‹ Traité des prescriptionsChapitre 117 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

revendication soit rejetëe , il ne pourra pas en venir à Taction liypothe'caire, si le terme de la prescription est arrivé pendant qu'il poursuivait la propriété. D'Argentré, eod.^ n" \\.

229. Mais si Ton a des droits divers , qui doivent être rangés comme dépendances sous un droit principal, prétendu dans une même chose, accessoria et connexa omnia principali ^ suivant le langage de d'Argentré , quoiqu'ils puissent subsister sans lui , l'exercice du droit principal met tous les autres à couvert de la prescription. Ainsi , entre cohéritiers , tous les droits que chacun peut avoir à l'égard de la succession , de quelque nature qu'ils soient , se réunissent au droit d'hérédité , et ne donnent lieu qu'à la même action ; ils sont tous compris virtuellement dans la demande en partage. Paul croit être appelé à la succession de Jacques , et il en réclame le partage. Par cette simple demande, il interrompt la prescription d'une vente non exécutée que Jacques lui avait consentie, d'une obligation non payée qu'il lui avait souscrite pour prêt ou autre cause , etc. Si Paul est admis au partage , il pourra exercer le prélèvement des choses qui lui ont été vendues , et du montant de son obligation. S'il est exclu du partage , ses droits lui sont réservés , et il peut encore les poursuivre, quoique le temps requis pour la prescription se soit écoulé pendant l'instance sur le partage.

i238 TRAITÎ: DES PRESCPJPTIONS ,

23o. Si, au même titre et en la même qualité , Ton a , pour une même chose , deux actions, dont l'une est subordonnée à Tautre, la première action , qui est comme un préliminaire, interrompt la prescription de celle qui doit suivre. Un liéritier présomptif porte une plainte de faux contre le testament qui le frustre ; mais le faux n'est jugé qu'après que le délai ordinaire pour la demande en délaissement de la succession est expiré. Qu'importe? la poursuite du faux a conservé le droit de l'héritier. L. i4 , ff. de bonor. poss..

L'art. 3i7 du Gode civil, dispose que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état , ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'étal. II est évident que l'action criminelle ne peut pas se prescrire pendant la poursuite de l'action civile. M. de Maleville et M. Locré nous apprennent qu'on en fit l'observation au Conseil d'état.

On peut échouer dans une accusation de faux, ou dans la demande en nullité d'un testament ; mais si l'on a d'autres droits qui puissent se concilier avec la validité de cet acte, ils n'ont pas pu prescrire pendant le procès. La loi i6, i^. de inojf.tcstam., dispose que la prescription de cinq ans contre la plainte d'inoftlciosité , est interrompue par la demande en nullité du testament. Godefroy ajoute, dans ses notes; Quotîès cnim cojnpetunt duo auxilia , qui in uno vigilat , alleimm non amitlit.

Page 1