‹ Traité des prescriptionsChapitre 118 sur 252 · CHAPITRE V. 23q · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 23q

Le droit français n'admet pas la plainte d'inofficiosité ; mais nous avons une action analogue dans la demande à fin de suppression ou de re'duction des dons et des legs qui excèdent la quotité disponible. Un héritier à réserve attaque , pour faux ou pour vice de forme , un testament qui porte l'institution universelle d'un étranger. L'acte est maintenu ; mais , pendant qu'il était contesté, la prescription n'a pas pu enlever à l'héritier du sang le droit de faire réduire la libéralité, et d'avoir, par ce moyen, sa réserve légale. Il a pu ne posséder aucun bien de la succession ; mais l'attaque qu'il a dirigée contre le testament, dans la vue d'obtenir toute cette succession , a mis à couvert ses droits à la portion réservée.

23 1. La règle est tout à fait contraire dans la position inverse. En ne réclamant que le moindre de ses droits dans une même chose, non-seulement on n'interrompt pas la prescription des droits plus forts, mais on est souvent censé les abandonner. Deux neveux de Titius sont ses héritiers présomptifs : il meurt, laissant un testament irrégulier et nul , par lequel l'un d'eux est institué son héritier universel , et l'autre n'obtient qu'un legs particulier fort modique. Le légataire particulier est absent : à la veille de la prescription, il revient, et, au lieu de demander la nullité du testament, il réclame, en vertu de cet acte, le legs qui lui a été fait. Par cette demande , loin d'inter-

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rompre la prescription , relativernenl à ïa nullité et à un partage égal, il approuve implicitement le testament, et il se rend non recevable à Taltaquer de'sormais.

282. A la différence de l'interruption naturelle, qui peut servir à toutes personnes, Tinterruption civile n'opère qu'entre celle qui agit et celle qui est rechercliée. L. 5 , ff. de usiirp. etusuc. On a tiré de d'Argentré, /oco citaio, cet axiome, de personâ ad personam non fil inteniiptlo cuilis. Dunod en donne la raison, page 63 : « L'interruption , dit-il , ne se faisant que par une espèce de fiction , n'empêche pas la continuation delà possession sur laquelle la prescription est fondée; ce n'est qu'un acte civil. Or , les actes de cette espèce ne profitent qu'à ceux qui les font. » Il aurait dû dire aussi qu'ils ne nuisent qu'à ceux auxquels ils sont adressés. La Cour de cassation a rendu , le 22 mars i83o, un arrêt dans le sens de sa proposition.

233. Déjà , dans cette matière , le 3o mars 1808, la Cour de cassation avait porté une décision remarquable. La veille du jour où son action devait être prescrite , la régie de l'enregislrement demande , par voie de contrainte, unsupplémentde droit au sieur Capelle. Quinze jours après, Capelle soutient qu'au lieu d'un déficit, il y a eu excédant dans la perception de la régie, et il conclut à la rcsiitution de cet

excédant.

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cxcëdanf . La régie se dévsiste de sa demande , et oppose la prescription à la demande de Capelle. On juge que l'action de la re'gie a interrompu la prescription, tout à la fois en sa faveur et contre elle ; mais la Cour régulatrice casse ce jugement, par le motif que l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la forme , et qu'ainsi l'action de la régie n'a pu conserver celle qu'on pouvait avoir contre elle. Le 3o août de la même année, le ministre de la justice a recommandé cette décision par une circulaire. D. 1808 ^S.^p. 65. — Sir. , /. 8 , part. 2 , p. 286.

284. La demande en déclaration d'hypothèque contre le tiers détenteur seul, ni sa reconnaissance isolée, n'interrompt pas la prescription de l'action personnelle contre le principal obligé. M. Guyot observe, dans son Répertoire, au mot Interruption , revu par M. Merlin , que, s il arrivait que l'action personnelle fût prescrite , l'interruption qui aurait eu lieu contre le tiers détenteur resterait sans effet, parce que l'extinction de l'action principale entraîne nécessairement celle de l'obligation accessoire ; et que , d'ailleurs, le vendeur ne peut avoir aucune fin de non-recevoir à proposer contre l'action du créancier, que l'acquéreur ne puisse employer en sa faveur.

Cette doctrine a été suivie par la Cour royale deRiom,le2avril 1816, etpar la Cour de Metz,

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