation. Déclarer qu'une partie de la dette est éteinte par compensation , c'est bien reconnaître toute la dette ; mais faire un payement à compte , sans le savoir, par une fiction de la loi, ce n'est pas avouer et confirmer la dette.

224. Quand il existe différentes affaires entre les mêmes personnes , l'interruption faite pour une cause ne s'étend pas à une autre : Interruptio in uniiis rei petilione facta ^ in aliâ non interrumpii. L. 9, § 5, ff ad exhib.

Paul est créancier de Jacques, en vertu d'un bail à ferme et d'une obligation pour argent prêté. En ne réclamant que la ferme, il ne met pas à couvert l'obligation et vice versa. Les deux créances , fussent-elles établies par le même acte, s'il n'en exprime qu'une dans sa demande, la prescription n'est pas interrompue à l'égard de l'autre ; mais s'il réclame indéfiniment ce

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qui lui est dû , en vertu de ce double titre , la prescription est interrompue pour les deux créances. En se référant ainsi au titre , la demande se trouve spécifiée pour tout ce qu'il contient. D' Argentré ^ Bretag. , art 266 , chapitre 3 y 71° 16.

225. Une demande générale de tous les droits que Ton a , ou de toutes les sommes dont on est créancier, sans mention de titres et sans désignation des droits et des créances qu'on entend réclamer , est trop vague pour avertir la personne assignée; elle est nulle pour n'être pas libellée (Art. 61 , n" 3, Code deprocéd.) , et elle laisse courir la prescription. Si , au milieu de cette généralité de réclamations , il y a quelque chose de déterminé , la demande et l'interruption se réduisent a cet objet : Gène-

ralis enirn petiiio resiringitur ad specificata

et id taniiim petitum vidcaiur qiiod prosecuiio particularis demonsirat. {JDArgentrc, eod. )

226. Mais la demande d'une cbose principale comprend , pour l'interruption, tout ce qui en dépend et tout ce qui s'y rapporte. La pétition d'hérédité embrasse tous les biens et tous les effets de la succession , en quelque lieu qu'ils soient. (DArgen.^ cod.^ n" 12). Il en résulte que , si le détenteur de la succession , qui est obligé de la rendre au véritable héritier, en retient une partie, il lui faudra, pour acquéiir cette portion par le temps, une nou-

velle prescription, qui ne datera que du jour où il aura restitué Tautre portion. Il en résulte également que si , dans un partage entre des cohéritiers, des objets ont été omis , le droit de chacun à ces objets ne peut se perdre que par une nouvelle prescription.

227. Dans les créances qui produisent intérêts , la dette du capital étant prescrite, il n'y a plus de dette d'intérêts. L. 26, G. dcusuiis. Mais les intérêts peuvent se prescrire en partie, sans que le capital soit prescrit. Arl. iiq^. En interrompant la prescription pour le capital, on interrompt, pour les intérêts qui en sont l'accessoire, la prescription de cinq ans qui leur est propre ; comme aussi, Ton fait interruption pour le capital en la faisant pour les intérêts, parce que l'accessoire ne peut pas exister sans le principal.

228. Lorsqu'on a pour une même chose, à drs titres divers, des prétentions différentes, et parlant des actions différentes aussi , l'exercice d'une action n'empêche pas la prescription des autres. D'Argentré, eod. , chap. 3, n° 7. Peu importe que les prétentions soient opposées entre elles , parce qu'elles peuvent toutes être exercées en même temps, par conclusions subsidiaires. Dunod, P^g^ 61. Ainsi celui qui revendique un fonds , comme propriétaire , n'inlerrompt pas la prescription des droits d'hypothèque qu'il peut avoir sur ce fonds. Que la

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